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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/08767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE DE [ Localité 11 ] ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 14 ], La SOCIÉTÉ AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/08767
N° MINUTE :
Assignations des :
16, 17 et 19 Mai 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ET
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Maître Sara FRANZINI de l’Associé de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ AGPM ASSURANCES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Maître Christine SAUREL GILBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0247
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
La MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non représentée
Décision du 04 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 23/08767
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2020, aux alentours de 08h10, Monsieur [M] [D] a été victime d’un accident complexe de la circulation qui s’est déroulé sur le territoire de la commune de [Localité 10], dans lequel ont été impliqués les véhicules suivants :
— Une motocyclette « A » de marque PIAGGIO immatriculée [Immatriculation 6], appartenant et conduite par Monsieur [M] [D], assurée auprès de la Compagnie MAIF,
— Un véhicule « B » de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à Monsieur [F] [U] et conduit par Monsieur [O] [L], assuré auprès de la Compagnie AGPM,
— Un véhicule « C » de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7], appartenant et conduit par Monsieur [P] [C], assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE,
— Un véhicule « D » de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 5], appartenant et conduit par Monsieur [B] [E], assuré auprès de la Compagnie BPCE ASSURANCES,
Monsieur [M] [D] et Monsieur [O] [L] circulaient tous deux sur le boulevard périphérique extérieur, lorsque le second conducteur a déboité sur la droite pour changer de file, sans actionner son clignotant.
Monsieur [M] [D] qui circulait en inter-file a été surpris par ce changement de file et a été percuté sur son avant gauche par l’avant droit du véhicule conduit par Monsieur [O] [L]. Par suite de cette première collision, la motocyclette de Monsieur [D] a dévié de sa trajectoire et est venue percuter les véhicules conduits par Monsieur [P] [C] et par Monsieur [B] [E].
Monsieur [D] a ensuite immédiatement été transporté aux urgences de l’hôpital [8] où ont été constatées les lésions suivantes :
— Des douleurs au bassin,
— Des douleurs au poignet gauche,
— Des dermabrasions au menton en raison du port du casque,
— Des dermabrasions lombaires gauche,
— Des dermabrasions de l’avant-bras gauche.
Le compte-rendu d’hospitalisation mentionnera une fracture fermée du rachis lombaire et du bassin.
Monsieur [M] [D] a ensuite déposé plainte le 6 novembre 2020, auprès des services de police du [Localité 2].
A l’issue de la procédure, le Procureur de la République a procédé le 18 décembre 2020 à un classement sans suite, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
En application de la Convention IRCA inter-assurances, la compagnie AGPM ASSURANCES (assurance du véhicule conduit par Monsieur [O] [L], responsable), a donné mandat de gestion à la compagnie MAIF (assurance automobile et protection juridique de Monsieur [M] [D]), afin de procéder à l’indemnisation de ses préjudices.
Dans un premier temps, le gestionnaire de la MAIF a tenté de contester partiellement le droit à indemnisation de Monsieur [M] [D] en raison de sa circulation en inter-file, mais il a finalement reconnu son droit à indemnisation intégral, puisque cela était en réalité autorisé. La compagnie AGPM ASSURANCES a également reconnu dans son courrier du 21 avril 2021 la responsabilité pleine et entière de Monsieur [O] [L].
Monsieur [M] [D] a été examiné le 13 juillet 2022 contradictoirement par les Docteurs [M] [R] et [X], médecin conseil de la Compagnie, dont les conclusions sont les suivantes :
— Accident le 9 septembre 2020
— Arrêts de travail imputables : du 9 au 30 septembre 2020 puis du 27 octobre au 6 décembre 2020
— Déficit fonctionnel temporaire :
• Total du 9 au 10 septembre 2020
• De classe III à 50 % du 11 au 25 septembre 2020
• De classe II à 25% du 26 septembre au 11 octobre 2020
• De classe I du 12 octobre 2020 au 6 janvier 2022
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 11 septembre au 11 octobre 2020
— Tierce personne temporaire :
• 2 heures par jour du 11 au 25 septembre 2020
• 5 heures par semaine du 26 septembre au 11 octobre 2020
• 1 heure par semaine du 12 octobre 2020 au 31 décembre 2020
— Consolidation : 6 janvier 2022
— Déficit fonctionnel permanent : 5 %
— Incidence professionnelle : L’activité professionnelle est reprise normalement, mais il existe une gêne dans la démonstration de certains mouvements sportifs qui nécessitent des amplitudes extrêmes de la hanche gauche, notamment dans les mouvements de rotations.
— Préjudice d’agrément : aucune contre-indication médicale à la pratique des activités sportives, qui ne sont pas limitées. Certaines s’accompagnent de douleurs après leur pratique, Monsieur [D] a restreint les activités exigeantes physiquement sur la hanche gauche.
