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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 24 sept. 2024, n° 23/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 23/00756 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDSP
DEMANDEURS :
[G] [V]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
[D] [J] [I] épouse [V]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDEURS :
[L] [Z] [E] [B]
représenté par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
[F] [C] [H] épouse [B]
représentée par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
S.A.R.L. INNOV’ CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 504 206 244, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663, Me Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 2 février 2023 par les époux [V] aux fins d’indemnisation des travaux de réparation de leur garage,
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par les demandeurs via le RPVA le
23 septembre 2024 et les conclusions d’acceptation et de désistement d’instance et d’action échangées par les époux [B],
Vu l’absence de conclusions au fond et d’incident de la part de la SARL Innov’Construction,
Vu les débats à l’audience tenue ce jour par le juge de la mise en état qui a prononcé sa décision sur le siège,
SUR CE
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 787 du même code donne compétence au juge de la mise en état pour constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état constate que l’intégralité des prétentions présentées par les demandeurs contre les époux [B] font l’objet d’un désistement accepté et que la SARL n’ayant pas formé de demandes reconventionnelles le désistement d’instance est parfait à leur égard.
S’agissant des époux [B] leur désistement d’instance et d’action de leurs demandes reconventionnelles est également parfait.
L’instance est donc éteinte de ce fait.
Conformément aux termes de leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et insusceptible d’appel,
Constatons le désistement d’instance des époux [V],
Constatons le désistement d’instance et d’action des époux [B],
Constatons l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Fait à Versailles, le 24 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Stéphanie LUC, Me Emmanuel DESPORTES, Me Noémie GILLES
délivrée le
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