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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 déc. 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Cadre Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFA4
1 copie exécutoire à : l’ASSOCIATION COUTELIER
1 expédition à : Me Jean bernard GHRISTI / Me Marc FOLLANA / la SELARL ACTAZUR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme Margaux HUET
CADRE GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG
DÉBATS :
A l’audience du 01 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 11] BIL
dont le siège social est [Adresse 2],
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n°B6307,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI Avocat, [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, membre de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M.
dont le siège social est [Adresse 12],
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°444 113 138,
représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 10]
domicilié [Adresse 6],
représenté par Monsieur le responsable du SIP de [Localité 10] agissant en qualité de comptable,
domicile élu : chez Maître Marc FOLLANA Avocat, [Adresse 3]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 23 juin 2023 volume 2023 V n°5029, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 21 décembre 2023, volume 2023 V n°9436)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 11] BIL poursuit la vente, au préjudice de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M., sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 9] cadastrés section BV numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 6 novembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 14 décembre 2023, volume 2023 S numéro 145.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 5 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE E.R.S.A.M. M. à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 15 mars 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 septembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 8 novembre 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable du bien saisi pour un prix de 4 700 000 €, outre émoluments et frais de poursuite provisoirement taxés à la somme de 92 061,67 € et a fixé l’audience de rappel au 8 mars 2025.
À l’issue de ladite audience, par jugement en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a accordé à la société E.R.S.A.M. M. un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens saisis et a dit que le dossier serait rappelé à l’audience du 1er août 2025.
A l’audience prévue, la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 11] BIL a demandé au juge d’orienter la procédure vers une vente forcée du bien.
La société E.R.S.A.M. M. a fait part d’une offre en cours et d’une tentative de vente du bien saisi de gré à gré.
MOTIFS DE LA DECISION
En dépit des délais dont elle a bénéficié, la société E.R.S.A.M. M. ne justifie pas qu’elle est parvenue à trouver un acquéreur au prix fixé par le jugement.
En application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il convient par conséquent d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 10 Avril 2026 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Rappelle que les frais de poursuite préalables ont été provisoirement taxés à la somme 92 061.67 € TTC et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix d’achat ;
Rappelle que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payés par l’acheteur en sus du prix d’achat comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 6 novembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 14 décembre 2023, volume 2023 S numéro 145 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 8 février 2024 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et qu’ils seront distraits au profit de l’ASSOCIATION COUTELIER sur ses offres et affirmations de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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