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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame [Y], Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le 02 août 2024
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02602 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43HW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
né le 23 Décembre 1974 à [Localité 6], domicilié : chez ORPI AIMH, [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [N] épouse [B]
née le 22 Mai 1974 à [Localité 7], domiciliée : chez OPRI AIMH, [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 26 Mai 1976 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [R] [G]
née le 12 Janvier 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2018 à effet au 1er mars 2018 Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] épouse [B] ont consenti à Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 03 août 2023, Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] épouse [B] ont fait signifier à Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] un congé aux fins de vente mentionnant une date d’effet au 29 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024 Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] épouse [B] ont assigné Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir :
Valider le congé délivré à Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] le 03 août 2023 pour un effet au 29 février 2024, des lieux qu’ils occupent [Adresse 3],Juger Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] occupant sans droit titre des locaux qu’ils occupent [Adresse 3],Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux qu’ils occupent [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique,Condamner solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait due si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, soit la somme de 1 318,56 €,Condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
A l’audience du 13 juin 2024 à laquelle l’affaire est appelée et retenue, Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] épouse [B] sont représentés par leur avocat. Ils soutiennent les demandes leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G], bien que régulièrement cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
La décision est mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1986 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
En l’espèce, il est versé aux débats le bail conclu entre Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] épouse [B] et Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] le 21 février 2018, avec une prise d’effet au 1ermars 2018, portant sur un bien sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans tacitement renouvelable.
Le bail étant renouvelable à compter du 1er mars 2024, il devait expirer, sauf reconduction tacite, le 29 février 2024.
Il est communiqué l’acte d’huissier du 03 août 2023 par lequel Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] épouse [B] ont fait signifier à Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] un congé aux fins de vente à effet au 29 février 2024.
Ledit congé est fondé sur les dispositions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, justifié par la décision des bailleurs de vendre le logement, objet du bail et contenait le prix et les conditions de la vente projetée, conformément au paragraphe II dudit article ainsi qu’une note d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire (arrêté du 13 décembre 2017) et valait offre de vente au profit de la locataire.
Les locataires n’ayant pas accepté l’offre de vente, ils sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le local et il sera constaté l’extinction du bail à la date du 29 février 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] du logement sis [Adresse 3] passé le délai de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire ; elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice qui résulte d’une occupation sans titre.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] seront solidairement condamnés, par application du paragraphe VII du bail (clause de solidarité) à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 318,56 € correspondant au loyer, provision sur charges comprises, à la date d’effet du congé, et ce à compter du 1er mars 2024 et ce jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs. S’agissant d’une somme provisionnelle il n’y a pas lieu à indexation ou revalorisation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Une indemnité de 500 € sera accordée aux requérants au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’expiration du bail conclu entre Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] épouse [B] et Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] portant sur un appartement sis [Adresse 3] à la date du 29 février 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement à la somme de 1 318,56 € sans indexation ni revalorisation à compter du 1er mars 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] aux dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [R] [G] à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [N] épouse [B] une indemnité de 500 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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