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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 20 sept. 2024, n° 23/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00569 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDQT
N°MINUTE : 24/355
Le vingt et un juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Z] [N], juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [H] [U], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante assistée de M.[R] [X], représentant syndical
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [K] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [U] a été embauchée par la Société [4] en qualité d’agent de service en milieu hospitalier.
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 30 novembre 2022 par les [4] concernant l’accident dont aurait été victime Mme [H] [U] le 29 novembre 2022 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : En rapport avec la déclaration précédente du 20/09/2022 (BENIN), j’ai tiré un bac et j’ai ressenti une douleur à l’épaule gauche.
Nature de l’accident : faux mouvement/mauvaise posture.
Siège des lésions : Epaule, y compris clavicule et omoplate ».
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 par le Docteur [V] [B], fait état d’une « tendinopathie post traumatique de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Une seconde déclaration d’accident du travail a été effectuée le 19 décembre 2022 par les [4] concernant l’accident dont aurait été de nouveau victime Mme [H] [U] le 20 septembre 2022 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : selon la salarié[e], en tirant le bac pour aller en Sté, il y a un bac qui géné et nous sommes rentrés dedans. J’ai senti une douleur à l’épaule gauche
Nature de l’accident : faux mouvement/mauvaise posture.
Siège des lésions : Epaule, y compris clavicule et omoplate ».
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut à la suite de laquelle un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié par la caisse le 28 février 2023 au motif d’absence de de preuve de la matérialité du fait accidentel.
Mme [H] [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier en date du 14 mars 2023 qui, par décision du 24 août 2023, a rejeté sa demande.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 06 octobre 2023, Mme [H] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
*
Par observations orales, assistée de Monsieur [R] [X], représentant syndical, Mme [H] [U] demande au tribunal la reconnaissance de l’accident du travail en date du 29 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Elle explique avoir ressenti le 20 septembre 2022 une douleur à l’épaule à la suite de laquelle elle a prévenu le service des ressources humaines afin de l’inscrire dans le registre des accidents bénins. Elle indique avoir continué de travailler dans les jours suivants. Elle expose avoir été victime d’un autre accident de travail le 29 novembre 2022 après avoir manipulé les charriots et bacs de charges lourdes et l’avoir aussitôt déclaré.
Elle fait valoir que sa collègue ne peut témoigner car elle est en arrêt. Elle indique que son employeur a fait le certificat médical initial repris par le médecin du travail.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, représentée par un agent audiencier, demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse Primaire de refus de prise en charges de l’accident déclaré par Mme [H] [U] au titre de la législation professionnelle et, en conséquence, de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que les éléments recueillis lors de l’instruction ne permettent pas de caractériser des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par le salarié. Elle fait état de discordances quant à la date de l’accident, entre les dires de l’assurée et les deux déclarations d’accidents établies par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la matérialité du fait accidentel
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail (Ch. réunies 7 avril 1921 : Sirey 1922, 1, 81).
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l’accident.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2ème Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14 10.180 ; 7 mai 2015, pourvoi n° 13-16.463 ; 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.678).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
En l’espèce, la CPAM du Hainaut soutient que Mme [H] [U] n’apporte aucun élément prouvant l’existence d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail.
Il ressort des éléments versés au débat qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 29 novembre 2022, Mme [H] [U] se trouvait sur son lieu de travail. La déclaration d’accident du travail, établie par les [4] le 30 novembre 2022, précise que l’accident a eu lieu le 29 novembre 2022 à 10h, soit aux horaires de travail de Mme [H] [U], et sur son lieu de travail habituel, en l’occurrence « couloir ortho [Localité 2] ».
Dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, l’employeur confirme que les activités réalisées par Mme [H] [U] lors de l’accident correspondent à ses activités habituelles.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 29 novembre 2022, la salariée a fait part de son accident à son employeur à 12h30 et a avisé en premier lieu Mme [A] [Y]. Le fait que cette déclaration du travail intervienne à la suite d’une première déclaration de travail concernant « un accident bénin » ne saurait priver la salariée de ses droits pour ce seul motif comme rappelé précédemment.
Enfin, Mme [H] [U] a de façon constante, tant sur la déclaration d’accident que dans le cadre de l’enquête administrative, indiqué avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche en tirant un bac, explications concordantes avec les constatations médicales réalisées le jour même de l’accident. Les déclarations de l’employeur relatives aux circonstances de l’accident du travail du 29 novembre 2022 correspondent aux déclarations faites par la demanderesse.
A l’appui de sa demande, celle-ci produit un certificat médical du Docteur [V] [B], médecin urgentiste de la Polyclinique [5] à [Localité 2], en date du 29 novembre 2022, qui indique : « Je vois ce jour Mme [H] [U] pour une douleur de l’épaule gauche suite à un effort de tirage » et conclut à une « tendinopathie post traumatique de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
La demanderesse verse également des photos du couloir, des chariots et des bacs de stérilisation.
Il en ressort une compatibilité entre les lésions constatées et la douleur ressentie à l’épaule gauche après avoir tiré un chariot.
De surcroît, il n’est pas établi en l’espèce que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de tous ces éléments que la survenance le 29 novembre 2022 d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail de la victime, générateur de lésions physiques médicalement constatées dans un temps proche est ainsi établie, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Par conséquent, au regard de ces éléments, l’absence de témoin direct ne présentant aucun caractère dirimant, Mme [H] [U] justifie de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d’une lésion aux temps et lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 29 novembre 2022 est établie.
En conséquence, il y a lieu de dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Mme [H] [U] le 29 novembre 2022 ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci.
— Sur les demandes accessoires :
Aucune circonstance particulière ne vient justifier d’écarter l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
La CPAM du Hainaut, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Mme [H] [U] le 29 novembre 2022 ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00569 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDQT
N° MINUTE : 24/355
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