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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 18/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Juin 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 avril 2025 prorogé au 11 Juin 2025 par le même magistrat
Société [5] ([3]) C/ [14]
N° RG 18/00640 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SHAW
DEMANDERESSE
Société [5] ([3]), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5] ([3])
[14]
Me Margaux LOUSTE,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [5] ([3])
[14]
Me Margaux LOUSTE,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’assemblée générale des actionnaires de la société [6], société de droit étranger, a autorisé pour les années 2008 à 2012 la mise en place d’un plan d’attributions gratuites d’actions au bénéfice de l’ensemble des salariés du groupe.
Ce plan a été adapté à la législation française par la société française [8], ainsi que ses filiales, dans le cadre de « sous plans » pour chacune des années concernées.
Pour les années 2008 à 2012, la société [7] s’est acquittée de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de remboursement de la contribution acquittée au titre de l’année 2008
Le 20 juillet 2009, la société a adressé à l'[11] ([12]) du Rhône une demande de remboursement de la contribution patronale ainsi versée pour l’année 2008, faisant valoir que les actions gratuites annoncées n’ont, en définitive, pas été attribuées en totalité aux salariés.
Par courrier du 28 août 2009, l'[13] a rejeté la demande de remboursement de la société, soutenant que c’est la date de décision d’attribution des actions gratuites qui constitue le fait générateur du versement de la cotisation patronale, de sorte que la contribution est définitivement acquittée du seul fait de cette décision d’attribution.
En conséquence, la société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable ([1]) de l’URSSAF par courrier du 29 octobre 2009.
Par décision du 13 juillet 2010, notifiée par courrier du 13 octobre 2010, la [1] a rejeté la contestation de la société [7].
La société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [1], lequel a, par jugement du 30 janvier 2013, fait droit à la demande de la société [7] et déclaré qu’elle était « en droit d’obtenir le remboursement des cotisations indûment versées […] ».
L’URSSAF a fait appel de cette décision et la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 25 février 2014, a infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale et débouté, en conséquence, la société [7] de sa demande de remboursement.
La société [7] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt précité.
La Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 2 avril 2015, rejeté le pourvoi ainsi formé.
Sur la demande de remboursement de la contribution acquittée au titre des années 2008 à 2012
Par courrier du 9 juin 2017, la société [7] a adressé à l'[14] une nouvelle demande de remboursement de la contribution patronale versée pour les années 2008 à 2012, en se prévalant de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628).
Par décision du 5 octobre 2017, l'[14] a rejeté la demande de remboursement de la société.
Par courrier du 8 décembre 2017, dont il a été accusé réception par courrier du 8 janvier 2018, la société a formé un recours gracieux devant la [1] aux fins de contestation de cette décision.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 5 avril 2018.
Par décision du 27 septembre 2019, adressée par courrier du 1er octobre 2019, la [1] a confirmé la décision déjà rendue et rejeté la demande de remboursement de la société.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
constater le caractère indu des contributions versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; constater l’absence de prescription de la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012;rejeter la demande de l’URSSAF d’écarter les pièces rédigées en anglais dès lors qu’une traduction libre est versée aux débats pour chacune de ces pièces.
En conséquence,
annuler la décision de refus de remboursement des contributions indument versées, prise par l’URSSAF le 5 octobre 2017 ; annuler la décision de rejet de la [1] ; condamner l’URSSAF au remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; à titre subsidiaire concernant l’année 2012, condamner l'[14] à rembourser à la société la somme de 191 613 euros conformément aux calculs effectués dans ses écritures.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[14] demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites au titre de l’année 2008, pour cause d’autorité de la chose jugée ; déclarer irrecevable la demande de remboursement des contributions indument versées par la société au titre de l’attribution d’actions gratuite, au titre des années 2009, 2010 et 2011, pour cause de prescription ; rejeter la demande de remboursement des contributions indument versées par la société au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre de l’année 2012.
En conséquence,
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 et prorogée au 11 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre de l’année 2008
L’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d’actions.
En application du paragraphe II de cet article, dans sa version applicable au présent litige, cette contribution « est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions visées au I ».
En l’espèce, l’URSSAF considère que la société est irrecevable à solliciter, dans le cadre de la présente instance, le remboursement de la contribution patronale versée au titre de l’année 2008 dès lors que la cour d’appel de [Localité 2], dans un arrêt rendu le 25 février 2014 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par la société, par l’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2015, s’est déjà prononcée et a débouté la société de sa demande.
La société fait valoir que la solution retenue par l’URSSAF et la Cour de cassation tendant à refuser toute possibilité de restitution de la contribution querellée est inconstitutionnelle au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017. Elle ajoute que cette décision est créatrice d’un droit nouveau en ce qu’elle impose un remboursement des contributions acquittées lors que les actions gratuites envisagées ne sont pas attribuées en définitive.