Consécutivement au dépôt du rapport d’expertise, le Conseil de Monsieur [M] [D] a fait part de sa réclamation chiffrée le 26 octobre 2022 auprès de la Compagnie MAIF, puis auprès de AGPM ASSURANCES, afin qu’elle reprenne le mandat d’indemnisation, mais les pourparlers ont échoué.
Au vu de ce rapport, par actes en date des 16, 17 et 19 mai 2023, M. [D] et Mme [Y] [T] ont fait assigner AGPM ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE du [Localité 14] et la MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 février 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [D] et, Mme [Y] [T], sa compagne demandent au tribunal de :
A titre principal :
— DECLARER qu’en application de l’article 1998 du Code civil et de la Convention IRCA, la société AGPM est irrecevable à contester le droit à indemnisation totale de Monsieur [D], au regard :
• De la croyance légitime qu’a pu avoir Monsieur [M] [D] quant à son droit à indemnisation totale, durant les 2 ans de pourparlers amiables qui ont suivis son accident, mais aussi de la reconnaissance de celui-ci par la société AGPM,
• Mais aussi et surtout des actes réalisés antérieurement par son mandataire la MAIF, l’ayant engagée elle-même en tant que mandante.
— En conséquence, DECLARER que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [D] est intégral, en tant que victime directe,
A titre subsidiaire :
— DECLARER que Monsieur [D] n’a commis aucune faute de conduite prouvée, de nature à réduire son droit à indemnisation,
— En conséquence, DECLARER que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [D] est intégral, en tant que victime directe,
S’agissant des préjudices de Monsieur [D], victime directe :
— CONSTATER que Monsieur [M] [D] a d’ores et déjà perçu des provisions pour un montant total de 6.155,00 €, lesquelles devront venir en déduction du solde à lui régler par la Compagnie AGPM ASSURANCES,
— DECLARER que les recours des organismes sociaux ne pourront s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils sont susceptibles de prendre en charge et dans la limite de l’évaluation qui en aura été faite en droit commun,
— DECLARER que les préjudices de Monsieur [M] [D] seront actualisés au jour du jugement,
— FIXER les préjudices de Monsieur [M] [D] à la somme totale de 123.262,25 € avant déduction des provisions déjà versées, selon décompte ci-après :
POSTES DE PREJUDICES POUR M. [D]
DEPENSES DE SANTE ACTUELLES 74,99 €
FRAIS DIVERS 2.408,00 €
PREJUDICE MATERIEL 14.435,94 €
TIERCE PERSONNE TEMPORAIRE 1.100,00 €
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELLES 14.565,40 €
INCIDENCE PROFESSIONNELLE 40.000,00 €
SOUS-TOTAL, PREJUDICES PATRIMONIAUX : 72.584,33 €
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE 1.761,00 €
SOUFFRANCES ENDUREES 9.000,00 €
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE 3.000,00 €
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT 16.916,92 €
PREJUDICE D ' AGREMENT 15.000,00 €
PREJUDICE SEXUEL 5.000,00 €
SOUS-TOTAL PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX : 50.677,92 €
TOTAL GENERAL 123.262,25 €
A DEDUIRE, PROVISIONS VERSEES
— LE 3 JUIN 2021 : 500,00 €
— LE 28 JUIN 2021 : 1.500,00 €
— LE 19 NOV. 2020 : 563,00 €
— LE 15 JANV. 2021 : 2.592,00 €
— LE 5 OCT. 2022 : 1.000,00 €
6.155,00 €
SOIT, SOLDE A REGLER 117.107,25 €
— DECLARER que déduction faite des provisions de 6.155,00 € déjà versées, il reviendra à Monsieur [M] [D] un solde de 117.107,25 €, en deniers et quittances, en réparation du préjudice qu’il a subi,
S’agissant du doublement des intérêts pour Monsieur [M] [D] :
— DECLARER qu’au regard de la date de l’accident (9 septembre 2020), la Compagnie AGPM ASSURANCES devaient formuler les 2 offres suivantes à Monsieur [M] [D] :
• Une offre provisionnelle dans les 3 mois, soit avant le 9 décembre 2020,
• Une offre provisionnelle dans les 8 mois, en l’absence de consolidation, soit avant le 9 mai 2021.
