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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 15 janv. 2025, n° 23/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00883 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLCI
MINUTE N° :
NAC : 54G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Novembre 2024du tribunal judiciaire de FOIX tenue par M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [K], [C], [Y] [H]
née le 14 Mars 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE, Gestion sinistres IARD , dont l’adresse du siége social était [Adresse 1] et est désormais [Adresse 2] assureur de la SARL [D] [N] ET FRERE . N° CONTRAT 4921197304,
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié du 19 juillet 2011, [K] [H] a acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section A n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] à [Localité 4] (09).
Un permis de construire une maison individuelle lui a été accordé le 12 mars 2011.
Elle a confié à la SARL [D] [N] et Frère, exerçant sous l’enseigne commerciale « le plaisir de bâtir » (devenue la SAS [D] [N] et Frère) la réalisation de travaux de construction de sa maison sur ladite parcelle.
Selon attestation du 05 août 2011, la société [D] [N] et Frère est titulaire auprès d’AXA France IARD d’un contrat BTPlus N°4921197304 à effet au 1er janvier 2011 pour les chantiers ouverts postérieurement au 01 juillet 2011 et jusqu’au 01 juillet 2012, garantissant sa responsabilité décennale en sa qualité de constructeur telle que visé au 1er alinéa de l’article 1792-1 du code civil, pour les travaux soumis à l’obligation d’assurance.
Selon les factures émises par la société, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, [K] [H] s’est acquittée d’un montant total de 64.511,10 euros, la dernière facture pour solde des travaux étant du 29 juin 2012.
La déclaration d’achèvement des travaux a été signée et enregistrée le 02 août 2012, avec indication d’une date d’achèvement au 15 juillet 2012.
Il n’a pas été procédé à une réception des travaux.
Mme [H] avait souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat multirisques habitation le 21 décembre 2011.
La SAS [D] [N] et Frère a fait l’objet d’une liquidation amiable, [N] [D] étant désigné liquidateur amiable, la clôture étant enregistrée en décembre 2015.
Déplorant l’apparition de fissures sur la construction, [K] [H] a adressé un courrier à [N] [D], le 24 septembre 2016, lui demandant de mettre en jeu son assurance décennale. Par courriers du 15 décembre 2016 puis du 09 janvier 2017, AXA lui accusé réception en lui demandant le procès-verbal de réception et le contrat, puis lui a indiqué être en l’attente du contrat de l’assuré.
Elle a adressé à AXA les factures des travaux réalisés, mais par courrier du 23 janvier 2017, AXA a opposé à [K] [H] un refus de garantie au motif que son assuré avait réalisé les travaux en qualité de constructeur de maisons individuelles alors qu’il n’est pas assuré pour cette activité.
Le 16 novembre 2017, [K] [H] a adressé un nouveau courrier à AXA afin de mettre en jeu la garantie décennale et de faire réaliser une expertise, en vain.
Le 18 février 2022, [K] [H] a fait constater une série de désordres affectant la construction.
*
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné, avant dire droit, et au contradictoire de la SAS [D] [N] et Frère et de la SA AXA France, appelée en cause par cette dernière, une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [G] [W], avec consignation de 2.000 euros à la charge de [K] [H].
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, à la demande de [K] [H], a déclaré étendues et communes et dès lors opposables à SA PACIFICA les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le versement par la SA AXA France d’une provision complémentaire de 13.350,94 euros qui avait été initialement mise à la charge de [K] [H]. Le versement a eu lieu le 13 décembre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2023.
*
Par acte de commissaire de Justice du 30 août 2023, [K] [H] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil, d’homologuer le rapport d’expertise, et de condamner la compagnie AXA France SA à prendre en charge l’entier préjudice subi et à lui régler les sommes de :
— 364.141,42 euros au titre de la démolition /reconstruction de son pavillon d’habitation,
— 8.376 euros au titre du déménagement/réaménagement des meubles et de leur gardiennage,
— 9.941.71 euros au titre du relogement assuré durant la durée des travaux,
— 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 pour l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 22 février 2024, [K] [H] maintient ses demandes.