Eu égard aux éléments soulevés par les parties, le présent litige pose la question de l’application dans le temps de la modification engendrée par l’intervention du Conseil constitutionnel.
Il résultait effectivement d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale rappelées supra faisaient obstacle à un remboursement de la contribution même lorsque les actions gratuites n’étaient pas, en définitive, attribuées.
En d’autres termes, la contribution acquittée était définitivement et irrévocablement due même si les actions n’étaient, en définitive, jamais attribuées.
Le Conseil constitutionnel a toutefois été saisi le 9 février 2017 par le Conseil d’État ainsi que par la Cour de cassation, de deux questions prioritaires de constitutionnalité identiques relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de sa décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628), le Conseil constitutionnel, refusant d’admettre que l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale puisse « imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées », a introduit une réserve d’interprétation sur ledit article.
Ainsi, selon les termes du considérant numéro 8 de la décision objet du litige, « les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
En conséquence, le dispositif de ladite décision est rédigé en ces termes : « Article 1er. – Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont conformes à la Constitution ».
La réserve d’interprétation opérée par le Conseil constitutionnel permet donc à toute société de solliciter auprès de l’URSSAF la restitution de la contribution patronale acquittée lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, sous réserve que cette demande ne se heurte pas aux règles de prescription applicables.
Il convient de préciser, contrairement à ce que soutient la cotisante, que si cette réserve d’interprétation met fin à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation rappelée précédemment, elle ne crée pas pour autant un droit nouveau dès lors que la règle de droit concernée, soit l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, a été déclaré conforme à la Constitution.
Concernant la question relative à l’application dans le temps de la réserve ainsi introduite, il est admis que la décision querellée ne donne aucune précision sur ce point.
Il est toutefois constant qu’une réserve interprétative est, sauf indication contraire, « d’application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel », tel que précisé, notamment, par le Conseil constitutionnel lui-même dans son commentaire de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En outre, la notion d’autorité de la chose jugée est définie à l’article 1351 du code civil, devenu l’article 1355 du même code, en ces termes : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article 480 du code de procédure civile précise, en outre, que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche […] ».
Au cas d’espèce, comme le relève à juste titre l’organisme de recouvrement, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 25 février 2014 a débouté la société [9] de sa demande en remboursement par l'[14] de la contribution versée au titre des attributions d’actions gratuites, au titre de l’année 2008.
Cet arrêt, en ce qu’il a infirmé le jugement rendu en première instance, est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de la société, par arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2015.
Or, devant la présente juridiction, l’objet de l’action de la société est identique à cette décision irrévocable du 25 février 2014 puisqu’elle sollicite, à nouveau, que l’URSSAF soit condamnée « au remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites », au titre l’année 2008.
Il convient ainsi de retenir que l’arrêt précité ayant acquis l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il a tranché, la société [7] n’est plus recevable à solliciter, fut-ce sur le fondement d’une jurisprudence plus favorable apparue postérieurement, la juridiction sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits.
Il y a donc lieu de déclarer la société [7] irrecevable en sa demande dès lors que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d’appel de [Localité 2].
Sur la prescription de la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre des années 2009 à 2011
Concernant la contribution litigieuse, dont les éléments de définition ont d’ores et déjà été développés, les règles applicables en matière de prescription sont prévues par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du I, alinéa 1er, de cet article, « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
Aux termes du I, alinéa 2, de ce même article, « Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ».
Sur l’inapplicabilité de l’alinéa 2 de l’article L. 243-6, I, du code de la sécurité sociale
La Cour de cassation a été saisie d’une question transmise, pour avis, par le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette question portait précisément sur le deuxième alinéa de l’article L. 243-6, I, du code de la sécurité sociale et était formulée en ces termes :
« La décision de conformité sous la réserve d’interprétation consistant à conserver un droit à restitution de la contribution patronale spécifique en cas de non attribution des actions, prise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (N) 2017-627/628 QPC) sur le II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale , constitue-t-elle une décision révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure au sens de l’alinéa 2 de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale ? ».
Dans son avis rendu le 22 Avril 2021, la Cour de cassation considère que la décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l’article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Aux termes de ce même avis, la Cour de cassation précise également qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
C’est donc par une interprétation erronée de la décision du Conseil constitutionnel que la société considère que cette décision « a bien pour effet de relever une non-conformité des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale […] ».