— DECLARER que les provisions versées amiablement à Monsieur [M] [D] par la Compagnie MAIF, mandataire de la Compagnie AGPM ASSURANCES, ne valent pas offres légales d’indemnisation, au sens de l’article L 211-9 du Code des assurances,
— DECLARER en conséquence qu’en l’absence de toute offre légale provisionnelle détaillée par elle directement ou par le biais de sa mandataire, la Compagnie AGPM ASSURANCES n’a pas respecté ses obligations, de sorte qu’elle doit être condamnée directement au doublement des intérêts en application de l’article L 211-13 du Code des assurances,
— DECLARER par ailleurs qu’au regard de la date du rapport d’expertise amiable contradictoire (23 juillet 2022), faisant état de la date de consolidation de la victime, la Compagnie AGPM ASSURANCES avait jusqu’au 23 décembre 2022 pour formuler une offre légale d’indemnisation définitive à Monsieur [D],
— DECLARER que la provision versée amiablement à Monsieur [M] [D] par la Compagnie MAIF, mandataire de la Compagnie AGPM ASSURANCES, après le dépôt du rapport d’expertise, ne vaut pas offre légale d’indemnisation, au sens de l’article L 211-9 du Code des assurances,
— DECLARER que l’offre définitive formulée par la MAIF, mandataire de la Compagnie AGPM ASSURANCES, le 14 novembre 2022 n’est pas non plus valide, puisqu’elle n’est ni complète, ni suffisante, équivalant ainsi à une absence d’offre,
— DECLARER que l’offre formulée dans les conclusions du 4 décembre 2023 de l’AGPM n’est pas suffisante, de sorte qu’elle équivaut à une absence d’offre,
— DECLARER en conséquence qu’en l’absence de toute offre légale d’indemnisation définitive et détaillée, la Compagnie AGPM ASSURANCES n’a pas non plus respecté ses obligations, de sorte qu’elle doit également être condamnée au doublement des intérêts en application de l’article L 211-13 du Code des assurances,
— En conséquence, CONDAMNER la Compagnie AGPM ASSURANCES au doublement des intérêts :
• Pour la période allant du 17 décembre 2020 (3 mois de la déclaration) au jour du jugement qui sera rendu et une fois celui-ci définitif (en l’absence d’offre),
• Avec pour assiette des pénalités les montants qui seront alloués par le Juge en indemnisation des préjudices de Monsieur [D], avant déduction des provisions déjà versées et des créances des tiers payeurs (CPAM + Mutuelle),
• Selon les taux d’intérêts légaux des particuliers,
• Et avec application de l’anatocisme.
— CONDAMNER la Compagnie AGPM ASSURANCES à la pénalité de 15% prévue à l’article L 211-14 du Code des assurances, au bénéfice du Fonds de garantie.
S’agissant des préjudices de Madame [Y] [T], victime par ricochet :
— DECLARER que le droit à indemnisation de Madame [Y] [T] est intégral, en tant que victime par ricochet,
— CONDAMNER la Compagnie AGPM ASSURANCES à lui régler une somme de 5.000,00€ au titre de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence,
— CONDAMNER la Compagnie AGPM ASSURANCES à lui régler une somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice sexuel,
— DECLARER qu’aucune somme ne viendra en déduction de ce poste de préjudice, en l’absence de provision versée de ce chef.
S’agissant du doublement des intérêts pour Madame [Y] [T] :
— DECLARER que la société AGPM ASSURANCES n’a pas non plus respecté ses obligations, que ce soit directement ou par l’intervention de sa mandataire, la MAIF, s’agissant de Madame [Y] [T], par suite de la réclamation chiffrée qui lui a été adressée le 26 octobre 2022,
— DECLARER que la société AGPM ASSURANCES n’a formulé aucune offre à Madame [Y] [T] dans ses conclusions du 4 décembre 2023,
— CONDAMNER en conséquence la Compagnie AGPM ASSURANCES au doublement des intérêts au bénéfice de Madame [Y] [T] en application de l’article L 211-13 du code des assurances, outre à la pénalité prévue pour le FGAOD en application de l’article L211-14 du même code :
• Pour la période allant du 26 octobre 2022 (date de la réclamation) au jour du jugement qui sera rendu et une fois celui-ci définitif,
• Avec pour assiette des pénalités les montants qui seront alloués par le Juge en indemnisation des préjudices de Madame [Y] [T],
• Selon les taux d’intérêts légaux des particuliers,
• Et avec application de l’anatocisme.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Compagnie AGPM ASSURANCES aux entiers dépens de justice en application de l’article 699 du Code de procédure civile, outre à verser à Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [T] une somme totale de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, selon décompte suivant :
• 2.500,00 € pour Monsieur [M] [D] ;
• 1.500,00 € pour Madame [Y] [T].
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est totale à compter de son prononcé, tant au principal que sur les intérêts, dépens et frais irrépétibles,
— ORDONNER l’application de l’anatocisme au titre de l’article 1342-2 du Code civil, sur la totalité des sommes qui seront allouées par le Tribunal, que ce soit au principal ou au titre des accessoires de toute nature,
— DECLARER la décision commune et opposable à la CPAM du [Localité 14] et à la Mutuelle de [Localité 11] assurances,
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cie AGPM ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que M. [D] a commis des fautes de conduite susceptibles de limiter son droit à indemnisation.
