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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 21 mai 2026, n° 24/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/02312 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PZ3
AFFAIRE : M. [L] [G] époux [S] [F]( Me Séverine DECAUX)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et parANGOTTI Alix, Greffier lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le 16 Mars 1996 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
domicilié : chez MADAME [N] [G], épouse [S] [F] [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 février 2024, Monsieur [L] [G], se disant né le 16 mars 1996 aux Comores, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal :
« Vu les articles 18 et 28 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Monsieur [G] [L] demande au Tribunal Judiciaire de Marseille de bien vouloir :
INFIRMER la décision prononcée le 3.09.2019 par la Greffière en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [L] remplit les conditions de l’article 18 du code civil ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [L] est de nationalité française ;
ORDONNER au Procureur de la République d’apposer la mention de sa nationalité française en marge de son acte de naissance
STATUER sur les dépens comme en matiere d’aide juridictionnelle ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Sur l’acte de naissance, Monsieur [G] [A] a été déclaré comme étant le père.
Avant l’adoption des lois civiles comoriennes en 2005, la nationalité est réglée par la loi personnelle de la mere, soit en l’espece la loi musulmane qui ne reconnaît pas la filiation naturelle qui ne fait naître aucun lien de parenté avec le père.
— Cependant, l’enfant ne peut porter le nom du pere que si la filiation est légitime. Or, le requérant est désigné dans l’acte de naissance sous le nom « [G] », soit sous le nom du père mentionné. Ces éléments font présumer que ce dernier était marié avec la mère selon le rite musulman qui n’exige pas d’inscription sur un registre.
— Par ailleurs, la législation qui ne permet pas à une personne de faire reconnaître un lien de parenté de fait et par conséquence une filiation avec tous les effets de droit qu’elle implique, est contraire a l’ordre public international français, et doit être écartée.
— L’acte de naissance de Monsieur [G] [L] est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’il a été doublement légalisé.
— Monsieur [G] [A] ayant acquis la nationalité française avant la naissance de son fils, cette nationalité a été attribuée au requérant à sa naissance en application de l’article 18 du code civil.
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que le demandeur n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret du 1er juin 1965 et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Il estime que :
— La légalisation de la signature de l’officier d’État civil est valide.
— Le demandeur ne peut pas prétendre justifier de la nationalité française de son père en se contentant de verser le certificat de nationalité française délivré à ce dernier.
— Il n’est fait aucune mention de la souscription et de l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française au bénéfice du père prétendu du demandeur sur l’acte de naissance dressée par le service central de l’État civil. Cependant, la déclaration souscrite le 17 novembre 1976 a été enregistrée.
— À titre subsidiaire, la mère du demandeur était de nationalité comorienne au jour de la naissance. Or, aux termes de l’article 100 du code de la famille comorien, la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père, et en l’espèce le demandeur ne verse aucune copie d’un acte de mariage entre ses parents.
— La mention du nom du père dans l’acte de naissance ne pose pas une présomption d’existence d’un mariage entre les parents.
— La mention du nom du père dans l’acte de naissance de l’enfant alors que le mariage des parents n’est pas prouvé par un acte d’état civil témoigne de ce que l’acte de naissance n’a pas été dressé conformément à la loi comorienne, et le prive donc de toute force probante en France au sens de l’article 47 du Code civil.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu une copie de l’assignation introductive d’instance par courrier recommandé réceptionné le 29 février 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient être Français par filiation paternelle en application de l’article 18 du Code civil.
Il verse au soutien de ses prétentions un acte de naissance délivrée par le ministère de l’intérieur de l’Union des Comores le 15 mai 2023.
La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec les Comores, les copies d’actes de l’état civil et des actes judiciaires émanant de ce pays ne peuvent produire d’effet en France que s’ils ont été légalisés.
En parallèle, la loi comorienne du 19 octobre 1984 prévoit en son article 23 que les copies des actes d’état-civil sont, sauf conventions internationales contraires, légalisées pour être produites devant les autorités étrangères.
L’acte de naissance produit porte légalisation de la signature de l’officier d’etat-civil, le 26 juin 2023, par l’ambassadeur des Comores en France.
Il n’est pas contesté que cette légalisation est valide.
S’agissant du contenu de l’acte, est indiqué que la déclaration de la naissance aurait été reçue par le Préfet du Centre.
Or, l’article 2 de la loi comorienne du 15 mai 1984 dispose que : « Il est créé un centre d’état-civil au chef-lieu de chaque commune : les maires, les administrateurs maires et les adjoints sont officiers d’état-civil dans leur commune ».
Il n’est ainsi pas prévu que le préfet puisse être un officier d’état-civil.
En outre, l’article 16 de la même loi comorienne impose que les actes d’état-civil énoncent notamment l’heure où ils sont reçus.
En l’occurrence, l’heure d’établissement de l’acte de naissance n’est pas précisée.
Dès lors, en l’absence de mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, et de l’absence de démonstration de la compétence de l’auteur identifié de cet acte, le demandeur ne justifie pas d’un état-civil fiable et certain au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.
En l’absence de production d’un acte d’état-civil dressé conformément aux exigences de la législation comorienne, Monsieur [G] verra ses prétentions rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner son éventuel lien de filiation avec un ressortissant jouissant de la nationalité française.
Il sera jugé que le demandeur n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, le demandeur, succombant en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [G] de ses prétentions.
Juge que Monsieur [L] [G], se disant né le 16 mars 1996 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas de nationalité française.
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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