En effet, « la règle de droit dont il a été fait application », tel que visé au 2ème alinéa de l’article L. 243-6, I, a précisément été déclarée conforme à la Constitution par la décision du 28 avril 2017, bien que cette décision ait, effectivement, été assortie d’une réserve d’interprétation.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré la règle de droit dont il a été fait application non conforme à une norme supérieure, mais a uniquement procédé à son interprétation, quand bien même cela a eu pour conséquence de remettre en cause la solution jusqu’alors retenue en la matière par la Cour de cassation.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, il ne peut être fait application du report du point de départ du délai de prescription prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 243-6, I, litigieux.
Sur le point de départ de la prescription en application de l’alinéa 1er de l’article L. 243-6, I du code de la sécurité sociale
Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6, I, alinéa 1er et L. 137-13 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée, que le point de départ du délai de prescription de la demande en restitution de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites doit être fixé au jour où l’employeur a eu connaissance de l’absence de satisfaction des conditions d’attribution des dites actions.
Au cas d’espèce, il est constant que les plans d’attributions gratuites d’actions 2009, 2010, 2011 et sous-plans français liés prévoyaient que l’attribution des actions soit soumise à la réalisation de plusieurs conditions, notamment liées aux performances de la société [4]
En outre, concernant le plan d’attributions 2009 :
Il était prévu que l’attributions d’actions gratuites correspondant à 64 % des actions gratuites ne soit définitive qu’à compter du 29 juillet 2011 et que l’attribution d’actions gratuites correspondant à 36 % des actions gratuites ne soit définitive qu’à compter du 20 mai 2012, sous réserve que l’ensemble des conditions prévues soient remplies.
Concernant le plan d’attributions 2010 :
Il était prévu que l’attributions d’actions gratuites correspondant à 64 % des actions gratuites ne soit définitive qu’à compter du 18 décembre 2012 et que l’attribution d’actions gratuites correspondant à 36 % des actions gratuites ne soit définitive qu’à compter du 25 mai 2013, sous réserve que l’ensemble des conditions prévues soient remplies.
Concernant le plan d’attributions 2011 :
Il était prévu que l’attributions d’actions gratuites correspondant à 64 % des actions gratuites ne soit définitive qu’à compter du 26 juillet 2013 et que l’attribution d’actions gratuites correspondant à 36 % des actions gratuites ne soit définitive qu’à compter du 3 mai 2014, sous réserve que l’ensemble des conditions prévues soient remplies.
L’URSSAF précise avoir retenu pour point de départ des délais de prescriptions applicables à l’espèce les dates ainsi visées, en lieu et place des dates correspondant à l’absence de réunion des conditions pour que les actions soient définitivement acquises, dates les plus favorables à la société, à titre bienveillant.
Il convient de relever que ce point n’a appelé aucune observation de la part de la société qui, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, ne retient que le 1er janvier 2014 pour point de départ du délai de prescription, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Or, comme déjà développé supra, cette disposition n’est pas applicable à l’espèce.
Par conséquent, il y a lieu de retenir, tel que développé par l’organisme de recouvrement, les dates d’attribution définitive des actions gratuites décidées par la société pour point de départ des délais de prescription applicables.
Sur l’absence d’interruption des délais de prescription antérieure à la demande de remboursement du 9 juin 2017
La société soutient avoir adressé un courrier en date du 2 juillet 2013 à l’URSSAF, aux termes duquel elle sollicite le remboursement des contributions qu’elle estimait indument versées, notamment au titre des années 2009 à 2012 et considère que ce courrier a interrompu le délai de prescription.
Toutefois, comme le relève à bon droit l’organisme de recouvrement, la société ne justifie aucunement de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de ce prétendu courrier. Elle ne justifie pas davantage de la réception dudit courrier par l’organisme.
S’il est effectivement admis qu’une lettre adressée à l’organisme de recouvrement puisse interrompre la prescription, encore faut-il que cette lettre ait été reçue par son destinataire.
Dès lors que l’URSSAF conteste la réception du courrier prétendument adressé le 2 juillet 2013, la seule circonstance qu’un mail ait été envoyé à la société, en 2019, afin de solliciter la transmission d’une « copie de la décision de l’URSSAF correspondant à [la] demande de remboursement du 2 juillet 2013 », ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception du courrier querellé.
Il en aurait été autrement si, par exemple, la décision de refus de remboursement rendue par l’URSSAF le 5 octobre 2017 avait expressément fait référence à ce courrier du 2 juillet 2013. Or, force est de constater qu’il fait uniquement référence à la demande de remboursement effectuée « en date du 9 juin 2017 ».
La société fait également valoir que l’interruption de la prescription de l’action en remboursement de la contribution versée au titre de l’année 2008 a emporté l’interruption, dans les mêmes conditions, de l’action en remboursement des contributions versées en 2009, 2010, 2011, (et 2012).
Il est constant, en application des dispositions de l’article 2241 du code civil prévoyant que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », que l’effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l’action de justice concernée et ne s’étend pas à d’autres actions.