Dire que son droit à indemnisation sera limité à 50 %.
Liquider les préjudices de M. [D] sur les bases suivantes :
1. Dépenses de santé : Créances CPAM et Mutuelle : 1 438,81 € et 786,45 €,
Frais restés à charge : 66,25 €
2. Frais divers : 211,65 €
3. Tierce personne temporaire : 927 €
4. Perte de Gains Professionnels Actuels : 2 592 €
5. Incidence professionnelle : 3 000 €
6. Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 526,20 €
7. Souffrances Endurées : 6 000,00 €
8. Préjudice Esthétique Temporaire : 500 €
9. Déficit Fonctionnel Permanent : 7 000 €
10. Préjudice d’agrément : 2 000 €.
Rappeler que la somme de 6 155 € a déjà été versée à M. [D] à titre de provisions et tenir compte de la limitation du droit à indemnisation dans la condamnation.
Débouter M. [D] de toutes ses autres demandes.
Débouter Mme [T] de toutes ses demandes.
Les condamner en tous les dépens.
Limiter l’exécution provisoire à la moitié des sommes allouées.
L’affaire a été clôturée le 10 septembre 2024, renvoyée à l’audience à juge unique du 11 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de la convention IRCA
Il est rappelé qu’en application de cette convention la société AGPM ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué conduit par M. [N] a donné mandat de gestion du sinistre le 21 avril 2021 à la Cie MAIF, assureur automobile de M. [D]. C’est dans ce cadre que cette dernière a fait examiner M. [D] à deux reprises et que l’offre d’indemnisation de la MAIF en date du 14 novembre 2022 a été refusée par la victime, laquelle, par l’intermédaire de son conseil a demandé le 18 janvier 2023 à la société AGPM ASSURANCES de reprendre le mandat de gestion du sinistre et de présenter une nouvelle offre. Cependant, par courrier en date du 6 février 2023 cette dernière a refusé et a fait savoir que la MAIF restait mandatée IRCA.
Dans le cadre de la convention IRCA, il appartient à l’assureur de la victime de l’indemniser de ses préjudices tant que le DFP ne dépasse pas 5% et elle agit alors en tant que mandataire de l’assureur du tiers responsable conformément aux dispositions de l’article 1998 du code civil, c’est à dire qu’elle s’engage à exécuter les engagements contractés par le mandant. Dans le même sens l’article 2.1.5 b de ladite convention stipule que “l’assureur ainsi substitué dans le mandat s’engage alors à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté”. Dans le cadre du mandat IRCA la MAIF a reconnu le 17 janvier 2022 le droit à indemnisation intégrale de M. [D], ce qu’elle a réitéré dans son offre définitive du 14 novembre 2022. Pour sa part la société AGPM ASSURANCES avait également reconnu ce droit total dans un courrier adressé le 21 avril 2021 à Mme [L], propriétaire du véhicule impliqué. Or, il est constant que si les assureurs ne peuvent imposer à une victime les termes de la convention, à l’inverse, contrairement à ce que soutient la société AGPM ASSURANCES, les victimes sont en droit d’opposer les termes de cette convention aux assureurs, lesquels sont liés par cette dernière, laquelle est faite d’engagements qu’ils doivent exécuter. Aussi, si la société AGPM ASSURANCES a repris le mandat d’indemnisation après le refus de la MAIF de modifier son offre, elle ne peut se prévaloir de ce fait pour faire déclarer inopposable le droit de M.[D] à l’indemnisation totale de ses préjudices, droit qu’elle a expressément reconnu et jamais contesté dans le cadre du mandat qu’elle avait confié à la MAIF. L’indemnisation de M. [D] interviendra donc sur la base de 100% de ses préjudices.
Sur les préjudices de M. [D]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D], âgé de 50 ans lors de l’accident, de 51 ans à sa consolidation et exerçant la profession de coach sportif lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM du [Localité 12] : 1 438,81€.
Prises en charge par la Mutuelle [Localité 11] Assurances : 786, et 45€.
M. [D] indique qu’il est resté à sa charge la somme de 66,25€, soit 28,25€ au titre des franchises et 38€ au titre des frais médicaux et il demande que cette somme soit actualisée à hauteur de 74,99€ en décembre 2023. La société AGPM ASSURANCES s’y oppose dans la mesure où le requérant a perçu des provisions et a mis un an à répondre à la proposition d’expertise médicale de la MAIF.
La dépense et la demande d’actualisation étant justifiées, il sera dès lors alloué la somme de 74,99€.
