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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 25/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00122
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 25/04571 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2UP
[W] [X]
ET :
S.A. CIC EST
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A. CIC EST,
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, représentée par Me Boris LABBE de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [W] [X] a souscrit auprès de la S.A. ACM IARD un contrat d’assurance automobile, dont il a autorisé le débit des primes mensualisées sur un compte courant, ouvert parmi d’autres ouverts dans les livres de la S.A. Banque CIC EST,
Ultérieurement, M. [W] [X] a demandé la résiliation de ce contrat d’assurance, laquelle aurait dû avoir effet le 28 juin 2023.
Les prélèvement mensuels se sont néanmoins poursuivis au-delà de cette date au profit de l’assureur.
Découvrant que son compte avait continué d’être débité et avait ainsi fonctionné en position débitrice, que la banque lui avait comptabilisé des frais et que son dossiers avaient été transmis aux services de recouvrement du CIC EST, M. [W] [X] a obtenu que, le 7 janvier 2025, la S.A. ACM IARD lui confirme par écrit le rembourser, à partir du 5 février 2025, de la somme de 1 236,08 €.
A l’appui de cet écrit, M. [W] [X] a contesté le 26 janvier 2025 auprès du service relation clientèle de la S.A. Banque CIC EST les frais que la banque lui avaient comptabilisés, la transmission de son dossier aux services de recouvrement, ainsi que le blocage de son compte, en demandant la réparation de divers préjudices en résultant.
Le 21 février 2025, le service relation clientèle a écrit à M. [W] [X] pour s’excuser de la prise en compte tardive de la résiliation de son contrat d’assurance, lui confirmer l’arrêt de la procédure de recouvrement suite à la régularisation de sa situation bancaire, ainsi que la prise en charge des frais d’incident lié aux prélèvements des cotisation d’assurance durant la période concernée, savoir 314,76 €.
Par suite, M. [W] [X] a saisi un médiateur de la situation mais cette médiation n’a pas abouti favorablement.
Par courrier du 30 septembre 2025, la S.A. Banque CIC EST a avisé M. [W] [X] de sa décision de mettre un terme à leur relations contractuelles et de clôturer définitivement ses comptes, dont son compte courant ; clôture effectivement intervenue courant février 2026.
Procédure
Par requête datée du 25 septembre 2025, reçue au greffe le 8 octobre 2025 et à laquelle était jointe la copie de diverses pièces, M. [W] [X] a saisi le tribunal d’une demande tendant à voir condamner la banque CIC EST à lui payer :
— 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et lié à de gestion abusive de son dossier ;
— l’ensemble des frais bancaires liés à l’impossibilité d’utiliser sa carte bancaire ;
— la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [X] a ensuite adressé au greffe :
— par courriers non datés reçus les 13 et 17 octobre 2025 : des explications complémentant sa requête et des pièces additionnelles,
— par courrier daté du 19 décembre 2025 reçu le 26 décembre 2025 : ses pièces récapitulatives, nommées « Annexes »1 à 8,
— par courrier daté du 23 décembre 2025 reçu le 30 décembre 2025 : ses conclusions écrites,
— par courrier non daté reçu le 5 janvier 2025 : l’indication selon laquelle « à titre de clarification procédurale et afin d’éviter toute difficulté liée à la confidentialité de la médiation, le demandeur a volontairement retiré de ses écritures et pièces toute référence à celle-ci ».
Par courrier non daté reçu au greffe le 19 mars 2026, M. [W] [X] a adressé au greffe ses conclusions « en réponse rectificatives ».
A l’audience du 25 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de M. [W] [X], comparant en personne, et de la S.A. Banque CIC EST, représentée par son avocat, a fait viser ses conclusions par le greffe en indiquant y avoir soulevé une exception de nullité et souhaiter être entendu in limine litis sur ce point.
Prétentions et moyens
Les parties ont d’abord été entendues sur l’exception de nullité.
La S.A. Banque CIC EST a demandé au tribunal d’ordonner la nullité de la requête et de l’ensemble des conclusions déposées par M. [W] [X].