Elle fait valoir en résumé, que :
— son entier dossier de demande de permis de construire, plans etc… a été réalisé par le CABINET FB FINES, qui a servi d’intermédiaire lors de l’achat de la parcelle, et lui a présenté [N] [D] en qualité de maçon, l’entreprise de ce dernier apparaissant en qualité d’entreprise générale ; malgré ses demandes, elle n’a jamais pu obtenir de la SAS [D] [N] et Frère un devis en bonne et due forme justifiant de la totalité du montant des travaux ; elle a été dans l’obligation d’emménager dans sa maison en avril 2012 et ce alors que le chantier n’était pas achevé ; les travaux se sont achevés fin juillet 2012 sans qu’aucun procès-verbal ne soit établi ,
— le rapport définitif a permis d’établir les causes des désordres affectant l’immeuble et les responsabilités encourues ; depuis le dépôt du rapport d’expertise les fissures ne font que s’aggraver,
— l’ensemble des désordres constatés par l’expert affectent la solidité de l’immeuble et certains rendent les équipements de l’immeuble impropres à leur usage auxquels ils sont destinés, et l’expert a relevé la survenance future de désordres plus graves ; ces désordres relèvent donc de la responsabilité décennale,
— AXA ne produit aucun document étayant son affirmation que son assurée a agi en qualité de constructeur de maisons individuelles ; c’est de façon maladroite que la facture du 07 juin 2011 est intitulée “Construction d’une maison individuelle”,
— la société [D] a réalisé les travaux exclusivement couverts par sa police d’assurance et d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier pour effectuer les travaux tels qu’électricité, placo, carrelage etc…, et la société [D] n’a donc pas réalisé l’intégralité du chantier ; la clause d’exclusion de garantie ne répond pas aux exigences des dispositions des articles L112.4 et L113.1,1 du Code des assurances et ne saurait lui être opposable et une telle clause viderait de sa substance le contenu du contrat souscrit,
— elle a suivi les préconisations de l’expert et elle ne cherche nullement à aggraver la situation en gonflant le coût de la facture ; AXA n’est pas fondée à s’opposer à la prise en charge du coût des dommages immatériels, ni à lui opposer la franchise contractuelle,
— elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande, au visa des articles L231-1 du code de la construction et de l’habitation, L241-1, 113-1 et L112-6 du code des assurances, et à titre principal, de débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes à son encontre, et de la condamner à lui verser la somme de 13.350,94 euros correspondant à la consignation dont la compagnie concluante a fait l’avance, et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait soutenir à cet égard et en substance que :
— [K] [H] a confié la construction de sa maison d’habitation à la société [D] [N] et Frère, à qui l’intégralité de la construction a été confiée, réalisant les travaux de gros œuvre, de clos (menuiseries extérieures) et de couvert (charpente couverture) ; cela ressort de l’intitulé des factures ; or, relèvent impérativement de la législation sur les maisons individuelles, les marchés ayant pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air, confiés à une même entreprise,
— la garantie d’assurance n’est pas plein de droit et ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur et ne joue pas lorsque l’activité litigieuse ne figure pas au nombre de celles qui ont été convenues ; l’exercice d’une activité de construction de maisons individuelles, non déclarée, n’est pas couvert par le contrat d’assurance, même si les désordres relèvent d’activités garanties ; l’attestation d’assurance exclut expressément l’activité de constructeur de maisons individuelles ; il s’agit d’un cas de non assurance.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter sa garantie à l’indemnisation des travaux de reprise des désordres de nature décennale, et de débouter [K] [H] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, et, en cas de condamnation à l’indemnisation de préjudices immatériels, l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle, tout en écartant l’exécution provisoire au profit de la demanderesse.
Elle fait plaider sur ce point, résumé, que :
— l’interdiction de l’évaluation forfaitaire d’un préjudice doit emporter le débouté des demandes en réparation du préjudice de jouissance, qui n’est pas caractérisé dans son principe, ni dans son quantum,
— elle est légalement fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs.
En toute hypothèse, elle demande de condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’homologation
Concernant la demande d’homologation du rapport d’expertise, celle-ci est sans objet dans la mesure où l’homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité. Il ne s’agit pas de cela en l’occurrence mais simplement d’apprécier la valeur et la portée du rapport et de déterminer si ses conclusions doivent être entérinées, en totalité ou en partie.
2. Sur la garantie par AXA
2.1. Sur la police BTPlus N°4921197304
Il n’est pas contesté que AXA est, concernant le chantier confié à la société [D], l’assureur au titre de l’assurance obligatoire prévue par l’article L241-1 du code des assurances, comme cela ressort de l’attestation produite.