Dépenses de santé futures
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les médecins ont retenu comme nécessaire :
“- Tierce personne temporaire :
• 2 heures par jour du 11 au 25 septembre 2020
• 5 heures par semaine du 26 septembre au 11 octobre 2020
• 1 heure par semaine du 12 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ”.
Sur la base de 18€ de l’heure adaptée à la situation de la victime il lui sera alloué :
15 jours x 2 heures x 18€ = 540€
18€ x 5 heures /7 jours x 16 jours = 205,71€
18€ x 1 heure/ 7 jours x 81 jours = 208,29€
soit 954€.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
M. [D], au moment de l’accident, était inscrit en tant qu’auto entrepeneur coach sportif. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2020 et n’a pas perçu d’indemnités journalières de la CPAM. Il affirme que jusqu’à sa consolidation intervenue le 6 janvier 2022 il n’a toutefois pas été en mesure de reprendre toute son activité, toute sa clientèle ou de rechercher de nouveaux clients et il demande que ses pertes de revenus soient calculées jusqu’au 6 janvier 2022. Il prend comme référence l’année 2019 au cours de laquelle il a déclaré un revenu net de 22 330€ et il justifie ainsi sa demande :
— revenus à percevoir en 2020 et 2021 : 22 330€ x 2 années = 44 660€
— revenus perçus : 14 925€ (2020) + 17 195€ (2021) = 32 120€
— perte : 12 540€, portée à 14 565,40€ selon le SMIC 2024.
La société AGPM ASSURANCES calcule la somme 2537€ mais offre celle de 2592€ qui avait été proposée par la MAIF, faisant valoir que le requérant se réfère à des gains en brut et que son net imposable s’élevait à la somme de 14 738€ en 2019. Elle estime encore que rien n’empêchait M. [D] de démarcher des clients par téléphone pendant son arrêt de travail.
Ceci exposé M. [D] était entrepeneur individuel depuis le 16 février 2010 d’une activité d’enseignement de disciplines sportives. Si l’on examine les revenus qu’il a perçus en cette qualité il ne faut pas s’attacher comme il le fait aux recettes brutes de son activité, mais prendre en compte ses charges sociales, ce qui se retrouve sur son revenu imposable net, soit 14 738€ en 2019. Par ailleurs l’expertise amiable contradictoire a conclu à des arrêts de travail imputables du 9 au 30/9/2020 et du 27/10 au 6/12/2020 et à une reprise d’activité normale et il n’est produit aucune démonstration permettant d’affirmer qu’en 2021 les pertes de revenus aient été en lien avec l’accident. Dès lors la perte de revenus certaine est la suivante :
14 738€ : 366 jours x 63 jours = 2537€, somme qui sera portée à 2592€ comme offerte en défense. Dans ces conditions, il n’y a lieu à actualisation.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Les experts ont retenu qu’il existait une gêne dans la démonstration de certains mouvements sportifs qui nécessitent des amplitudes extrêmes de la hanche gauche, notamment dans les mouvements de rotation. M. [D] fait valoir qu’il était coach sportif depuis 10 ans et que sa profession nécessite une parfaite condition physique, tant pour travailler avec ses clients que pour entretenir sa forme. Il fait donc valoir une fatigabilité et une pénibilité dans son activité professionnelle et même une dévalorisation par rapport à d’autres coachs. Il réclame ainsi la somme de 40 000€, alors qu’il lui reste 15 années d’activité. Selon la défenderesse M. [D] peut toujours veiller à la bonne exécution des programmes d’entrainement personnalisés de ses clients et n’a pas à poursuivre l’exécution des mouvements “ en amplitude extrême” et elle ajoute qu’il ne souffre d’un taux de DFP que de 5%. Elle offre donc la somme de 3000€.
Les experts ont conclu à une incidence professionnelle, caractérisée par une gêne à la hanche gauche en fin de mouvements de rotation, s’intensifiant aux efforts physiques, mais également par l’arrêt d’activités sportives qui consituaient un entrainement régulier pour le maintien de la performance (ju-jitsu, boxe thai, musculation). L’incidence professionnelle est donc importante pour M. [D], qui se doit d’être en mesure d’aider ses élèves dans tous les mouvements, y compris en les effectuant pleinement et une plus grande pénibilité doit également être retenue. Dès lors, la somme de 15 000€ réparera ce préjudice.
— Frais divers
— Frais de déplacement : 171,65€, somme acceptée en défense et actualisée comme demandé à 182,17€.
— Frais de poste et de copie : 40€, somme acceptée en défense et allouée.
