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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 2 sept. 2025, n° 20/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 2 septembre 2025
N° RG 20/00123 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LRI7
78 A
Jugement rendu le 2 septembre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit « C.I.C. », Société Anonyme au capital de 608.439.888 € immatriculée au RCS PARIS 542.016.381 ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [G] [S] [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIERS INSCRITS
La SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 1.009.641.917,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat Me Nadia DERNONCOURT, Avocat au Barreau du Val d’Oise,
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 542 097 902, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat Me Julien SEMERIA, Avocat au Barreau du Val d’Oise,
— -------------------
02/09/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 juin 2018 et publié le 2 août 2018 au service de la publicité foncière de CERGY PONTOISE 4 volume 2018 S numéro 48, portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] cadastrés section [Cadastre 3] lieudit “[Adresse 2]”, appartenant à Monsieur [O] [G] ;
Vu l’assignation délivrée le 27 septembre 2018 à Monsieur [O] [G] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 2 octobre 2018 ;
Vu l’ordonnance de retrait du rôle du 12 février 2019 ;
Vu les conclusions de remise au rôle du 19 juin 2020 ;
Vu le jugement du 21 juillet 2020 prorogeant pour deux ans les effets du commandement valant saisie et ordonnant le retrait de l’affaire du rôle ;
Vu les conclusions de remise au rôle du 29 juin 2022 ;
Vu le jugement du 30 aout 2022 de constat de prorogation des effets du commandement et de retrait du rôle ;
Vu les conclusions de remise au rôle du 24 octobre 2023 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 aout 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit « C.I.C. » demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison de l’accord intervenu entre les parties et le règlement par Monsieur [O] des sommes visées en ce protocole
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, le conseil de M. [O] ne s’est pas opposé au désistement.
Les créanciers inscrits, la SOCIETE GENERALE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’ont pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit « C.I.C. » déclare expressément se désister de sa demandeen vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi.
M. [O] ne s’est pas opposé au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit « C.I.C. » à l’encontre de M. [O] par l’effet de ce désistement.
Les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge de chacune des parties.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit « C.I.C. » à l’encontre de M. [O] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit « C.I.C. » contre M. [O] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 7 juin 2018 et publié le 2 août 2018 au service de la publicité foncière de CERGY PONTOISE 4 volume 2018 S numéro 48, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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