Une extension de l’effet interruptif à deux actions qui, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent vers un seul et même but est toutefois admise ; la seconde pouvant alors être considérée comme virtuellement comprise dans la première.
Or, au cas d’espèce, les conditions ainsi visées ne sont pas remplies dès lors que la finalité des actions intentées est distincte puisqu’elles portent sur des périodes différentes. La seule circonstance que la nature de la contribution patronale dont le remboursement est demandé soit identique ne suffit pas à retenir que l’action intentée au titre des contributions versées pour les années 2009 à 2012 était virtuellement comprise dans l’action intentée au titre de l’année 2008.
Eu égard à l’ensemble des éléments développés, dès lors que la société n’a sollicité le remboursement des contributions litigieuses que le 9 juin 2017, soit plus de trois ans après la date d’attribution définitive des actions pour chacune des années concernées, soit 2009, 2010 et 2011 (tel que retenu par l’organisme à titre bienveillant), il y a lieu de constater que la demande en remboursement formée est prescrite.
Sur la prescription de la demande de remboursement de la contribution indument versée au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre de l’année 2012
Concernant la demande de remboursement formulée au titre de l’année 2012, il convient de relever que l’URSSAF, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, ne soulève aucun moyen d’irrecevabilité.
Elle soutient, en revanche, que les pièces produites par la société ne permettent pas de justifier du bien-fondé de la demande de remboursement, tant en son principe qu’en son quantum.
La société considère, au contraire, verser aux débats les pièces nécessaires à justifier de sa demande.
Au cas particulier, eu égard à la teneur du litige soumis à la juridiction, il y a lieu d’examiner succinctement les pièces produites à l’instance et dont se prévaut la société afin de déterminer si les sommes dont le remboursement est réclamé sont exactes :
— concernant la pièce numéro 23, soit un tableau présentant une liste de salariés ainsi que le nombre d’actions attribuées et leur valeur à la date d’attribution, comme le relève à juste titre l’URSSAF, ce tableau ne permet pas de justifier du nombre d’actions définitivement acquises.
Au demeurant, ce document, qui ne contient ni titre, ni annexe complémentaire afin de l’expliciter, ne permet pas, en réalité, de s’assurer qu’il s’agit bien des actions relatives à l’année 2012, ni auprès de quelle(s) entité(s) du groupe les personnes visées sont salariées.
— concernant les pièces numéros 24 à 26, il s’agit de documents relatifs aux conditions de performance fixées par la société.
Plus particulièrement, la pièce numéro 24 est un document interne daté de 2020 qui permet, notamment, de préciser un montant en pourcentage représentant l’atteinte des objectifs initialement fixés concernant les critères de performance, et la pièce numéro 25 correspond à des copies des courriers adressés aux salariés pour les informer de ce montant.
Ces documents permettent de renseigner que pour l’année 2012, les objectifs initialement fixés n’ont pas été atteints en totalité, de sorte que seules « 66.67 % des actions gratuites qui ont été attribués [à chaque salarié] seront acquises […] ».
Force est de constater, comme le développe à juste titre l’URSSAF, que ces seuls documents ne suffisent pas à justifier du nombre d’actions acquises, en définitive, par les salariés concernés, et donc du montant dont la société sollicite le remboursement.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve repose sur la demanderesse, qui demande le remboursement de cotisations qu’elle estime indues.
La société ne saurait donc reprocher à l’URSSAF de solliciter qu’une telle preuve soit rapportée.
La société ne saurait davantage, pour pallier la carence dans l’administration de la preuve dont elle a la charge, se prévaloir de l’éventuelle circonstance selon laquelle l’URSSAF aurait considéré que les mêmes pièces étaient suffisantes dans le cadre d’une autre instance, concernant une demande de remboursement relative à une période distincte, ou bien encore seulement déclarer qu’il convient de retenir le montant indiqué par l’URSSAF en lieu et place du montant dont elle sollicitait initialement le remboursement.
Il convient, au regard de l’ensemble des éléments développés, de débouter la société [7] de sa demande de remboursement de la contribution versée sur le fondement de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, au titre de l’année 2012.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare irrecevable la demande formée par la société [7] visant à voir constater le caractère indu de la contribution versée sur le fondement de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, au titre de l’année 2008, et de voir condamner l'[14] au remboursement de ladite contribution ;
Déclare irrecevable la demande formée par la société [7] visant à voir constater le caractère indu des contributions versées sur le fondement de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, au titre des années 2009, 2010 et 2011 et de voir condamner l'[14] au remboursement desdites contributions ;
Déboute la société [7] de sa demande de remboursement de la contribution versée sur le fondement de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, au titre de l’année 2012, à l'[14] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 11 juin 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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