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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Mutuelle MACSF MUTUELLE D' ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS, S.A.S. CLINIQUE LOUIS PASTEUR, Militaire de Sécurité Sociale |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00577
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JT2J
AFFAIRE : S.A. PACIFICA, [K] [G], [Z] [G] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [W] [G] né le 30 avril 2010 à Colmar et [X] [G], né le 4 septembre le 4 septembre 2013 à Colmar, [D] [G] C/ Mutuelle MACSF MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS, S.A.S. CLINIQUE LOUIS PASTEUR, [M] [U], Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, Etablissement public CHRU DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Amandine THIRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Madame [K] [G]
demeurant 58, rue Chemin du Rupt du Moulin – 88130 VENTRON
représentée par Me Amandine THIRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [Z] [G] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [W] [G] né le 30 avril 2010 à Colmar et [X] [G], né le 4 septembre le 4 septembre 2013 à Colmar
demeurant 58, Chemin du Rupt du Moulin – 88130 VENTRON
représenté par Me Amandine THIRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [D] [G]
né le 17 Mai 1980 à PARIS, demeurant 58 Chemin du rupt du Moulin – 88310 VENTRON
représenté par Me Amandine THIRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
DEFENDEURS
MACSF MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS,
dont le siège social est sis Cours du Triangle 10 rue de Valmy 92 – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Yves SCHERER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
S.A.S. CLINIQUE LOUIS PASTEUR,
dont le siège social est sis 7 rue Parmentier – 54270 ESSEY-LES-NANCY
représentée par Me Franck COLETTE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Marie STAECHELE, barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 105
Monsieur [M] [U], demeurant 7 rue Parmentier – 54270 ESSEY LES NANCY
représenté par Me Yves SCHERER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale,
dont le siège social est sis 247, Avenue Jacques Cartier – 83090 TOULON
représentée par Me Pierre-André BABEL, barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire :
CHRU DE NANCY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 29, Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 54035 NANCY CEDEX
représentée par Me Bertrand MARRION, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2024, [O] [G] a subi une coronographie et une angioplastie réalisées par le docteur [M] [U] à la clinique Louis Pasteur d’Essey-lès-Nancy.
Ayant présenté un accident vasculaire cérébral justifiant son transfert au service d’accueil des urgences du CHRU de Nancy où, après réalisation d’un scanner cérébral en urgence, un diagnostic défavorable écartant l’opportunité d’une intervention chirurgicale a été posé.
Transféré dans le coma au service de réanimation, [O] [G] est décédé le 5 mai 2024.
Tenant à ce que toute lumière soit faite sur les circonstances ayant entouré la survenue de cette hémorragie cérébrale puis la mort de leur époux et père, Mme [K] [G], née [A], M. [Z] [G], M. [D] [G] et la société PACIFICA ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 9 septembre 2025, fait assigner la société CLINIQUE PASTEUR, M. [M] [U], la société MACSF ASSURANCES, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et le CHRU de Nancy aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils se disent fondés à demander que toutes investigations soient faites afin de déterminer si [O] [G] a été victime d’un accident médical et si des responsabilités sont encourues.
M. [M] [U] et la MACSF s’en rapportent à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés, et proposent plusieurs autres chefs de missions dont celui qui consiste pour l’expert à “se faire communiquer par le patient, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient sans que puisse être opposé le secret médical”.
La CLINIQUE PASTEUR demande à être mise hors de cause au motif que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que, selon elle, M. [M] [U] intervient à titre libéral dans son établissement.
Le CHRU de Nancy demande de faire droit à la demande d’expertise et de condamner les consorts [G] ainsi que la société PACIFICA au paiement de la provision sur frais d’expertise, les dépens réservés.
La CNMSS ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule oralement protestations et réservés quant à l’engagement de ses garanties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, [O] [G] est, selon copies des actes d’état civil versés aux débats, né le 13 mai 1951 à Ventron (Vosges) et mort le 5 mai 2024 à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Il a épousé Mme [K] [A] le 7 août 1976 et de ce mariage sont nés M. [Z] [G] le 4 octobre 1978 et M. [D] [G] le 17 mai 1980.
Il n’est pas contesté que de son vivant [O] [G] avait contracté un contrat d’assurance auprès de la société PACIFICA garantissant notamment “les conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique ou des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels” (pièce n° 1 des demandeurs, p. 4).