Cette garantie obligatoire due par l’assureur de responsabilité ne concerne, toutefois, que le secteur d’activité déclaré par le constructeur assuré qui, en cas de réalisation de travaux hors du secteur professionnel faisant l’objet de l’assurance, n’est pas tenu à garantie.
Il ne s’agit alors pas d’une clause d’exclusion à proprement parler au sens des articles L112.4 et L113.1 alinéa 1 du code des assurances, et liée aux circonstances particulières de réalisation du risque, mais d’une non-assurance, laquelle est opposable aux parties et aux bénéficiaires de la police d’assurance.
Or, il ressort de la même attestation que le contrat :
: « a pour objet de garantir les travaux de construction répondant à une norme homologuée (…) … n’a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, telle que de définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d’application du 27 novembre 1991. »
2.2. Sur la qualité de constructeur de maison individuelle
L’article L232-1 du code de la construction et de l’habitation relatif au contrat de construction de maison individuelle sans plan le définit comme le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas produit de devis ni de marché de construction. Il n’a pas non plus été établi de procès-verbal de réception.
Le plan produit et les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire ne contiennent aucun élément sur le constructeur ou les intervenants, si ce n’est la mention qu’il n’a pas été recouru à un architecte.
Il est produit un document à l’en-tête de BATI-TEC et intitulé « DESCRIPTIF ESTIMATIF DES MARCHES » mais celui-ci n’est qu’une estimation des coûts de la construction, sans désignation des intervenants, et [K] [H] indique n’avoir eu aucun lien avec cette société. Cela permet cependant de constater que ce coût prévisionnel était de 100.000 euros TTC.
Les preuves essentielles produites sont les factures.
Quant aux factures de la société [D], la première facture établie le 07 juin 2011 est intitulée : « acompte de 30 % à l’ouverture du chantier : construction d’une maison individuelle à [Localité 4] ». Même si [K] [H] indique qu’il s’agit d’une maladresse, on doit constater que cela est reproduit sur les autres factures, et concerne bien l’objet du marché confié à l’entreprise.
Dans cet ordre d’idées, on peut ajouter les termes du courrier du 24 septembre 2016 adressé par [K] [H] à [N] [D] : « j’ai fait construire une maison située [Adresse 6] par la société Le plaisir de Bâtir. Les travaux de construction se sont achevés le 15/07/2012 ».
L’analyse de ces factures permet de constater que l’entreprise est intervenue sur les postes suivants :
— 07 juin 2011, d’un montant de 13.758,21 euros TTC, à titre d’acompte pour l’ouverture du chantier de construction d’une maison individuelle,
— 27 septembre 2011, d’un montant de 11.909,83 euros TTC, pour l’implantation, les fondations, la dalle, les évacuations, la maçonnerie, la charpente et la toiture, lambris, fenêtres et portes-fenêtres,
— 19 novembre 2011, d’un montant de 7.576,44 euros TTC, pour la maçonnerie,
— 06 décembre 2011, d’un montant de 17.715,08 euros TTC, la charpente et la toiture, lambris, fenêtres et portes-fenêtres,
— 25 janvier 2012, d’un montant de 7.751,54 euros TTC, pour les menuiseries extérieures,
— 29 juin 2012, d’un montant de 5.800 euros TTC, pour le solde du chantier et le solde VRD (il est produit une autre facture à la même date et avec le même numéro pour 6.953,60 euros).
Quant aux autres factures, il est produit :
— DEFI-BAT, 29 février 2012, d’un montant de 6.537,70 euros, pour le carrelage et la faïence,
— [V] [P], 11 janvier 2012, d’un montant de 2.316,57 euros, pour la zinguerie, et 24 mars 2012, d’un montant de 4.277,73 euros au titre du sanitaire,
— [S] [A], 04 avril 2012, d’un montant de 3.037,21 euros, pour un poste non précisé,
— [X] [O], 22 mars 2012, d’un montant de 4.504,75 euros, au titre de l’électricité,
— [I] [U], 17 janvier 2012, d’un montant de 9.200,23 euros, au titre des cloisons intérieures
— [R] [J], 22 mars 2012, d’un montant de 4.504,75 euros, au titre de l’électricité.