— Vêtements et accessoires détruits dans l’accident (top case, poignées, centrale chauffante, tablier). M. [D] explique que ces sommes lui ont été remboursées par la MAIF à hauteur de leur valeur d’achat, mais il réclame la somme de 1185,30€ puisqu’il a dû racheter un nouveau scooter et de nouveaux accessoires (casque, paire de gants, top case, manchons). La société AGPM ASSURANCES s’oppose à la demande puisque M. [D] a été indemnisé par son assureur en valeur à neuf et qu’il ne peut donc pas réclamer une double indemnisation. M. [D] indique que son assureur l’a indemnisé au titre de son contrat personnel, alors que l’assureur responsable doit l’indemniser de toutes les conséquences de l’accident, ce qui implique qu’il doit prendre en charge le solde resté à sa charge.
Le tribunal constate que la MAIF a indemnisé M. [D] le 1er octobre 2019 et qu’il produit une facture en date du 10 décembre 2020 dont il ressort qu’il a acheté un nouveau casque pour 334,33€ alors qu’il avait déjà perçu de la MAIF 359€, ainsi qu’une paire de gants pour 205,67€ dont il n’a pas été remboursé mais dont on peut penser que leur détérioration est en lien avec l’accident. Il lui sera donc alloué 205,67€.
— Scooter détruit dans l’accident : M. [D] expose qu’il avait acquis son scooter le 11 novembre 2016 au prix de 5421,91€ et que la MAIF l’a indemnisé à hauteur de 3850€, soit une perte de 1571,91€. Il explique également que cette dernière ne lui a pas remboursé la reprise de son ancien véhicule qui lui avait permis d’acquérir son scooter moins cher, soit une perte de 2400€. Il ajoute qu’il a finalement acheté d’occasion un nouveau scooter pour une somme totale de 7595,56€ et sa demande totale est donc formée à hauteur de 11 567,47€. La société AGPM s’oppose à la demande, exposant que M. [D] ne saurait être indemnisé deux fois.
L’indemnisation du préjudice du véhicule détruit doit se baser sur la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. En l’espèce cette valeur a été fixée à 3500€ et la MAIF a indemnisé M. [D] à hauteur de 3850€, grâce à une majoration de 10%. Il n’appartient pas à l’assureur de prendre en charge l’acquisition du nouveau véhicule, ni la somme de 2400€ qui est sans lien avec l’accident. La demande sera rejetée.
— Frais d’assistance à expertise : il est demandé :
* honoraires du docteur [R] (consultation initiale + assistance à expertise contradictoire) : 2040€, somme actualisée à 2185,83€. La société AGPM ASSURANCES prétend que cette somme a été prise en charge par la MAIF. M. [D] affirme qu’elle n’a pas été prise en charge et rappelle que dans son offre en date du 14 novembre 2022 elle acceptait de prendre ces frais en charge. La demande est donc justifiée et il y sera fait droit avec actualisation à 2185,83€.
Total : 2613,67€.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d’existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires. Il a été évalué comme suit :
• Total du 9 au 10 septembre 2020
• De classe III à 50 % du 11 au 25 septembre 2020
• De classe II à 25% du 26 septembre au 11 octobre 2020
• De classe I du 12 octobre 2020 au 6 janvier 2022.
Sur une base de 27€ par jour il sera indemnisé comme suit :
2 jours x 27€ = 54€
15 jours x 27€ x 50% = 202,50€
16 jours x 27€ x 25% = 108€
452 jours x 27€ x 10% = 1220,40€
soit 1584,90€.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elle sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 2,5/7, elle seront réparées par l’allocation de la somme de 6000€, cette dernière incluant toutes les souffrances y compris pendant la période de reprise du travail pour laquelle il est demandé une indemnisation complémentaire de 3000€.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Caractérisé, pour la période du 11/9/2020 au 11/10/2020, par les nombreuses dermabrasions sous maxillaire gauche, lombaires gauche et aux deux coudes, côté à 2,5/7, il sera indemnisé à hauteur de 500€.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il n’y a donc pas lieu, comme le fait le requérant, de procéder articiellement à un calcul basé sur un taux journalier de 30€ rapporté au taux de déficit permanent retenu de 5% et de capitaliser de manière viagère la somme obtenue et solliciter ainsi la somme de 16 916,92€.
La victime étant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7500€.
— Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
M. [D] réclame à ce titre la somme de 15 000€. Il fait valoir qu’au moment de l’accident il pratiquait de nombreux sports, tant en raison de son activité professionnelle, qu’à titre de loisirs, tels que la randonnée, le tennis, la course à pied, la musculation, la boxe en club et le jiu-jitsu Brésilien. Compte tenu des séquelles définitives au niveau de sa hanche il explique qu’il a dû limiter ces activités, c’est à dire les pratiquer de manière moins intense, voire les arrêter pour le tennis. Il produit dans ce sens plusieurs attestations de coach sportifs (jiu-jitsu, boxe thai), ainsi que celle de sa compagne qui explique notamment qu’il est désormais limité pour la randonnée en longue durée et pour le ski et que sa confiance est désormais fragilisée.