Il résulte du compte rendu d’hospitalisation de [O] [G] au CHRU de Nancy en date du 6 mai 2024 (pièce n° 4 des demandeurs) que le scanner cérébral réalisé en urgence à son arrivée à l’hôpital le 2 mai 2024, jour où il avait subi une coronographie, a mis en évidence un volumineux hématome intra parenchymateux frontal lobaire gauche. Compte tenu de la sévérité des lésions, l’indication chirurgicale n’a pas été retenue et le patient a été admis le soir même au service de réanimation dans un état de coma. Le coma persistant, le service a, en accord avec la famille, mis en place une sédation terminale le 4 mai 2024, la trachée du patient étant extubée à 15h. [O] [G] est décédé le lendemain à 16h57.
Aussi les consorts [G] et la société PACIFICA justifient-ils d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la communication des pièces médicales
L’article 1358 du code civil dispose qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article L. 1104-4 I du code de la santé publique dispose notamment que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Il résulte de ce texte que toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée sans l’accord du patient intéressé.
Lorsque la responsabilité du dépositaire du secret médical est susceptible d’être engagée, la prohibition de la levée du secret médical sans l’autorisation du patient peut toutefois entrer en conflit avec le principe de la préservation des droits de la défense constitutionnellement protégé et celui de l’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable, énoncé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la possible communication des pièces médicales de [O] [G] sans l’autorisation de ses ayants-droits constituerait une atteinte au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
Le refus hypothétique que ceux-ci opposeraient à M. [M] [U] de communiquer à l’expert-médecin les pièces de son dossier médical aurait toutefois pour effet d’empêcher le défendeur de produire spontanément les pièces qu’il estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense dès lors que la recherche de sa responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée.
Au surplus, les ayants-droits de [O] [G] ne se sont pas opposés à une telle communication contradictoire.
Dans ces conditions, M. [M] [U] sera autorisé à révéler les informations médicales qu’il détient sur [O] [G], sans possibilité pour ses ayants-droits de s’y opposer, toutes les fois où il estimera que la non-communication de certaines pièces conduirait à entraver l’exercice des droits de sa défense.
La communication des pièces du dossier médical de [O] [G] demeurant une atteinte au secret médical, il appartiendra à l’expert-médecin ci-après désigné de sélectionner, parmi les pièces fournies, celles qui sont de nature à apporter une réponse utile, objective et suffisante quant à la nature du litige et à exclure celles qui ne lui sont aucunement liées et dont il aurait pris connaissance lors de l’expertise médicale.
Sur la mise en cause de la société CLINIQUE PASTEUR
Selon l’attestation du docteur [L] [E] daté d’Essey-lès-Nancy le 25 septembre 2025 produite à l’instance par la CLINIQUE PASTEUR, le docteur [M] [U] exerce son activité de cardiologue en qualité de médecin libéral au sein de cette clinique.
Il résulte de cette attestation non contestée par les autres parties que M. [M] [U] n’ayant pas la qualité de salarié de cet établissement de santé, il est exact que celui-ci ne peut, selon une jurisprudence constante, voir engager sa responsabilité pour des faits imputables à ce médecin.
La société CLINIQUE PASTEUR ne conteste cependant pas que la coronographie et l’angioplastie subies par [O] [G] et réalisées par le docteur [M] [U] se sont déroulées au sein de son établissement de santé.
Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de la société CLINIQUE PASTEUR est engagée dans la présent litige, force est de constater que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société CLINIQUE PASTEUR.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Les consorts [G] et la société PACIFICA, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la société CLINIQUE PASTEUR de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise médicale sur pièces de [O] [G] ;
DÉSIGNONS pour y procéder professeur [B] [T], chirurgien cardiaque, expert inscrit dans le ressort de la cour d’appel de Lyon ;
59 rue Jeanne d’Arc 69003 Lyon
jf.obadia@icloud.com
06.74.41.47.65
04.72.11.90.00
avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances des ayants droit de la victime, examiner sur pièces cette dernière, décrire les lésions que ceux-ci imputent aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
en particulier, dire si les soins dispensés par le docteur [M] [U] ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de [O] [G] ;
préciser s’il s’agit d’une faute, d’un retard de diagnostic, d’une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s’ils étaient évitables et s’ils sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter la mort ;
en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par les ayants droit de la victime :
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
FIXONS à 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les consorts [G] et la société PACIFICA
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS les consorts [G] et la société PACIFICA aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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