Elle a indiqué que dans sa requête comme dans ses premières écritures, M. [W] [X] avait violé le principe absolu de confidentialité attachée à la médiation, rendant l’ensemble de ces écritures nulles en application des articles 114, 131-14 et 1531 du code de procédure civile et de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 ; peu important que M. [W] [X] les ait ensuite retirées des débats et ne fasse plus référence à la médiation dans les dernières : la neutralité des débats devant le tribunal s’en trouvant définitivement faussée et l’ensemble de la procédure s’en trouvant définitivement viciée.
M. [W] [X] a demandé au tribunal de rejeter la demande de nullité.
Il a indiqué qu’ayant retiré ses écritures et pièces faisant référence au contenu de la médiation, sa procédure n’encourt pas la nullité ; qu’au pire, le juge pouvait écarter les pièces litigieuses ; mais qu’il y avait lieu pour le tribunal de retenir uniquement ses conclusions en réponse rectificatives, ses pièces annexées ainsi que ses pièces désignées comme « Annexes » 1 à 5 et 8.
La S.A. Banque CIC EST a précisé que le maintien aux débats de ces différentes pièces ne lui posait pas de problème mais a maintenu le surplus de son argumentation.
M. [W] [X] a à son tour demandé que les pièces visées aux conclusions de la S.A. Banque CIC EST soient écartées des débats pour ne pas les avoir reçues, avant de préciser qu’elles lui avaient finalement bien été communiquées au soutien de conclusions précédentes.
L’exception étant jointe au fond, les parties ont ensuite développé le surplus de leurs écritures et pièces maintenues aux débats.
M. [W] [X] a demandé au tribunal de :
— rejeter les demandes de la S.A. Banque CIC EST,
— constater la gestion défaillante du dossier bancaire par la S.A. Banque CIC EST,
— condamner celle-ci à lui payer :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages-intérêts
— la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Il a indiqué que les difficultés rencontrées avec la S.A. Banque CIC EST avaient pris naissance au moment où il avait résilié l’assurance de son véhicule automobile, la banque ayant continué à laisser prélever les primes d’assurance, bien qu’il ait entrepris des démarches dans sa direction dès qu’il a découvert que les débits perduraient ; que son compte bancaire s’était ainsi indument trouvé en situation de débit à concurrence desdites primes, soit pour 1 233,00 €, entraînant la facturation de frais et la transmission puis le maintien de son dossier au service contentieux ainsi que le blocage de ses moyens de paiement, y compris, en 2025, après que son compte ait retrouvé un solde créditeur ; que le tout est contraire aux obligations de gestion diligente, loyale et de bonne foi des conventions telles qu’elles découlent de l’article 1104 du code civil, entrainant la responsabilité contractuelle de la S.A. Banque CIC EST en application des articles 1231-1 et 1240 du code civil ; que cela est établi par le remboursement de certains frais pour 314,76 €, qui ne serait jamais intervenu si la banque n’avait pas commis d’irrégularités ; que c’est d’ailleurs surtout la gestion globalement incohérente des relations contractuelles qu’il lui reproche, en particulier celle ayant conduit celle-ci à maintenir le fonctionnement de son compte malgré la saisine du service contentieux, puis à maintenir son blocage malgré la régularisation intervenue, puis à clôturer son compte à effet de décembre 2025 et finalement en 2026, tout en continuant à communiquer avec lui sur crédit renouvelable ; que sa demande de dommages et intérêts est destinée à réparer le préjudice résultant des nombreuses démarches administratives répétées, de l’incertitude prolongée dans l’utilisation de son compte et de ses moyens de paiement, ainsi que le préjudice moral lié à la durée et à la complexité du litige.
La S.A. Banque CIC EST a demandé au tribunal au tribunal de :
— ordonner que soient écartés des débats le contenu des actes violant la confidentialité de la médiation et les annexes 6,7 et 8 produites par M. [W] [X] ;
— débouter la S.A. Banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] [X] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [X] aux entiers dépens.
