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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3QA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. – ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jacques BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me BARBE
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 28 juin 2022, la SA ONEY BANQUE a consenti à Monsieur [G] [Y] un prêt personnel d’un montant de 10 000 € remboursable en 60 échéances d’un montant mensuel de 187,50 € hors assurances au taux débiteur de 4,74 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SA ONEY BANQUE a assigné Monsieur [G] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, aux fins de :
A titre principal :
— le condamner au paiement de la somme principale de 8488,68 €,
— le condamner au paiement de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, d’un montant de 654,76 €,
— le condamner au paiement des intérêts de retard au taux contractuel,
— rejeter les demandes de Monsieur [G] [Y],
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du prêt personnel,
— le condamner au paiement de la somme principale de 8488,68 €,
— le condamner au paiement de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, d’un montant de 654,76 €,
— le condamner au paiement des intérêts de retard au taux contractuel,
— rejeter les demandes de Monsieur [G] [Y],
En tout état de cause :
— le condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— le condamner aux dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA ONEY BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure, il sera renvoyé à l’assignation pour un ample exposé des moyens de la demanderesse.
A cette audience, Monsieur [G] [Y] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 juillet 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 1er juillet 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise, par ailleurs, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] a accepté l’offre préalable de crédit le 28 juin 2022 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 5 juillet 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 30 juin 2022 de sorte que la SA ONEY BANK a violé les dispositions des articles L.311-12 et L.311-14 devenus les articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [Y] à restituer à la SA ONEY BANK la somme de 7626,08 €, avec intérêt au taux légal, sans majoration possible, à compter de la signification de la décision.
Il convient de débouter la SA ONEY BANK de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de 8 %.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] [Y] devra verser à la SA ONEY BANK la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA ONEY BANK ;
ANNULE le contrat de crédit souscrit le 28 juin 2022 par Monsieur [G] [Y] auprès de la SA ONEY BANK ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 7626,08€ suite à l’annulation du prêt en date du 28 juin 2022, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans majoration de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA ONEY BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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