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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00405 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPXV
MINUTE n° : 2025/ 242
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
A.S.L. LES COLLINES DE GUERREVIEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. OMARENTE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025, et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par l’ASL LES COLLINES DE GUERREVIEILLE à la SCI OMARENTE en date du 14 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés de :
DIRE ET JUGER recevable Faction diligentée par L’ASL LES COLLINES DE GUERREVIEILLE
CONDAMNER la SCI OMARENTE à remettre en état tel que définis ci-avant les lieux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passe le délai de huit jours après la signification de la décision a intervenir.
CONDAMNER la SCI OMARENTE 51 verser la somme provisionnelle de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts à l’ASL [Adresse 8] COLLINES DE GUERREVIEILLE au vu des troubles et préjudices subis.
CONDAMNER la SCI OMARENTE à verser à l’ASL LES COLLINES DE GUERREVIEILLE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission telle que décrite an sein des présentes.
CONDAMNER la SCI OMARENTE a verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’ASL [Adresse 9] DE GUERREVIEILLE au vu des troubles et préjudices subis.
CONDAMNER la SCI OMARENTE à verser à l’ASL LES COLLINES DE GUERREVIEILLE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/00405 a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
La SCI OMARENTE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile :
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La requérante fonde sa demande de remise en état sous astreinte sur l’article 835 du code de procédure civile en vertu duquel :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour solliciter la remise en état sous astreinte, elle indique que la construction d’un escalier par la SCI OMARENTE aurait eu pour conséquence d’obstruer l’écoulement des eaux pluviales et de perturber la jouissance des parties communes.
Il n’est cependant pas démontré en quoi la construction serait illicite.
Par ailleurs et en l’absence d’expertise contradictoire, il n’apparaît pas possible d’établir un lien entre les travaux réalisés et les problèmes liées à l’écoulement des eaux pluviales.
La demande de condamnation au titre des dommages et intérêts se heurte à des contestations sérieuses.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la requérante justifie de l’existence de désordres qui pourraient être liés aux travaux réalisés par la SCI OMARENTE.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL LES COLLINES DE GUERREVIEILLE sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS l’ASL LES COLLINES DE GUERREVIEILLE de sa demande de remise en état,
DEBOUTONS l’ASL [Adresse 8] COLLINES DE GUERREVIEILLE de sa demande de condamnation au versement d’une provision,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.27.93.63 Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SCI OMARENTE,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— rechercher si les travaux ont été effectués avec les autorisations requises
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres et atteintes aux parties communes invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat du 30 octobre 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis l’ASL [Adresse 10], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que l’ASL [Adresse 9] DE [Adresse 7] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de l’ASL [Adresse 10],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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