Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00353 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPQ4 – Page -
Grosse et expédition à :
Délivrées le : 10/10/2025
ORDONNANCE DU : 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00353 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPQ4
AFFAIRE : S.C.I. SANIT / [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 OCTOBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.C.I. SANIT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 437 920 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence JACQUES-FERRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [T] [G]
né le 19 Août 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 10 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
La SCI SANIT a donné à bail commercial un local situé à [Adresse 7] (13150)[Adresse 1] en rez-de-chaussée à Monsieur [T] [G], en vertu d’un contrat conclu les 30 juillet et 6 septembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 600 € hors charges, pour une durée de trois, six et neuf ans, à compter du 1er août 2021.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI SANIT a fait délivrer, le 9 août 2024, à Monsieur [T] [G] un commandement de payer la somme de 3829,94 €, représentant les loyers impayés au 11 juillet 2024, outre le coût de l’acte d’un montant de 155,45 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que la SCI SANIT a, par exploit du 15 mai 2025 régularisé le 14 août 2025, assigné Monsieur [T] [G] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
— ordonner à Monsieur [T] [G] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu;
— condamner Monsieur [T] [G] à lui régler, la somme de 5465,61 €, comptes arrêtés au 1er août 2025, représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts à taux légal à compter du 9 août 2024 ;
— condamner Monsieur [T] [G] à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux à compter du 2 août 2025;
— condamner Monsieur [T] [G] à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 155,45 € délivré le 9 août 2024, de la présente assignation et des frais de signification de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025.
La SCI SANIT poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [T] [G], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibérée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 9 août 2024 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 10 septembre 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, Monsieur [T] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er août 2025
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SCI SANIT demande de condamner Monsieur [T] [G] à lui verser la somme de 5465,61 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er août 2025.
Force est de constater que cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une indemnité provisionnelle, ne saurait faire droit à cette demande sans excéder ses pouvoirs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à compter du 2 août 2025
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SCI SANIT demande de condamner Monsieur [T] [G] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer et des charges jusqu’à la justification de la libération effective des lieux et remise des clés.
Force est de constater que cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une indemnité provisionnelle, ne saurait accorder une indemnité d’occupation sans excéder ses pouvoirs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [T] [G] sera condamné aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2024 d’un montant de 155,45 €, le coût de la présente assignation et de la signification de la présente décision, étant observé que les frais d’exécution relèvent le cas échéant du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI SANIT du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail des 30 juillet et 6 septembre 2021 à compter du 10 septembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [T] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe à [Localité 8], [Adresse 2] en rez-de-chaussée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er août 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 2 août 2025;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à la SCI SANIT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 août 2024 d’un montant de 155,45 €, le coût de la présente assignation et de la signification de la présente décision ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syrie ·
- Enfant ·
- Règlement du conseil ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Union européenne ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Réception ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Validité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Rapport d'expertise ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Juge ·
- Contrat de prêt ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Trouble psychique ·
- Trouble ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Russie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Notaire ·
- Casino ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Société européenne ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Ordonnance ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure ·
- Norme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Roumanie ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Père
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Militaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.