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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 24/00534 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EKCR
NAC : 64B
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [P]
MINEUR pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [L] [P] et Madame [R] [C]
[Localité 1]
représenté par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
RCS NANTERRE N° 542 110 291
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Novembre 2025, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, a tenu seule l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 11 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, a rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, RENARD Muriel, Présidente et VRAIN Anaïs, Vice-présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 11 FEVRIER 2026 le jugement , rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2022, à l’occasion d’un stage de ski organisé par l’Ecole du [Q] de [Localité 5] (Hautes-Pyrénées) et encadré notamment par Monsieur [G] [B], moniteur de ski, [Q] [P], âgé de 12 ans, a été victime d’une chute en compagnie de deux autres élèves mineurs.
Blessé, [Q] [P] a été évacué en barquette au cabinet médical de la station, avant d’être transféré au centre hospitalier de [P] (Hautes-Pyrénées).
Monsieur [L] [P] et Madame [R] [C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [Q] [P], ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes lequel a, par décision du 31 janvier 2023, prononcé la mise hors de cause du syndicat national des moniteurs de ski français, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [T] [A], expert près la cour d’appel de Pau.
Ce dernier a établi son rapport le 21 juillet 2023, concluant à l’absence de consolidation médico-légale.
Par actes de commissaire de justice des 14, 20 février et 1er mars 2024, Monsieur [L] [P] et Madame [R] [C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [Q] [P], ont assigné Monsieur [B], la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
DECLARER Monsieur [B] entièrement responsable des préjudices de Monsieur [Q] [P] ;CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et ALLIANZ IARD à verser à Monsieur et Madame [P] en qualité de représentants légaux de leur fils [Q] la somme de 10.000 € à titre provisionnel à valoir l’indemnisation définitive de ses préjudices ;SURSEOIR à statuer dans l’attente de de la consolidation de l’état de santé du requérant et de la nouvelle désignation d’un médecin-expert ;CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et ALLIANZ IARD à verser à Monsieur et Madame [P] en qualité de représentants légaux de leur fils [Q] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P] [C] ès qualités soutiennent que Monsieur [B] a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il a laissé les élèves évoluer en autonomie, sans leur donner les recommandations adaptées ni les prévenir de l’existence de la cassure sur la piste et du gouffre de 4 mètres. Ils estiment que le moniteur ne pouvait surveiller efficacement un groupe de 17 enfants. Ils ajoutent qu'[Q] [P] n’a pas manqué de prudence, qu’il n’évoluait pas à une vitesse excessive et que la présence du talus n’était pas signalée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Monsieur [B] et la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 378 et suivants, 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
JUGER qu’aucune faute imputable à Monsieur [G] [B], qui serait en lien direct et certain avec les dommages allégués présenté par Monsieur [Q] [P], n’est démontrée ;JUGER que Monsieur [G] [B] n’est pas responsable des préjudices subis par Monsieur [Q] [P] ;JUGER que l’accident dont objet est survenu en raison du comportement de Monsieur [Q] [P] qui n’a pas respecté les consignes de Monsieur [G] [B] ;Par conséquent,DEBOUTER purement et simplement les consorts [P] [C] pris en leur qualité de représentants de leur fils mineur [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [B] et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER in solidum les consorts [P] [C] à payer à Monsieur [B] et à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les CONDAMNER aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL LAPIQUE-CHAMAYOU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs estiment que Monsieur [B] a satisfait à son obligation de sécurité de moyen dès lors que l’accident est survenu le 5e jour du stage de ski alpin destiné à des élèves d’un bon niveau technique, que le moniteur avait pu évaluer le niveau de l’enfant, que celui-ci connaissait la station, et que des consignes claires et précises ont été données s’agissant de l’exercice de saut proposé aux élèves, selon des modalités parfaitement habituelles dans le cadre de ce type de stage qui était encadré non par un, mais par deux moniteurs. Ils ajoutent qu'[Q] [P] et ses deux camarades ont fait le choix de ne pas respecter les instructions données en empruntant le télésiège des Bouleaux, et non celui de l’Adet, qu’ils ont skié à une vitesse excessive, et qu’ainsi ils n’ont pas été en mesure de s’arrêter ou se rétablir pour éviter la chute survenue au passage de la rupture de pente.
***
Assignée selon acte remis à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 7 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 4 novembre 2025. À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, et le tribunal a informé les parties qu’elle serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes de Monsieur [B] et de la société ALLIANZ IARD tendant à voir ''juger que…'' ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont que le rappel des moyens invoqués.
I/ Sur la responsabilité de Monsieur [B]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante qu’un moniteur professionnel qui dispense des cours dans le cadre d’une activité sportive est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les participants. Lorsque le participant à une activité sportive a un rôle actif dans l’exercice de la discipline en cause, ce qui est le cas du ski, il ne s’agit que d’une obligation de moyens, laquelle s’apprécie toutefois avec davantage de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux.
