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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/05057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05057 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYUS
MINUTE n° : 2025/ 493
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L] [K],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [F] épouse [L] [K],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par laquelle Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la requête reçue le 27 juin 2025 de Monsieur [G] [J], l’autorisant à assigner à heure indiquée Monsieur [I] [L] [K] et Madame [C] [F] épouse [L] [K] ;
Vu les assignations délivrées le 3 juillet 2025 à 12 heures 30, soit dans les délais fixés par l’ordonnance précitée, auxquelles il se réfère à l’audience du 9 juillet 2025 et par lesquelles Monsieur [G] [J] a fait assigner Monsieur [I] [L] [K] et Madame [C] [F] épouse [L] [K] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert judiciaire avec mission suggérée comme suit :
examiner l’ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice du 22 mai 2025 et le rapport du cabinet ETICA SUDEXIA du 5 juin 2025en cas d’urgence ou de péril, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place, sur les travaux de remise en état à exécuter d’urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport, le demandeur étant alors autorisé à faire exécuter les mesures et travaux urgents par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, avec constat de bonne fin de l’expertrechercher les causes des désordres en donnant toutes informations sur les moyens d’investigations employésdire si ces désordres sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, notamment dans leur ampleur et leurs conséquencespréciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destinationfournit tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encouruesdécrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coûtdonner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par les requérants depuis la date d’apparition des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation,
RESERVER les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 9 juillet 2025, par lesquelles Monsieur [I] [L] [K] et Madame [C] [F] épouse [L] [K] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves,
Réserver les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et il en va ainsi lorsque toute action au fond est manifestement irrecevable.
Le requérant expose avoir acquis des défendeurs, par acte notarié du 2 novembre 2022, le bien immobilier en litige, situé sur la commune de [Localité 7], et qu’à l’occasion des travaux de réfection du deck de la terrasse extérieure, il a découvert des fissures très importantes affectant la structure du bien immobilier dans son entier.
Il est versé aux débats le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise non contradictoire cités dans le dispositif des écritures du requérant, qui témoignent d’un risque important sur la structure par les fissurations constatées alors qu’en aval du mur de soutènement le talus présente une pente importante et instable.
Le motif légitime de voir diligenter une expertise est ainsi caractérisé compte tenu du litige potentiel pouvant opposer l’acquéreur à ses vendeurs.
Il sera donné acte à Monsieur [I] [L] [K] et Madame [C] [F] épouse [L] [K] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, dont la mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant et complétant l’essentiel des éléments proposés par le requérant.
Il n’est cependant pas opportun de prévoir le dépôt d’un pré-rapport ainsi que le constat de bonne fin des travaux préconisés par l’expert en cas d’urgence, et ce afin de ne pas retarder inutilement les opérations d’expertise. L’expert judiciaire sera tenu de réaliser une note détaillée sur les travaux que le requérant sera autorisé à accomplir à ses frais.
Monsieur [G] [J] sera débouté du surplus de sa demande contraire relative à la mission de l’expert.
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une éventuelle instance au fond qui n’est pas certaine. Ils seront laissés à la charge de Monsieur [G] [J], partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant observé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.64.05.22.39
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5], et ce dans les meilleurs délais compte tenu du risque d’effondrement ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mai 2025 et dans le rapport d’expertise non contradictoire déposé le 5 juin 2025 par le cabinet ETICA SUDEXIA ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser les éléments permettant de déterminer si les désordres diminuent particulièrement l’usage du bien immobilier ;
— rechercher les causes des désordres en donnant toutes informations sur les moyens d’investigations employés et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession du bien immobilier par la partie demanderesse ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et les éléments permettant de déterminer s’ils étaient visibles au moment de la vente par un acquéreur non professionnel de l’immobilier ou de la construction ainsi qu’avant la vente par un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables selon une note détaillée que la partie demanderesse sera autorisée à réaliser à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [G] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [I] [L] [K] et Madame [C] [F] épouse [L] [K] de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [G] [J],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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