Elle a indiqué que M. [W] [X] se plaint en réalité d’un problème survenu avec son assureur, de sorte que son action est irrecevable ; que le soi-disant blocage de son compte n’est pas démontré ; que si son dossier a fait un bref passage au contentieux, les frais engendrés ont été remboursés à titre de geste commercial, les excuses formulées par le service client dans son courrier du 21 février 2025 n’ayant pas pour effet de créer une faute qui n’existe pas ; qu’en l’absence de virement de son salaire à partir de septembre 2024, le compte n’a pas cessé de fonctionner en situation de débit, indépendamment même du prélèvement des mensualités d’assurance, cela suffisant à expliquer et à justifier les frais facturés ainsi que la transmission du dossier au servie recouvrement ; qu’un suivi normalement diligent de sa correspondance et de son compte lui aurait permis d’éviter le préjudice dont il se plaint, pour n’avoir pas cru de réagir au courrier de l’assureur d’avril 2024 l’avisant d’un nouvel échéancier et qu’il lui fallu plus de 18 mois pour s’apercevoir que les mensualités d’assurance étaient toujours prélevées ; que la banque restait libre de clôturer ses comptes sans avoir à se justifier ; que le courrier du 2 janvier 2026 l’avisant de la situation de son crédit renouvelable ne contredit pas cette décision ni ne vient conforter la gestion incohérente arguée, mais a seulement pour objet de respecter l’obligation légale d’information annuelle pesant sur elle.
Pour de plus amples détails de ses prétentions et moyens, chacune des parties a renvoyé à la lecture de ses conclusions retenues aux débats, auxquelles le tribunal renvoie à son tour, en application des dispositions de l’article 425 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des actes de procédure de M. [W] [X]
L’article 1530 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose que : La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Cet article 21-3 dispose que : Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
L’article 131-14 du code de procédure civile reprend le deuxième alinéa de l’article précité.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, aucun de trois premiers textes ne prévoit qu’est nul un acte de procédure contrevenant à l’obligation de confidentialité attachée au contenu d’une médiation.
Par ailleurs, la S.A. Banque CIC EST ne démontre pas que le respect de cette obligation, aussi importante soit-il au succès des Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD), constitue une formalité substantielle ou d’ordre public, dont la violation devrait entrainer la nullité d’un acte y contrevenant, voire de la procédure toute entière.
Surabondamment, la S.A. Banque CIC EST ne démontre pas davantage la preuve d’un grief ; ce, d’autant moins que la procédure est orale et qu’avant même le dépôt de ses conclusions et le soutien de son exception, M. [W] [X] avait indiqué qu’il y avait lieu de ne tenir compte ni de ses écrits, ni de ses pièces faisant référence au contenu de la médiation, et qu’il a précisé sa position à l’audience en indiquant qu’en termes d’écritures, il y avait lieu de retenir aux débats uniquement ses conclusions « en réponse rectificatives » reçues et visées au greffe le 19 mars 2026, effectivement expurgées de toute référence au contenu de la médiation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de la S.A. Banque CIC EST tendant à voir ordonner la nullité de la requête et de l’ensemble des conclusions déposées par M. [W] [X].
Sur la recevabilité des demandes de M. [W] [X]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les conclusions en « réponse rectificatives » de M. [W] [X] sont, dans leur chapeaux, dirigées contre la « BANQUE CIC EST ». C’est la même qui est désignée par M. [W] [X] comme engageant sa responsabilité dans le corps desdites conclusions. C’est la même dont il demande condamnation au « PAR CES MOTIFS » desdites conclusions. Enfin, à l’exception du courrier aux termes duquel la S.A. ACM IARD informe M. [W] [X] le 7 janvier 2025 du remboursement des primes d’assurance indument prélevées, l’ensembles des pièces produites aux débats à l’appui desdites conclusions émanent de ou sont destinées à la S.A. Banque CIC EST. De sorte que la S.A. Banque CIC EST ne rapporte pas la preuve de l’exception d’irrecevabilité soulevée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la prétention de la S.A. Banque CIC EST tendant à voir M. [W] [X] déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur la recherche de responsabilité de la S.A. Banque CIC EST
L’article 1104 du code civil dispose que : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code, relatif à la responsabilité contractuelle, dispose que : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1240 du même code, relatif à la responsabilité extracontractuelles, dispose que : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des explications de M. [W] [X] qu’il reproche à la S.A. Banque CIC EST d’avoir manqué à ses obligations à son égard, en premier lieu en tardant de manière fautive à prendre en compte l’arrêt des prélèvements de prime d’assurance sur son compte, en deuxième lieu en lui facturant des frais à raison de ce que son compte s’est subséquemment trouvé en position débitrice et en transmettant son dossier au service recouvrement puis en l’y maintenant malgré le remboursement opéré par la compagnie d’assurance et un retour de son compte en position créditrice, en troisième lieu en continuant malgré tout d’empêcher toute opération en débit et, en quatrième lieu, en prenant la décision de mettre un terme aux relations contractuelles, tout en continuant à communiquer sur ses produits.