Il en résulte que celui qui poursuit la responsabilité du moniteur professionnel, au titre du non-respect de son obligation contractuelle de sécurité, doit prouver la faute commise par ce dernier ainsi que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi. En revanche si le moniteur de ski invoque un fait exonératoire de sa responsabilité, tel que la faute de la victime, la preuve lui en incombe.
En premier lieu, il est constant que le stage auquel a participé [Q] [P] est un stage dénommé « Team Rider » dédié à des élèves présentant déjà un très bon niveau (étoile d’or), et que l’accident est survenu le 5e jour du stage, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à l’égard du moniteur quant au fait que les élèves évoluaient en autonomie dans le cadre d’une rotation, considérant le niveau de ces derniers, leur connaissance acquise de la station, et la teneur du parcours qu’ils devaient réaliser, en empruntant une piste bleue.
De même, l’argument élevé par les demandeurs tenant au fait qu’un encadrement par un seul moniteur était insuffisant compte tenu du nombre d’élèves ne peut qu’être écarté, puisqu’il résulte des pièces versées aux débats, de part et d’autre, que deux moniteurs de ski prenaient en charge les élèves.
S’agissant des informations et instructions données par Monsieur [B], les consorts [P] [C] produisent plusieurs attestations.
Monsieur [Y] [K], oncle de [N] [O], également victime de la chute accidentelle en compagnie d'[Q] [P], déclare s’être présenté sur les lieux de l’accident après l’évacuation des victimes et mentionne l’absence de piquets ou de signalisation à l’endroit de la chute.
Monsieur [I] [X], grand-père de [U] [E], également victime de la chute accidentelle, indique que son petit-fils est arrivé le premier sur le lieu de l’accident et a essayé de louvoyer sur le bord pour retarder un peu la chute. Il indique que son autre petit-fils s’est rendu sur les lieux de l’accident le lendemain pour retrouver un gant perdu par [U] [E] et a alors constaté que le site était sécurisé par des piquets et une corde.
[U] [E] déclare que « le 17 février 2022, à 13h15, on commence l’épreuve de saut qui se déroule sur le côté de la piste de la cabone et tous les trois ([Q], [N] et moi) nous passons les premiers. Notre premier moniteur était au saut et le second moniteur était en train de régler un problème avec une personne du stage ; C’était le saut d’échauffement, donc nous partons à trois vers le télésiège bouleaux pour commencer le saut. Nous descendons la piste soum de matté puis nous prenons la fin de la piste [Adresse 5] pour éviter de prendre la piste noire [Adresse 6], car nous avons laissé nos bâtons sur le lieu du saut pour être en sécurité.
Lors de la descente, j’étais le premier et [N] et [Q] me suivaient. Pour m’entraîner sur la piste, je fais les virages serrés puis longs. Nous arrivons à la fin de la piste rouge et nous prenons une piste bleue qui nous permet d’arriver du bon côté où se situe le saut. Sur cette piste, j’effectue un virage trop large et je n’arrive plus à repartir dans le sens de la piste. Je suppose que sur le côté de la piste, il y a l’arrivée du télésiège l’Adet donc je prends la décision de sauter le côté de la piste en pensant arriver sur la piste que nous devons contourner et j’ignorais la présence d’un grand vide de 5-6 mètre. Il n’y avait pas la présence de panneau de signalisation pour indiquer le vide. Je saute le premier, j’arrive à atterrir correctement et je ne vois pas [N] et [Q] sauter. J’atterris sur du plat et de la neige dure. Je me relève tout de suite, je n’ai plus mes skis au pied et je ne sais plus qui je vois tomber proche de moi. Je demande tout de suite d’appeler les pisteurs. Après l’accident, j’ai regardé la photo (IMG-20220303-WA0002) et la vidéo (VID-20220303-WA0003) prises par [H] [O], elles correspondent au lieu de l’accident avec le manque de signalisation. ».
[N] [O] mentionne : « j’ai sauté une première fois sur une bosse faite à la main, puis avec [U] et [Q], nous sommes repartis prendre le télésiège des Bouleaux car [F] nous avait dit de prendre ce télésiège pour aller plus vite. Aucune consigne de sécurité ne m’a été donnée à ce moment-là. Arrivés en haut des Bouleaux, [U], le plus âgé, est passé devant et nous l’avons suivi avec [Q] sur la nouvelle piste rouge [D] [M] puis nous avons pris un large chemin à gauche au-dessus de l’arrivée du télésiège l’Adet. Ne connaissant pas ce chemin, nous n’allions pas vite. [U] a sauté à un endroit en bout de piste et je l’ai suivi, pensant que c’était une petite bosse de bord de piste comme on en voit partout. [Q] était derrière moi. Je me suis rendu compte une fois ayant sauté que c’était extrêmement haut et j’ai eu très peur. Je ne me souviens plus comment j’ai atterri sur le chemin en contrebas. Quand j’ai sauté, il n’y avait ni piquets, ni filets, ni cordes indiquant le danger et la rupture de piste. Quand j’ai repris connaissance, j’ai eu très mal aux deux pieds et au bras gauche et j’ai crié. Une dame brune était proche de moi et m’a obligé à rester couché en attendant les secours et en essayant de me calmer. ».
