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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/09250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09250 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPLG
MINUTE n° : 2025/ 321
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [I] épouse [N] et M. [S] [N] sont propriétaires d’une villa sise, [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 5] (83).
Courant 2022, ils ont fait réaliser des travaux sur ledit bien immobilier et ont à ce titre contracté avec l’entreprise [T] [W] PEINTURES sur la base de 2 devis établis le 12 mars 2022 :
D’un montant TTC de 67.590 € pour la réalisation de cloisons, doublage et isolation D’un montant de 51 570,28 € pour la réalisation du lot « peinture ».
Les époux [N] ont versé un acompte global de 28000 € le 22 avril 2022.
Exposant que M. [W] avait abandonné le chantier, les époux [N] ont fait établi le 6 avril 2023 un PV de constat par commissaire de justice concernant l’état d’avancement du chantier.
Un rapport établi en avril 2023 par M. [X], économiste de la construction, chiffrait un trop perçu par l’entreprise [W] de :
5.143,08 € TTC s’agissant du lot « cloison »6 272,42 € TTC s’agissant du lot « peinture ».
Les époux [N] ont en outre fait appel à une autre entreprise, entraînant un surcoût évalué par l’architecte à la somme de 34 089,30 € TTC s’agissant du lot « cloison » et 35 163,30 € TTC s’agissant du lot « peinture ».
Exposant que M. [W] n’aurait remboursé aucune des sommes susvisées, malgré plusieurs relances et une tentative de règlement amiable, les époux [N] l’ont assigné suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, devant le juge des référés afin de l’entendre condamner à titre provisionnel au paiement d’une somme de 94 012,12 €, outre une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2025, M. [T] [W] sollicite du juge des référés de :
JUGER que le quantum de la provision sera limité à la somme de 11.415,50 € au titre du trop-perçu par M. [T] [W] ;
ACCORDER à M. [T] [W] un échelonnement du paiement sur 24 mois, avec un solde à la 24ème échéance, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
JUGER que la somme due ne portera pas intérêt ;
REJETER les autres demandes, fins et conclusions présentées par M. et Mme [N];
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER de droit quant aux dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, les époux [N] sollicitent du juge des référés de :
DECLARER Monsieur et Madame [N] tant recevables que bien fondés dans les présentes conclusions,
En conséquence,
JUGER que les époux [N] disposent d’une créance non contestable à l’encontre de Monsieur [T] [W], et reconnue par lui dans sa totalité à hauteur de 94 012,12 € dans sa lettre du 14 juin 2024 et
CONDAMNER en conséquence Monsieur [T] [W] à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 27 mai 2024,
Le CONDAMNER à payer le trop-perçu d’un montant de 11 415,56 € en un seul versement à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,
CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur et Madame [N], à titre provisionnel, les sommes de 69 250,60 € et de 13 344,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 par mensualités de 1 000 € pendant deux ans à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et le solde à la 24 eme mensualité,
CONDAMNER Monsieur [T] [W] au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09250, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [T] [W] reconnaît être redevable du trop perçu de 11.415,50 € chiffré par M. [Y] [X], économiste de la construction.
Cette somme n’apparaissant pas sérieusement contestable, M. [W] sera condamné au versement de cette provision.
Les époux [N] sollicitent en outre le paiement d’une provision de 69. 252,60 € correspondant au surcoût qu’aurait représenté la reprise de chantier.
Pour justifier de leurs demandes, les époux [N] se fondent sur un rapport d’architecte établi de manière non contradictoire.
Les époux [N] indiquent en outre dans leurs écritures que cette somme correspond à la somme supplémentaire qu’ils ont dû débourser par rapport au devis initial.
M. [W] ne saurait être tenu pour responsable des tarifs pratiqués par l’entreprise qui a pris la suite du chantier étant en outre précisé qu’aucun élément contradictoire ne permet d’établir de désordres suite à l’intervention du défendeur.
Le paiement d’une telle provision se heurte par conséquent à des contestations sérieuses et les époux [N] seront déboutés de leurs demandes.
Enfin, les époux [N] sollicitent le versement d’une somme provisionnelle de 13.344,02 €, se décomposant comme suit :
1920 € TTC au titre de la facture établie par M. [X], 504,09 € TTC au titre du constat d’huissier,1280,65 € TTC au titre du coût du nettoyage du chantier,2760 € TTC au titre de la « gestion du litige par M. [F] »,7 479,28 € TTC au titre de la gestion de l’abandon du chantier par M. [R]
Les époux [N] ne justifient pas du caractère indispensable des frais engagés au titre de la gestion du sinistre et du nettoyage du chantier de sorte que l’obligation apparaît sérieusement contestable.
Il est en revanche établi que l’abandon du chantier a dû être constaté par PV de commissaire de justice dès lors que M. [W] n’a pas répondu aux demandes et mises en demeure des requérants.
Le coût de l’abandon de chantier, reconnu par M. [W] a pu être établi suite à l’intervention de M. [X]. La prise en charge de cette intervention par M. [W] relève par conséquent d’une obligation non sérieusement contestable.
M. [W] sera par conséquent condamné au versement d’une somme provisionnelle de 2424,09 € TTC au titre du remboursement des frais engagés par les requérants pour constater l’abandon du chantier et en chiffrer les conséquences.
Il sera fait application de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement mais ne vise pas de fondement juridique et ne verse aucune pièce tendant à justifier de la précarité de sa situation.
M. [W] n’a en outre jamais procédé au moindre versement alors que la créance était en partie reconnue.
Compte tenu en outre de l’ancienneté de cette créance, la demande de délai de paiement sera rejetée.
M. [W] sera en outre condamné à verser la somme de 1000 euros aux époux [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONDAMNONS M. [T] [W] à payer à M. [S] [N] et Mme [B] [I] épouse [N] la somme provisionnelle de 13 839,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 27 mai 2024;
REJETONS la demande de délais de paiement formulée par M. [T] [W] ;
CONDAMNONS M. [T] [W] à payer à M. [S] [N] et Mme [B] [I] épouse [N] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [W] aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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