Même si les conditions générales et particulières d’ouverture et de fonctionnement du compte bancaire concerné ne sont pas produites, les parties s’accordent sur un point : elles étaient liées par un contrat. De sorte que c’est sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et non sur celui de l’article 1240 du code civil que M. [W] [X], qui ne s’explique d’ailleurs pas sur ce visa, recherche en réalité la responsabilité de la S.A. Banque CIC EST.
Cela posé, il convient de reprendre et d’examiner les fautes imputées à la banque.
Sur le fait que la banque aurait de manière fautive tardé à prendre en compte l’arrêt des prélèvements de prime d’assurance
Il résulte des débats que les parties s’accordent sur un autre point : la résiliation du contrat d’assurance automobile de M. [W] [X] aurait dû prendre effet le 28 juin 2023, de sorte qu’à part un éventuel solde d’arrêté de compte prélevé par l’assureur en juillet 2023, plus aucune prime n’aurait dû être ultérieurement prélevée sur le compte bancaire de M. [W] [X].
Si aucune pièce de vient justifier de la date précise à laquelle M. [W] [X] s’est rapproché de l’assureur pour lui signaler la difficulté, la lettre de la compagnie du 7 janvier 2025, puis celle adressée par M. [W] [X] à la banque le 26 janvier 2025, révèlent que les premières démarches entreprises par M. [W] [X] en ce sens se situent en fin d’année 2024.
Ainsi, on ne peut que s’étonner que M. [W] [X] ait mis près de 16 mois pour s’apercevoir de la difficulté, nonobstant la possibilité, non contestée, d’accéder au solde de ses différents comptes durant cette période et la réception, pas davantage contestée, du courrier de l’assureur lui adressant le 26 avril 2024 un nouvel échéancier de prélèvements.
Surtout, il y lieu d’observer que, jusqu’à sa révocation survenue fin 2024, la banque n’a fait qu’appliquer l’ordre de prélèvement régularisé par M. [W] [X] ; cefaisant, sans qu’une faute puisse lui être reprochée à ce titre.
Quant au fait que la banque aurait pu continuer à passer des prélèvements de prime en débit du compte, postérieurement à la première lettre de réclamation que M. [W] [X] lui a adressée le 26 janvier 2025, aucune pièce, tel qu’un ou des extraits de compte de cette période, ne l’établit.
A supposer même qu’il faille voir un tel aveu au paragraphe de lettre de la banque du 21 février 2025 dans lequel des excuses sont présentées “pour la prise en compte tardive de la résiliation de l’assurance”, les extraits de compte de M. [X] produit aux débats par la banque pour l’année 2024, révèlent que les prélèvements de prime avaient lieu généralement le 6 de chaque mois. Ainsi, à supposer également que la banque ait reçu la lettre de M. [X] avant le prélèvement de l’échéance du 6 février 2025 (son accusé de réception n’étant pas produit) la discussion porterait en réalité sur une échéance d’assurance indûment prélevée en février 2025, dont M. [W] [X] ne soutient pas qu’elle n’ait pas été promptement recréditée sur son compte.
D’où il suit que ce moyen n’est pas fondé.
Sur les frais débités et la transmission, puis le maintien, du dossier au service recouvrement malgré le remboursement opéré par la compagnie d’assurance et un retour du compte en position créditrice
Les extraits du compte de M. [X], produits par la banque pour 2024, révèlent qu’ à partir du 26 août 2024, celui-ci a fait le choix de ne plus crédité ce compte. Et ces mêmes extraits révèlent aussi, qu’en parallèle, M. [X] a continué à y réaliser ou a laissé y réaliser des opérations en débit pour un total supérieurs au solde qu’il savait ou aurait dû savoir être celui garnissant ce compte. En effet, dès le 3 septembre 2024, et donc avant même que ne soit débité la prime du mois de septembre, le solde de ce compte était débiteur de 185,02 € et il n’a ensuite pas cessé d’être débiteur, pour une moyenne d’environ 1 100,00 €, jusqu’à la fin décembre 2024.
