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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 30 janv. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DREM
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [O], [Y] veuve, [W] C/, [T], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me CHAPUIS
copie certifiée conforme délivrée à M., [S]
le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Mme, [O], [Y] veuve, [W]
sous curatelle renforcée/60 mois (jgt du 02.07.2024 JCP VIENNE)
née le 29 Octobre 1937 à BRETTO,
demeurant 185 chemin du Chateau Feuillet – 38270 BEAUREPAIRE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE substitué par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [T], [S],
demeurant 16 route de la République – 38270 BEAUREPAIRE
non comparant
Débats tenus à l’audience du 12 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [O], [W] née, [Y] (ci-après désignée « Madame, [O], [W] ») a souscrit le 31 mars 2023 un crédit à la consommation d’un montant de 5.000,00 euros auprès de la société SOFINCO.
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2023, Monsieur, [T], [S] a attesté avoir reçu la somme de 5.180,00 euros de Madame, [O], [W] (un chèque du même montant en date du 1er avril 2023 ayant été émis par elle au bénéfice de Monsieur, [T], [S]) et s’est engagé à la rembourser par versements mensuels de 230,00 euros.
Par courrier en date du 23 avril 2024, l’association ADMR TUTELLES 38, mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant dans le cadre d’une désignation par le Juge des tutelles, a informé Monsieur, [T], [S] de ce que selon les informations portées à sa connaissance, aucun règlement n’était intervenu depuis juillet 2023 d’une part et de ce que les prochains règlements devraient être réalisés entre ses mains d’autre part.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Madame, [O], [W], assistée de son curateur l’association ADMR TUTELLES, a fait citer Monsieur, [T], [S] devant le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de voir, au visa des articles 1892, 1895, 1103, 1227 et 1231-1 du Code civil :
Prononcer la recevabilité et le bien fondé de ses demandes et en conséquence : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt passé entre elle et Monsieur, [T], [S], formalisé par courrier le 10 avril 2023 ; Condamner Monsieur, [T], [S] à lui payer la somme de 4.490,00 euros en remboursement du capital dû, portant intérêts à taux légal à compter du 23 avril 2024 ; Condamner Monsieur, [T], [S] à lui payer la somme de 1.000,00 euros en réparation des préjudices subis ; Condamner Monsieur, [T], [S] à lui payer la somme de 1.600,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner Monsieur, [T], [S] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux découlant de l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Ce jour, Madame, [O], [W], représentée par son Conseil, s’en tient aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses motifs et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [T], [S] n’est ni présent, ni représenté, l’assignation lui ayant été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution judiciaire et remboursement du prêt
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1895 al.1er du même code dispose : « L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat ».
Aux termes des articles 1227 et 1129 du Code civil, la résolution, qui met fin au contrat, peut en toutes hypothèses être demandée en justice.
En l’espèce, il est justifié de l’existence d’un contrat de prêt conclu entre Madame, [O], [W] et Monsieur, [T], [S] portant sur la somme de 5.180,00 euros par la production d’un acte sous seing privé signé par les deux parties et prévoyant en outre des modalités de remboursement précises (en l’espèce, le versement de mensualités de 230,00 euros « chaque mois le 5 »).
Il est également justifié par un historique de compte signé par les deux parties que trois versements en espèces d’un montant unitaire de 230,00 euros ont eu lieu les 5 mai 2023, 5 juin 2023 et 5 juillet 2023, soit des règlements à hauteur de 960,00 euros.
Madame, [O], [W] affirme que depuis le 5 juillet 2023, les règlements ont cessé, sans qu’il ne soit rapporté la preuve inverse (étant rappelé que la charge de la preuve des paiements repose sur le débiteur en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil).
Dès lors, il sera constaté que Monsieur, [T], [S] s’est abstenu de régler les mensualités convenues à compter du 5 août 2023, soit depuis plus de deux ans au jour de la délivrance de l’assignation, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résolution du prêt litigieux et sa condamnation à payer à Madame, [O], [W] la somme due.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat litigieux à compter de la présente décision sera prononcée et Monsieur, [T], [S] sera condamné à payer à Madame, [O], [W] la somme de 4.490,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du dernier règlement intervenu, de la situation de vulnérabilité de la demanderesse (une mesure de protection ayant été ouverte à son bénéfice) et du fait qu’il est justifié qu’elle a elle-même souscrit un prêt à la consommation (avec intérêts) pour être en mesure d’en prêter les fonds au défendeur, il est établi que Madame, [O], [W] a subi un préjudice moral indépendant du seul retard de paiement et qu’il convient d’indemniser, à hauteur de 500,00 euros.
Par conséquent, Monsieur, [T], [S] sera condamné à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame, [O], [W] la somme de 1.400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit,
PRONONCE la résolution judiciaire, à compter de ce jour, du contrat de prêt conclu entre Madame, [O], [W] née, [Y] et Monsieur, [T], [S] et portant sur la somme de 5.180,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [S] à payer à Madame, [O], [W] née, [Y] les sommes de :
4.490,00 euros au titre du capital restant dû en suite de la résolution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 1.400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [S] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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