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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 20/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00147 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/00049 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XDNV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W], a déclaré le 06 février 2019 auprès de la [4] (ci-après la [10] ou la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 20 décembre 2018 faisant état de « lésions pleurales calcifiées au niveau des 2 sommets des poumons ».
Après enquête, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles « plaques pleurales », et fixé la date de première constatation médicale au 18 avril 2016.
Par courrier daté du 25 juin 2019, la [10] a notifié à la société [14], dernier employeur de Monsieur [C] [W], une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « plaques pleurales » visée par le tableau 30B des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 12 août 2019, la société [14] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation afin que cette décision soit déclarée inopposable à son encontre.
Par décision en date du 05 novembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le caractère opposable à l’encontre de la société [14] de la décision portant prise en charge de la maladie déclarée.
Par requête remise en main propre le 03 janvier 2020, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 octobre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [14] demande au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse en date du 25 juin 2019 en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W],
— Dire et juger que Monsieur [W] n’a pas pu être exposé au risque lorsqu’il était son salarié
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher si la maladie professionnelle de Monsieur [W] pris en charge par la [7] est justifiée et en lien avec son activité professionnelle passée en son sein et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission de :
• convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
•se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
•procéder à un examen du dossier médical concernant monsieur [W],
•Décrier les affections dont il est atteint,
•Dire si celles-ci sont imputables à la maladie professionnelle déclarée et surtout s’ils sont en lien avec les fonctions qu’il occupait au sein de la société [14] ou si peut être notée l’incidence éventuelle d’un état antérieur, d’un état postérieur ou une pathologie intercurrente,
En toute hypothèse,
Ordonner l’inscription de la maladie professionnelle sur le compte spécial,
Condamner la [9] à payer à la société [14] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] sollicite le rejet des demandes de l’employeur, faisant valoir que l’instruction a permis de recueillir des éléments suffisants pour retenir le caractère professionnel de la maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 30 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’existence d’un premier refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
La société [14] expose que Monsieur [C] [W] a déjà présenté une demande de prise en charge de la maladie « plaques pleurales » au titre de la législation professionnelle laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet, devenue définitive car non contestée devant la juridiction de sécurité sociale, de sorte que la décision litigieuse du 25 juin 2019 doit être déclarée inopposable à son encontre.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [C] [W] s’est vu notifier un premier refus, faute d’avoir transmis à la caisse les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit les justificatifs de travail se rapportant aux postes occupés avant 2000 (certificats de travail, bulletins de salaire…).
Monsieur [C] [W] ayant finalement transmis les pièces manquantes dans le cadre d’une seconde demande fondée sur un nouveau certificat médical initial, il y a lieu de considérer que la caisse a pu valablement instruire ce second dossier de maladie professionnelle.
Il s’ensuit que le moyen d’inopposabilité tiré de l’existence d’un premier refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse qui invoque la présomption d’imputabilité liée à l’inscription d’une maladie à un tableau, de démontrer que les conditions d’application en sont réunies.
En cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque (Cass. 2ème civ. 6 janvier 2022, n°20-13.690).
En l’espèce, Monsieur [C] [W] a été employé par la société [14], en qualité de soudeur de 2000 à 2005.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie sur la base d’un certificat médical initial du 20 décembre 2018 mentionnant des « lésions pleurales calcifiées au niveau des 2 sommets des poumons ». La maladie a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » par décision de la caisse en date du 25 juin 2019.
S’agissant de l’accomplissement des travaux énumérés par le tableau, il convient de rappeler à titre liminaire que la liste de travaux du tableau n°30 du régime général est indicative et non limitative.
Sur ce point, la caisse verse aux débats les déclarations du salarié dans le cadre du questionnaire assuré selon lesquelles il aurait, en sa qualité de soudeur, été exposé à l’amiante. Ainsi, Monsieur [C] [W] indique notamment avoir déjà manipulé du calorifugeage, effectué des travaux d’isolation avec des matériaux contenant de l’amiante, projeté ou retiré du flocage et utilisé des protections en amiante contre la chaleur.
La société [14] réfute pour sa part toute exposition de Monsieur [C] [W] à l’amiante, faisant valoir qu’elle s’est engagée dans une activité de désamiantage seulement après le départ de Monsieur [C] [W] et que la pathologie est imputable à un précédent employeur pour lequel son salarié a travaillé, à savoir la société [6], figurant sur la liste dressée par l’Arrêté du 03 juillet 2000 des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Il est à noter que si la charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse, subrogée dans les droits du salarié indemnisé, il appartient néanmoins à l’employeur, interrogé sur les conditions de travail de son salarié, d’étayer dans le cadre du débat judiciaire ses dires par toutes pièces utiles, s’agissant des taches confiées à son salarié et de l’absence d’exposition à l’amiante.
Or, force est de constater que la société [14] ne produit pas la fiche de poste de son salarié, détaillant précisément les taches lui étant dévolues ni aucune information sur les chantiers auxquels Monsieur [C] [W] a été affecté.
S’agissant de la contestation de la société [14] au titre de l’imputabilité de la maladie, il faut rappeler qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire, non rapportée au présent cas d’espèce, que l’affection résulte uniquement des conditions de travail du salarié au sein des entreprises chez lesquelles il a précédemment travaillé.
En tout état de cause, si l’employeur démontre que son activité n’a pas exposé l’assuré au risque, la maladie ayant été contractée dans une autre entreprise, il doit demander l’inscription au compte spécial en vertu de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l’article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale. La décision de prise en charge lui reste toutefois opposable.
En conséquence, la société [14] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C] [W] lui soit déclarée inopposable, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, l’employeur ne rapportant pas d’éléments susceptibles de constituer une difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Les demandes de l’employeur du retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (en ce sens Cass., 2e civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25 .719).
Il résulte donc des considérations de droit qui précèdent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur la demande d’inscription au compte.
Cette demande sera dès lors jugée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [14] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de débouter la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [14] ;
DECLARE irrecevable la demande de la société [14] tendant à l’inscription de la maladie de Monsieur [C] [W] sur le compte spécial ;
DECLARE opposable à la société [14] la décision de de la [4] en date du 25 juin 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [W], selon certificat médical initial du 20 décembre 2018 ;
DEBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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