Monsieur [B] conteste l’engagement de sa responsabilité et soutient avoir donné des consignes qui n’ont pas été respectées par les trois élèves victimes.
Pour en justifier, il produit une attestation de Monsieur [V] [S] qui déclare que son fils, [Z] [S], qui participait également au stage de ski, lui a indiqué que Monsieur [B] avait donné pour consigne de rejoindre le télésiège de l’Adet.
Madame [W] [J], dont le fils était membre du stage, indique que « le mardi 15 février 2022, les enfants se sont entraînes au saut sur la piste « Patou Park » ; les consignes étaient les suivantes : 1 travail en plateau, c’est à dire un point de ralliement au-dessus du tremplin de saut ; les moniteurs sont situés au départ et à l’arrivée, puis les enfants rejoignent tout seul le télésiège qui les ramène au point de ralliement. Pour cet exercice, la consigne a été donnée de rejoindre le télésiège de l’Adet.
Le jeudi 17 février 2022 […], le groupe a retravaillé au plateau sur la piste « Patou Park », afin de s’entraîner au saut ; la même consigne a été donnée : après avoir effectué son saut, rejoindre le télésiège de l’Adet pour revenir en haut du tremplin. Enfin, les enfants étaient aussi familiers avec le télésiège de bouleaux. Ils ont, durant les premiers jours du stage, emprunté ce télésiège notamment pour rejoindre ta télécabine ; ils empruntaient toujours la piste [D] [M], puis le haut de la piste du Garlitz, puis ils coupaient sous l’arrivée de l’Adet afin de rejoindre la télécabine en passant par la piste Patou Park.
Enfin, le jeudi 17 février, en sortant du restaurant où les jeunes ont déjeuné, [G] leur a demandé de rejoindre le télésiège de l’Adet et qu’il les retrouvait au départ du tremplin sur la piste Patou Park. [MB] a bien entendu cette consigne et s’est présenté comme demandé au départ du tremplin ».
Il résulte de ces témoignages que Monsieur [B] a effectivement donné pour consigne aux élèves de rejoindre le télésiège de l’Adet dans le cadre de l’exercice de saut mis en place, et qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité lui incombant ne peut être retenu à ce titre en présence d’une instruction claire, adressée à des élèves de bon niveau, connaissant la station (pistes, télésièges), et dont il avait pu évaluer les capacités à la faveur des quatre premiers jours de cours dispensés.
Les défendeurs démontrent ainsi qu’en empruntant le télésiège des Bouleaux, [Q] [P] et les deux autres victimes n’ont pas suivi les consignes données.
En outre, s’il est établi que Monsieur [B] n’a pas averti les élèves de l’existence de la cassure de piste et du gouffre de 4 mètres, ce fait ne saurait constituer une faute alors qu'[Q] [P] et ses deux camarades n’étaient pas censés s’y trouver confrontés en rejoignant le télésiège de l’Adet.
Enfin, s’agissant de la présence non signalée du talus, ce défaut de signalisation ne saurait être imputable au moniteur de ski.
En dernier lieu, il est précisé que, s’agissant de la vitesse adoptée par [Q] [P] au moment de l’accident, et qualifiée d’excessive par Monsieur [B], elle n’est pas démontrée en l’état des pièces versées aux débats. Notamment, la circonstance selon laquelle [U] [E] ait eu à louvoyer sur le bord de la piste pour retarder sa chute ou n’ait pas été en mesure de rectifier sa trajectoire ne permet pas d’en faire la preuve.
En tout état de cause, la démonstration de ce fait, invoqué par les défendeurs comme constituant une faute de la victime, est indifférente, dans la mesure où les consorts [P] [C] ne rapportent pas la preuve du manquement du moniteur de ski à ses obligations.
Ainsi, les demandeurs ne justifiant pas de la faute de Monsieur [B], ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
II/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, les consorts [P] [C] seront condamnés aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP LAPIQUE-CHAMAYOU tel qu’elle le sollicite.
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [P] et Madame [R] [C] agissant ès qualités de représentants légaux d'[Q] [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [B] et la SA ALLIANZ IARD de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] et Madame [R] [C] agissant ès qualités de représentants légaux d'[Q] [P] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP LAPIQUE-CHAMAYOU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par VERENNES Morgane, greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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