L’ensemble de ces factures représente un total de 38.883,69 euros alors qu’il est admis que le total de la facturation de la société PEDOUASSAUT est de 64.511,10 euros, ce qui représente donc plus de 64% du coût estimatif et un peu plus de 62% du total de toutes les factures produites.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise que les travaux de construction de la maison d’habitation ont été réalisés par la société [D] [N] et Frère, exerçant sous l’enseigne « Le plaisir de bâtir », à compter de juin 2011 et que le chantier a pris du retard.
Il en ressort aussi que c’est bien cette entreprise qui a réalisé les ouvrages relatifs aux lots « Gros-œuvre », « Charpente Couverture », « Menuiseries extérieures et « Menuiseries intérieures » et « V.R.D. ».
Quant aux désordres, l’expert confirme leur existence et indique qu’ils sont les conséquences ou sont imputables à plusieurs facteurs qui se sont conjugués, à savoir :
— des omissions et erreurs en phase conception et conception pour l’exécution de la part de la société [D] [N] et Frère (aucune étude géotechnique ni étude structure opérée pour la définition et le dimensionnement des fondations),
— la présence de sols argileux de plasticité notable en assise des fondations et du dallage, sols présentant une sensibilité aux variations hydriques, phénomènes de retrait et de gonflement, ayant induit des tassements différentiels du dallage et des fondations,
— un type de fondation non-adapté au sol in-situ,
— un complexe dallage sur hérisson qui n’est également pas en adéquation avec la nature des sols en place,
— des erreurs d’exécution de l’entreprise ayant réalisé les ouvrages de gros-œuvre et réseaux, à savoir de la société [D] [N] et Frère,
— la présence d’arbres à proximité de l’immeuble au droit de la limite de propriété qui a pu également constituer un facteur aggravant.
Il est constant que la société [D] Maxine et Frère n’a pas fourni les plans. Mais la fourniture de plan n’est pas un critère prépondérant pour déterminer la nature du contrat au regard de l’article L232-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il est établi que la société [D] [N] et Frère est intervenue pour se charger de la construction de la maison individuelle de [K] [H] à [Localité 4], et il également établi l’exercice par cette société dans le cadre dudit chantier, d’une activité de construction de maison individuelle sans fourniture de plans alors-même qu’elle a réalisé les travaux de fondation et de gros œuvre tendant à mettre le bâtiment hors d’eau et hors d’air.
Le fait que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier pour effectuer les travaux tels que précisé plus haut, et qu’il ne s’agit pas de travaux couverts par la police AXA, est indifférent puisque l’application des dispositions spécifiques relatives au constructeur de maison individuelle n’exige pas qu’il soit le seul intervenant au processus de construction pour constater que son intervention n’est pas celle d’entrepreneur général du bâtiment mais relève du secteur d’activité de constructeur de maison individuelle, selon les critères qui viennent d’être exposés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [D] est bien intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan au sens des dispositions de l’article 231-1 du code de la construction et de l’habitation, activité n’entrant pas dans l’objet des garanties souscrites par ladite société auprès de son assureur.
Dans ces conditions, [K] [H] doit être déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE LARD.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [K] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Concernant le coût de l’expertise, en vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens Si la première ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [K] [H] puis que l’ordonnance du juge du contrôle des expertises a mis la consignation à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, ces décisions n’ont qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de [G] [W] aux dépens, ce qui implique de mettre à la charge de [K] [H] la somme de 13.350,94 euros correspondant à la consignation dont la compagnie a fait l’avance.
Il résulte de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, mais seulement dans les matières où leur ministère est obligatoire. Il est donc fondé de faire droit à cette demande.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA AXA FRANCE IARD.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu des lourdes conséquences financières de la décision pour la défenderesse et qu’elle serait amenée à supporter pendant de longs mois avant qu’il ne soit statué sur son appel, l’exécution provisoire apparait incompatible avec la nature de l’affaire, et il est fondé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les ordonnances des 05 juillet, 29 novembre et 30 novembre 2022,
Vu le rapport de [G] [W] du 14 juin 2023,
Déboute [K] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
Condamne [K] [H] aux dépens, y compris le coût de l’expertise de [G] [W] et de la consignation de 13.350,94 euros avancée par la SA AXA FRANCE IARD, et dit que la SELAS CLAMENS CONSEIL pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL
Me Anne LAFAGE
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