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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 juin 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVFL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2025
S.A. 3 F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU THORE
C/
[Y] [G]
[Z] [E]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3 F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU THORE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [E], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 mars 2022 prenant effet au 18 mars 2022, la S.A 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [E] un appartement à usage d’habitation (n°213) situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 472,31 euros et une provision sur charges mensuelle de 137,18 euros.
Par contrat distinct du 18 mars 2022, la S.A 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [Z] [E] un emplacement de stationnement (n°108) situé [Adresse 2] [Localité 8] pour un loyer mensuel de 15,87 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, Madame [Z] [E] a régulièrement donné congé du bail avec effet au 15 février 2024 laissant Monsieur [Y] [G] seul titulaire du bail.
Le 25 septembre 2024, la S.A 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la S.A 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit du bail,
— leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— leur condamnation solidaire au paiement :
* de la somme de 4.156,94 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective du logement,
* d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, la S.A 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.080,27 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2025 comprise, en précisant que Madame [Z] [E] avait résilié le bail le 15 janvier 2025.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 6 décembre 2024, Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [E] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’à l’audience le conseil de la demanderesse a précisé que Madame [Z] [E] avait résilié le bail le 15 janvier 2025 alors que le congé par lettre recommandé avec accusé de réception figurant au dossier est daté du “8/01/24" et présente un tampon de la société 3F OCCITANIE avec la date du 15 janvier 2024 de sorte que le fait que la date du 15 janvier 2025 n’est corroborée par aucun autre élément du dossier le congé ait été délivré et ce d’autant plus que le congé figurait déjà dans les pièces de l’assignation délivrée le 6 décembre 2024 et communiquées au tribunal.
Or, il apparaît que l’assignation a été délivrée le 6 décembre 2024 à Madame [Z] [E] à l’adresse du logement litigieux, ancienne adresse commune des défendeurs puis remise à étude après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par la confirmation du domicile par le bailleur et ce alors que Madame [Z] [E] a donné congé du logement au bailleur avant l’assignation.
En conséquence, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la bailleresse d’assigner Madame [Z] [E] à sa nouvelle adresse.
Il convient de rappeler au demandeur qu’il appartient aux parties de notifier toute pièce nouvelle qu’elle envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue avant-dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés du 9 septembre 2025 à 14h00 au tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, [Adresse 5] afin de permettre à la S.A 3F OCCITANIE d’assigner Madame [Z] [E] à son adresse réelle ;
DISONS qu’il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu’elle produirait aux débats,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties et des avocats.
Le Greffier La Vice-Présidente
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