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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 17 déc. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 17 Décembre 2025
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXTK
Code NAC : 70O
DEMANDERESSE
Commune [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
le 17 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la COMMUNE D'[Localité 7] (26), a fait citer Monsieur [P] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 7 260 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par décision de la présente juridiction en date du 22 janvier 2025 ; de voir prononcer une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 500 euros par jour de retard ; d’obtenir l’autorisation de remettre elle-même en l’état la parcelle [Cadastre 9] au frais du défendeur ; outre de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [P] [F], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s’oppose à la demande de liquidation d’astreinte en ce que la parcelle litigieuse a été remise en état dans les plus brefs délais, et à titre subsidiaire, sollicite sa liquidation à la somme de 1 euro ; s’oppose à ce qu’une nouvelle astreinte soit fixée, et à ce que la commune soit autorisée à ses frais à remettre la parcelle en l’état, puisque l’ordonnance a été exécutée outre sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été fixée en délibéré au 17 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 22 janvier 2025, il a été jugé :
« ORDONNONS à Monsieur [P] [F] de redonner sa nature agricole à la parcelle cadastrée ZP N°[Cadastre 5] à [Localité 7] (26), en retirant le mobil home et en détruisant la construction d’environ 20m2, installé et édifiée en violation du plan local d’urbanisme ;
DISONS que faute pour Monsieur [P] [F] de réaliser les modifications nécessaires ci-dessus détaillées, il sera redevable, passé le soixantième jour de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de quatre mois à la somme de 60 euros par jour de retard ;
Nous RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F], à payer à la commune d'[Localité 7] (26) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de référé sus citée a été signifiée le 10 février 2025.
Aux termes des dispositions de l’article L.1313 Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, que tel est le cas en l’espèce.
Il appartient en matière de liquidation d’astreinte à celui qui se voit imposer l’astreinte, de démontrer que les causes ont été exécutées que faute de se faire, il doit en être nécessairement déduit qu’il y a eu une absence d’exécution et ainsi que l’astreinte a commencé à courir et est due.
La demanderesse soutient que Monsieur [P] [F] n’a aucunement exécuté cette décision, comme cela a été constaté par des procès-verbaux d’infraction en date des 13 août et 05 novembre 2025.
Si Monsieur [P] [F] affirme qu’il a exécuté dans les plus brefs délais l’ordonnance de référé, il est démontré par les procès-verbaux en date des 13 août et 05 novembre 2025, qu’à ces dates-là, il n’avait nullement exécuté ladite décision judiciaire, soit six mois et presque huit mois en suite de sa signification.
Monsieur [P] [F] produit toutefois et finalement des photographies, non datées mais qui doivent ainsi être postérieures au 05 novembre 2025, où il est possible de constater qu’a été retiré sur la parcelle [Cadastre 10] le mobil home et la construction d’environ 20m2, qui avaient été installés en violation du plan local d’urbanisme.
Dès lors, près de huit mois en suite de la signification de l’ordonnance l’obligeant sous astreinte à respecter le plan d’urbanisme, le défendeur a exécuté l’ordonnance du 22 janvier 2025. Il convient ainsi de relever, d’une part, que le défendeur n’a aucunement agit dans les brefs délais qu’il invoque, au contraire, il s’est octroyé de bien plus larges délais que ce qui avait été judiciairement décidé, et d’autre part, que cette exécution est intervenue plus d’une année après l’assignation de la commune sollicitant sa condamnation.
Si le défendeur affirme qu’il n’avait aucun autre endroit où résider avec sa famille, il n’est donné aucune précision quant à sa situation matérielle qui pourrait l’empêcher de trouver un logement, il n’est pas plus donné d’éléments justificatifs quant à sa situation sociale.
La commune demanderesse est ainsi habile à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire, étant précisé qu’en pareille matière elle peut être révisée en tenant compte de son montant, des circonstances mais aussi du comportement de la personne qui supporte l’astreinte. Il convient dès lors de relever que s’il a attendu près de huit mois pour agir, le défendeur s’est finalement exécuté, ce qui justifie une réduction de l’astreinte provisoire, elle sera ainsi liquidée à hauteur de 3 500 euros.
La demande d’astreinte complémentaire, et la demande de remise en état d’office aux frais du défendeur seront déboutées, puisque la remise en état du terrain en suite du procès-verbal d’infraction en date du 05 novembre 2025 a été constatée.
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la COMMUNE D'[Localité 7] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour se faire reconnaître dans son bon droit, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [F] étant condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Vu l’ordonnance de référé en date du 22 janvier 2025 ;
Vu la signification de cette décision en date du 10 février 2025 ;
LIQUIDONS l’astreinte provisoire à la somme de 3 500 euros ;
CONDAMNONS, en conséquence, Monsieur [P] [F] à payer à la COMMUNE D'[Localité 6] la somme de 3 500 euros ;
DEBOUTONS la COMMUNE D'[Localité 6] de sa demande de nouvelle astreinte et de remise en état ;
CONDAMNONS, en conséquence, Monsieur [P] [F] à payer à la COMMUNE D'[Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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