De cela il résulte que M. [X], qui ne prétend ni ne prouve avoir bénéficier d’une autorisation de découvert, ne démontre pas en quoi le débit de frais sur son compte et la transmission de son dossier au service recouvrement seraient fautifs.
Le fait que ces frais aient finalement été recrédités sur le compte de M. [W] [X] ne prouve en tout cas pas qu’ils aient été indûment débités ; cette opération pouvant effectivement être la conséquence d’un geste commercial.
Quant au fait que la banque aurait pu tarder à mettre un terme à l’intervention du service recouvrement, après la lettre de réclamation adressée par M. [X] le 26 janvier 2025, ce dernier ne l’établit pas davantage, puisqu’il ne produit aux débats que des échanges antérieurs avec ce service.
D’où il suit que ce moyen n’est pas plus fondé.
Sur l’impossibilité de réaliser toute opération en débit malgré un retour de son compte en position créditrice
Sur ce point, M. [X] produit aux débat un série de captures d’écran d’opérations qui lui aurait été refusées par la banque les 6, 14 et 21 mars ainsi que les 1er, 4 et 24 avril 2025.
Ne produisant pas de justificatif du solde de son compte au 6 mars 2025, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si c’est à tort que la banque a refusé le paiement d’une somme de 141,00 au profit d’OOFICE ALLIANCE à cette date.
Ne produisant pas davantage de preuve de l’état des autorisations ou refus paramétrés par ses propres soins sur son application de banque à distance, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si c’est en contradiction ou conformément auxdits paramétrages que toute utilisation de sa carte bancaire (par paiement, retrait, paiement par internet, opérations à l’étranger) apparaissait comme étant impossible aux cinq autres dates.
D’où il suit que ce moyen n’est pas plus fondé.
Sur la décision de la banque de mettre un terme aux relations contractuelles, tout en continuant à communiquer sur ses produits
A condition de respecter un préavis, une banque est en droit de clôturer les comptes de son client sans avoir à s’expliquer, sauf pour le client à établir que cette clôture est discriminatoire ou abusive.
En l’occurence, M. [X] ne conteste pas qu’un préavis ait été respecté.
Au régard des griefs articulés par ses soins, jugés plus haut, il n’établit pas que la clôture de ses comptes serait intervenue de manière discriminatoire ou abusive.
Par ailleurs, dans son courrier du 7 octobre 2025, M. [X] a contesté le fait que son compte a de nouveaau fonctionné en position de débit, notamment en septembre 2025. Pour autant, un tel solde débiteur apparait bien sur le relevé de compte annexé audit courrier, et ce dès le 10 septembre 2025, à tel point qu’un prélèvement au bénéfice de CONSUMER FINANCE a d’ailleurs été rejeté.
Ce grief supplémentaire fait à la banque ne saurait donc davantage fonder le caractère abusif ou discriminatoire de la décision prise par celle-ci.
Quant à la notification le 2 janvier 2026 de la lettre relative au Crédit Liberté, crédit renouvelable dont le solde disponible était expressément mentionné comme égal à 0 €, elle n’établit pas une gestion incohérente des relations mais constitue seulement l’exécution de l’obligation d’information annuelle pesant sur elle, en l’absence de clôture effective des comptes à cette date parce que M. [W] [X] ne lui avait pas encore transmis le RIB du compte bancaire tiers à créditer, ainsi que le lui rappelait un SMS de sa chargée de clientèle du 17 janvier 2026.
D’où il suit que ce dernier moyen n’est pas davantage fondé que les autres.
En conséquence, en l’absence de faute établie, il y a lieu de rejeter les prétentions de M. [W] [X] tendant à voir conster la gestion défaillante de la S.A. Banque CIC EST et à voir celle-ci condamnée à lui payer des dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [W] [X] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la somme de 1 800,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés dans de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la prétention de la S.A. Banque CIC EST tendant à voir ordonner la nullité de la requête et de l’ensemble des conclusions déposées par M. [W] [X] ;
REJETTE la prétention de la S.A. Banque CIC EST tendant à voir M. [W] [X] déclaré irrecevable en ses demandes ;
REJETTE les prétentions de M. [W] [X] tendant à voir conster la gestion défaillante de la S.A. Banque CIC EST et à voir celle-ci condamnée à lui payer 6 000,00 € des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la S.A. Banque CIC EST la somme de 1 800,00 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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