Selon la société AGPM ASSURANCES le préjudice serait limité puisque M. [D] a repris ses activités et elle offre la somme de 2000€.
L’expertise a bien conclu à un préjudice d’agrément caractérisé puisqu’il est indiqué que M. [D] a dû restreindre les activités exigeantes physiquement sur la hanche gauche. Aussi, compte tenu de la pratique sportive de ce dernier dans plusieurs disciplines à un bon niveau le préjudice peut être qualifié d’important et il sera indemnisé à hauteur de 8000€.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Les experts n’ont pas retenu un tel préjudice, mais dans la discussion ils notent cependant que M. [D] se plaint parfois d’une gêne lors des rapports intimes du fait des douleurs sur la hanche gauche. Ce dernier confirme cette gêne et produit le témoignage de sa compagne dans le même sens. M. [D] sollicite ainsi la somme de 5000€, tandis que la société AGPM ASSURANCES conclut au rejet de la demande.
Ce préjudice, compte tenu de la constatation d’une gêne limitée, sera réparé par la somme de 1000€.
Sur les demandes présentées par Mme [T]
— Au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence
Mme [T] sollicite la somme de 5000€. Elle fait valoir qu’elle a été inquiète sur l’état de santé de son compagnon, qu’elle a dû le suppléer dans les taches du quotidien et qu’elle a souffert de le voir diminué. La société AGPM ASSURANCES s’oppose à la demande. Elle fait valoir que M. [D] n’a pas été hospitalisé, ni subi d’intervention chirurgicale et que son état n’a jamais été alarmant.
M. [D] a été victime le 9 septembre 2020 d’une fracture plurifragmentaire de l’aile iliaque gauche. L’expertise médicale indique qu’il est rentré chez lui le 10 septembre 2020 et que le 12 octobre 2020 il pouvait se déplacer, avec des difficultés. Il est précisé qu’il a eu besoin de sa compagne pendant 15 jours pour tous les gestes de la vie quotidienne et qu’il a été entièrement autonome à partir du 12 octobre 2020. Au vu de ces éléments il sera alloué à Mme [T] la somme de 500€ au titre des seuls troubles dans les conditions d’existence.
— Au titre du préjudice sexuel
Mme [T] estime qu’elle doit être indemnisée comme M. [D], souffrant elle également de la gêne de son mari du fait des douleurs au niveau de la hanche. La société AGPM ASSURANCES fait valoir que l’expertise n’a pas retenu de préjudice sexuel.
Ce préjudice étant établi pour M. [D] il sera réparé à hauteur de la même somme pour Mme [T], soit à hauteur de 1000€.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il ya lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances (décret du 18 mars 1988) “l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
— Sur la demande de M. [D]
M. [D] sollicite le doublement des intérêts du 17 décembre 2020 au jour du jugement sur les montants alloués par la décision. Il fait valoir que la MAIF a pris le mandat de gestion du sinistre et qu’il lui appartenait donc de présenter une première offre provisionnelle dans les trois mois de la déclaration de l’accident, soit avant le 17 décembre 2020, puis une seconde offre dans les huit mois de l’accident, soit avant le 9 mai 2021. Il fait valoir que si la MAIF lui a bien versé des provisions, elles n’étaient pas détaillées et ne valent donc pas offre légale. Il fait encore valoir que les experts ont transmis leur conclusions aux parties le 23 juillet 2022 et qu’en conséquence une offre définitive devait lui être adressée avant le 23 décembre 2022 et que si elle lui a bien été adressée le 14 novembre 2022 elle ne serait pas valide car elle a été adressée à son conseil et non à lui directement. En réponse la société AGPM ASSURANCES justifie avoir adressé une offre à M. [D] personnellement par lettre recommandée AR du 14/11/2022. M. [D] en convient, mais estime alors que ladite offre était manifestement insuffisante et équivalait à une absence d’offre compte tenu des faibles sommes offertes au titre des pertes de gains et de l’incidence professionnelle. Il demande donc que le doublement des intérêts légaux soit prononcé pour la période allant du 17 décembre 2020 au jour du jugement qui sera rendu, et ce avec anatocisme, outre la condamnation de la société AGPM Assurances à verser au fonds de garantie la somme de 15% de l’indemnité qui sera allouée, conformément à l’article L 211- 14 du code des assurances.
