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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHFD
du 17 Juillet 2025
N° de minute 25/02014
affaire : [R] [N]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Société HDI GLOBAL SE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [N] a été victime le 11 août 2022 d’un accident dans le magasin ALDI assuré auprès de la société HDI GLOBAL à [Localité 9].
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier universitaire de [Localité 9].
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judicaire de Nice a ordonné une expertise de Mme [R] [N] et désigné le Docteur [Y] [D] chirurgien orthopédiste et traumatologue pour y procéder et a condamné la société HDI Global Se à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon déclaration en date du 30 août 2023, la société HDI Global a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par un arrêt du 5 septembre 2024, la Cour d’appel d'[Localité 8] a confirmé l’ordonnance du juge des référés en date du 7 juillet 202 en y ajoutant a condamné la société HDI Global à payer à Madame [R] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [N] a par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, fait assigner la SE HDI GLOBAL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes afin de :
Condamner la Compagnie HDI GLOBAL SE à lui payer une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;Condamner la Compagnie HDI GLOBAL SE à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2000 euros ainsi qu’aux entiers dépensDéclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2025 et visées par le greffe, Madame [R] [N] a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a chuté dans les escaliers du magasin ALDI car les marchés étaient anormalement glissantes, que l’unique témoignage de sa nièce, Madame [H] [I] [M], est précis et circonstancié, en dépit du lien de parenté qui les unit, que le compte-rendu d’intervention des secours confirme que l’accident s’est produit dans le magasin ALDI situé au [Adresse 4], que la chute dont elle a été victime a été causée par l’usure et le défaut d’entretien des lieux, en particulier les escaliers du magasin ALDI et que son droit à indemnisation est incontestable, une provision lui ayant déjà été alloué par le juge des référés dans une décision du 7 juillet 2023 confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 5 septembre 2024.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la SE HDI GLOBAL venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNGS AG demande au juge des référés de :
Juger que Madame [R] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de son accident,La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre A titre subsidiaire,
Juger que la demande de condamnation provisionnelle formulée par Madame [R] [N] se heurte à des contestations sérieuses,Débouter Madame [R] [N] de sa demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE.A titre très subsidiaire,
Réduire la demande de condamnation provisionnelle formulée par Madame [N] dont le montant ne saurait excéder la somme de 8000 euros ;En tout état de cause,
La débouter de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,La condamner à payer à la société HDI GLOBAL SE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que l’analyse du juge des référés de la cour d’appel ayant considéré que l’unique témoignage versé émanant de sa nièce était insuffisamment précis et contestable, car cette dernière n’a pas assisté à la prétendue chute dont Madame [N] se dit victime, car elle est arrivée postérieurement à l’accident et que cette dernière ne justifie pas de la réalité de l’accident dont elle allègue avoir été victime, aucune déclaration d’accident qui aurait pu être remplie par un agent de sécurité du magasin n’étant produite. À titre subsidiaire elle indique que si le juge devait retenir la matérialité de l’accident comme suffisamment démontré, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose inerte a été de quelque manière que ce soit l’instrument du dommage, qu’il n’est pas justifié que les marches auraient été anormalement glissantes et qui n’est pas rapporté la preuve d’une prétendue anormalité des escaliers sur lesquels elle affirme avoir chuté. À titre infiniment subsidiaire elle indique qu’il conviendra de réduire la demande de provision qui est excessive et qui ne saurait excéder 8000 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibérée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision complémentaire
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Madame [R] [N] expose avoir chuté dans les escaliers du magasin ALDI et avoir subi d’importantes blessures.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a présenté ou nous une fracture ouverte du fémur gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par vis, une plaie importante sur la cuisse gauche et une hospitalisation du 11 au 19 août 2022.
Bien que la SE HDI GLOBAL conteste la matérialité de l’accident en soutenant que le seul témoignage versé émanant de la nièce de Madame [N] est imprécis, force est de relever que Madame [H] [I] [M], atteste que sa tante a glissé dans les marches du supermarché, anormalement glissantes en précisant qu’elle est remontée en empruntant les escaliers car elle avait oublié une bouteille d’eau et qu’en descendant elle a glissé car les picots antidérapants et les joints étaient usés et lisses tout en précisant qu’en se rendant sur place, elle l’a vue étendue au sol, criant à l’aide avec le pantalon déchiré.
Ainsi, force est de considérer que ce témoignage se montre précis et circonstancié, le fait qu’il émane d’un proche de la victime, ne pouvant à lui seul lui ôter toute authenticité et ce d’autant qu’il n’est pas démontré que Madame [H] [I] [M] n’était pas présente sur le lieu de l’accident, le terme « en me rendant sur place » ne permettant pas d’en déduire qu’elle n’aurait pas assisté à la chute mais pouvant signifier qu’elle a rejoint sa tante à l’endroit de la chute, pour lui porter secours.
De plus, bien que la défenderesse argue de l’absence de déclaration d’accident par un agent de sécurité du magasin, force est de relever qu’il ressort clairement du compte rendu de secours des pompiers qu’ils sont intervenus le 11 août 2022 sur les lieux de l’accident et ont pris en charge Madame [N], non pas à son domicile mais dans le magasin ALDI pour une chute mécanique de sa hauteur, cette dernière présentant une fracture ouverte du tibia, de sorte qu’il est démontré que cette dernière a bien fait une chute dans le magasin.
Enfin, bien que la SE HDI GLOBAL soutienne qu’il n’est pas justifié que la chose inerte aurait été l’instrument du dommage ni rien qu’elle aurait joué un rôle actif à l’origine du préjudice subi, sa position anormale n’étant pas démontrée ni son mauvais état, force est de relever qu’il ressort de l’attestation versée que les joints et picots antidérapants étaient usés, que les marches étaient glissantes et que la chute a eu lieu dans les escaliers, de sorte qu’il ressort des éléments produits par Madame [N], que sa chute est bien liée à une usure et un manque d’entretien des marches.
Dès lors, il convient de considérer au vu des éléments produits que l’origine de la chute est due à un défaut d’entretien de l’escalier, incombant au magasin ALDI, rendant le sol anormalement glissant, de sorte que l’obligation à indemnisation de la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort du premier pré-apport d’expertise médicale du Docteur [D] en date du 31 octobre 2024 que l’état de santé de Madame [R] [N] n’est pas consolidé et nécessite des soins complémentaires. L’examen clinique évoque l’existence d’une pseudarthrose fémorale rendant nécessaire une nouvelle intervention chirurgicale. Il est relevé des souffrances endurées non inférieures à 4/7 et un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 10 %
Dès lors, au vu de ces éléments, l’expertise se poursuivant, il convient de ramener la demande de provision à de plus justes proportions et de condamner la SE HDI GLOBAL dont l’obligation indemnisation n’est pas sérieusement contestable à verser à Madame [R] [N] une provision complémentaire de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué à Madame [R] [N] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SE HDI GLOBAL dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté sera condamnée aux dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SE HDI GLOBAL à payer à Madame [R] [N] une provision de 12 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SE HDI GLOBAL à payer à Madame [R] [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS la SE HDI GLOBAL aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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