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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00590 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTUO
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître KLINOVSKAIA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [V] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Madame AMAURY Sandrine, asseur pôle social
Assesseur: Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 18 janvier 2022, Monsieur [U] [B], salarié en qualité de maçon au sein de la société [3], a été victime d’un accident, survenu le 26 octobre 2021, dans les circonstances suivantes : « Monsieur [B] nous informe le 17 janvier 2022 avoir consulté son médecin traitant le 3 janvier 2022 suite à une douleur ressentie le 26 octobre 2021 en effectuant un travail de manutention ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [3] que Monsieur [U] [B] a été absent pendant 409 jours à la suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 8 avril 2024, la société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Par courrier en date du 11 juin 2024, la Caisse a notifié à la société [3] la décision de la Commission de recours amiable rendue lors de sa séance en date du 7 juin 2024, confirmant la décision initiale au motif que la réclamation était hors délai légal.
Par une requête expédiée en date du 15 juillet 2024, la société [3] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, puis renvoyée à celle du 1er septembre 2025
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [3] sollicite du tribunal de :
Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Monsieur [U] [B] du 26 octobre 2021.
Elle soutient en substance concernant la matérialité de l’accident que la Caisse échoue à démonter le lien entre les lésions constatés dans le certificat médical initial et la survenance d’un quelconque accident, elle met notamment en avant le fait qu’aucun témoin oculaire n’est en mesure de corroborer la réalité des faits déclarés par Monsieur [U] [B] et qu’en outre ce dernier aurait poursuivi son activité professionnelle pendant plusieurs mois suivant le fait accidentel allégué.
Il est également soutenu que la Caisse n’a jamais avisé la société [3] des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle, ils peuvent formuler des observations.
En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal,
Accueillir l’exception d’incompétence territoriale et se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Lyon, A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de la Société [3], A titre infiniment subsidiaire,
Le dire mal fondé, L’en débouter, Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 octobre 2021 ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents.Dire et juger en premier ressort.
Elle soutient à titre principal que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur et qu’en l’espèce, la société [3] a son siège à Lyon.
A titre subsidiaire, sur la forclusion, elle soutient que la société [3] avait un délai de deux mois à compter du 10 juin 2022 pour saisir la Commission de Recours Amiable, soit jusqu’au mercredi 10 août 2022, or, ce n’est que le 8 avril 2024, soit après l’extinction du délai légal de recours qu’elle a saisi la Commission de Recours Amiable.
A titre infiniment subsidiaire, sur la matérialité de l’accident, elle soutient qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l’accident. Et que la société [3] ne rapporte pas la preuve que la lésion de Monsieur [B] est due à une cause totalement étrangère.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale :
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile, que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
En l’espèce, par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2024, la société [3] domiciliée à [Localité 4], a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable rendue lors de sa séance du 7 juin 2024 ayant confirmé la décision de prise en charge d’un accident du 26 octobre 2021 par la caisse.
Lors de l’audience du 1er septembre 2025, la Caisse soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, territorialement compétent.
En l’occurrence, eu égard au domicile de la partie demanderesse et au fait que cette demande a été déposée postérieurement au 1er janvier 2019, il apparaît manifeste que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Dès lors, il y a lieu pour la juridiction de se déclarer incompétente et de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent ;
RESERVE le surplus des demandes ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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