La société AGPM ASSURANCES s’y oppose. Elle fait valoir qu’au départ le droit à indemnisation a été contesté et qu’elle n’a connu la décision du parquet sur la plainte déposée que le 15/11/2021. Elle fait par ailleurs valoir que la MAIF a été diligente puisqu’elle a versé cinq provisions à M. [D] (563€ le 29/11/2020, 2592€ le 19/11/2020, 500€ le 3/6/2021, 1500€ le 28/6/2021, 1000€ le 30/9/2022). Sur l’offre définitive elle estime que les prétentions de M. [D] sont démesurées et que si ses offres restent un peu inférieures à la jurisprudence en aucun cas elles ne peuvent être qualifiées d’insuffisantes.
Sur ce, il n’est pas contesté qu’aucune offre provisionnelle n’a été faite dans un délai de 8 mois après l’accident, soit avant le 9 mai 2021. En effet, le versement de quelques provisions ne vaut pas offre et la désignation d’un assureur mandaté en vertu de la convention IRCA n’est opposable qu’entre assureurs.
S’agissant de l’ offre définitive, qui devait être faite dans un délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise, soit avant le 23 décembre 2022, il convient d’examiner les offres faites.
En effet, une offre a été faite par la société MAIF le 14 novembre 2022, dont il n’est finalement pas contesté qu’elle ait été envoyée directement à M. [D] par courrier recommandé conformément aux exigences légales. Pour être considérée comme suffisante, l’offre présentée par l’assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Or, cette offre contient des propositions sur l’ensemble des postes indemnisables et relevés dans le rapport d’expertise. Par ailleurs, les montants proposés ne sont pas critiquables, hormis en ce qui concerne l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément chacun évalué à 500 euros. Dès lors, cette offre doit être considérée comme incomplète et, ainsi, équivalente à une absence d’offre.
Aucune offre définitive n’a ainsi été faite dans les délais.
Il convient, ensuite, d’examiner l’offre faite par la société AGPM ASSURANCES dans ses écritures signifiées le 4 décembre 2023. Outre des propositions similaires à l’offre de la MAIF, il convient de relever que des offres plus significatives sont faites sur les postes précédemment critiqués. Dans ces conditions, l’offre sera considérée comme suffisante.
Par conséquent, la sanction du doublement des intérêts commence à courir à compter du huitième mois suivant l’accident, soit le 9 mai 2021, jusqu’au 4 décembre 2023 sur le montant de l’offre formulée le 4 décembre 2023.
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande de Mme [T]
Mme [T] formule également une demande de doublement des intérêts considérant qu’elle a fait une réclamation le 26 octobre 2022 et qu’aucune offre ne lui a été faite.
Or, si l’assureur n’est tenu de présenter une offre aux victimes indirectes qu’en cas de réclamation, il ne peut qu’être considéré qu’une réclamation a été faite le 26 octobre 2022 et qu’une offre devait donc être faite avant le 26 janvier 2023. Or, si une offre a été faite le 14 novembre 2022, il n’est pas justifié qu’elle ait été portée à sa connaissance ayant, d’une part, été envoyée à l’avocat en dehors de la procédure judiciaire et en l’absence de mandat et, d’autre part, par lettre recommandée à son conjoint uniquement.
Dans ces conditions, la sanction portera du 26 janvier 2023 au jour du jugement sur les montants alloués.
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article L211-14 du code des assurances
L’article L211-14 du code des assurances indique que : « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 p. 100 de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
En l’espèce, M. [D] demande également de condamner la société AGPM ASSURANCES à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances sur le fondement de l’article L211-14 du même code une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté qu’il n’a pas été retenu le caractère manifestement insuffisant de toute offre.
Dès lors, il n’y a lieu à condamnation à ce titre.
Sur les autres demandes
La société AGPM ASSURANCES, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Sara FRANZINI, Associée de L’AARPI SATORIE. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les requérants dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 2500€.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [M] [D] est entier en application de la convention IRCA ;
CONDAMNE in solidum la société AGPM ASSURANCES à payer à M. [M] [D] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, soit :
— la somme de 74,99€ au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 954€ au titre de la tierce personne avant consolidation
— la somme de 2592€ au titre des pertes de gains actuels
— la somme de 15 000€ au titre de l’incidence professionnelle
— la somme de 2613,67€ au titre des frais divers
— la somme de1584,90€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 7500€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 6000€ au titre des souffrances endurées
— la somme de 8000€ au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 1000€ au titre du préjudice sexuel
Ces sommes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer à Mme [Y] [T] la somme de 500€ au titre des troubles dans les conditions d’existence et celle de 1000€ au titre du préjudice sexuel, ces sommes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer à M. [M] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre formulée le 4 décembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 mai 2021 et jusqu’au 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer à Mme [Y] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des sommes allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 janvier 2023 au jour du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus des capitaux alloués produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L211-14 du code des assurances ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du [Localité 14] et à la mutuelle de [Localité 11] assurances ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES aux dépens et à payer à M. [M] [D] et à Mme [Y] [T] la somme globale de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurencel GIROUX
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