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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 24/04667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/04667 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBSX
Code NAC 54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.S. SAS NORMANDIE LUGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au Barreau de CAEN, Case 23
ET
Monsieur [N] [I]
né le 11 Novembre 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Antoine DOREL, avocat au Barreau de CAEN, Case 24
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 23 février 2023, la Cour d’appel de Caen a notamment condamné Monsieur [N] [I] à communiquer à la SAS NORMANDIE LUGE l’attestation d’assurance décennale dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Cet arrêt a été signifié le 21 novembre 2023.
Par acte du 26 novembre 2024, la SAS NORMANDIE LUGE a fait assigner Monsieur [N] [I] pour liquider cette astreinte, condamner Monsieur [I] à lui payer une somme de 9100 € et fixer une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement intervenir, ainsi que condamner Monsieur [I] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par courriel du 3 décembre 2024, avec accusé de réception du 6 décembre 2024, Monsieur [N] [I] a adressé les attestations d’assurance litigieuses à Maître Patrick LAYNAUD, conseil de la SAS NORMANDIE LUGE.
A l’audience du 6 mai 2025, la SAS NORMANDIE LUGE maintien l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les articles L131-1, L131-2, L131-3 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle expose que l’astreinte a commencé à courir le 21 décembre 2023 et qu’à la date du 25 juin 2023, l’astreinte peut donc être liquidée à 9100 euros.
Elle expose que rien ne permet de démontrer avec certitude que le courriel adressé par Monsieur [I] à son conseil de l’époque contenait les attestations litigieuses. Par ailleurs, Monsieur [I] a été condamné à s’exécuter auprès de la SAS NORMANDIE LUGE et non auprès de son conseil. Monsieur [I] s’est a minima montré négligent.
Monsieur [N] [I] demande au juge de l’exécution de
Constater l’existence d’une cause étrangère et en conséquence débouter la société NORMANDIE LUGE de ses demandes ;Subsidiairement, dire et juger recevable et fondée l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [I] et en conséquence débouter la société NORMANDIE LUGE de ses demandes ;A titre plus subsidiaire, supprimer, ou à tout le moins fortement réduire, le montant de l’astreinte liquidée,En tout état de cause, débouter la société NORMANDIE LUGE de ses demandes tendant à voir fixer une astreinte définitive,Débouter la société NORMANDIE LUGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société NORMANDIE LUGE à verser à Monsieur [N] [I] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde à titre principal sur l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il expose que Monsieur [I] avait communiqué par courriel du 14 mars 2023 les deux attestations d’assurance décennale visées par la décision de la cour d’appel, dans le but qu’elles soient communiquées à la société NORMANDIE LUGE.
Monsieur [I] indique ne pas savoir si ces attestations ont été transmises par son conseil de l’époque mais si tel n’a pas été le cas, c’est en raison d’une cause étrangère à sa personne.
La société NORMANDIE LUGE ne conteste pas avoir reçu les deux attestations litigieuses par courriel du 3 décembre 2024, bien qu’une demande d’astreinte définitive soit maintenue. Or, l’examen des pièces jointes de ces courriels révèlent que le nombre de kilos octets de ces fichiers PDF est strictement identique, ce qui confirme qu’il s’agit des mêmes documents envoyés en 2023 et en 2024.
Par ailleurs, Monsieur [I] a dû procéder à des voies d’exécution forcée, et notamment une saisie attribution, pour obtenir l’exécution de l’arrêt du 23 février 2023. Elle est donc de mauvaise foi à solliciter l’exécution de Monsieur [I] de ses obligations. Ce dernier est légitime à invoquer une exception d’inexécution.
Très subsidiairement, le juge de l’exécution devra effectuer un contrôle de proportionnalité de l’astreinte pour apprécier si, compte tenu des difficultés rencontrées par le débiteur pour s’exécuter, il ne convient pas de réduire cette astreinte. Ce contrôle de proportionnalité devra prendre en compte que la société NORMANDIE LUGE n’a jamais sollicité amiablement auprès de Monsieur [I] la communication de ces deux documents avant l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La SAS NORMANDIE LUGE ne conteste pas avoir été destinataire des attestations litigieuses, par l’intermédiaire de son conseil Me LAYNAUD, par courriel du 3 décembre 2024.
L’examen comparatif du nom des fichiers et du poids de ces fichiers en kilo-octets permet d’établir que ce sont les mêmes fichiers qui ont été envoyés par courriel du 14 mars 2023 adressé à Me Stéphanie BELLEC-LANDE, conseil de Monsieur [N] [I] dans le cadre de la procédure au fond.
Ce courriel contient le texte suivant : « R merci voici attestation décennal pour les luges… » (SIC). Ce courriel a été envoyé le 14 mars 2023, soit moins de 20 jours après l’arrêt rendu par la Cour d’appel du 23 février 2023. Il est d’usage, dans le cadre d’une procédure judiciaire contentieuse, que les parties communiquent par l’intermédiaire de leurs avocats. Bien que cette consigne n’apparaisse pas expressément dans le courriel, il apparaît acquis que Monsieur [N] [I] entendait que ces attestations soient adressées à la société par Me BELLEC-LANDE.
Si tel n’a pas été le cas, une cause extérieure apparaît établie. La SAS NORMANDIE LUGE ne justifie pas avoir sollicité d’une quelconque manière la communication de ces pièces avant l’assignation du 26 novembre 2024. La responsabilité de l’absence de communication antérieure ne peut donc pas être imputée à Monsieur [N] [I]. Moins de dix jours après cette assignation, constituant la première interpellation dont le juge de l’exécution a connaissance, ces pièces ont été communiquées à la SAS NORMANDIE LUGE par l’intermédiaire de Me LAYNAUD, ce qui démontre l’absence d’opposition de Monsieur [N] [I] à exécuter sa condamnation.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de liquidation d’astreinte de la SAS NORMANDIE LUGE en raison de la cause étrangère ayant retardé Monsieur [N] [I] dans l’exécution de sa condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La liquidation d’une astreinte n’a vocation qu’à assurer l’effectivité d’une condamnation et non à indemniser un préjudice. S’il n’est pas démontré que la SAS NORMANDIE LUGE avait obtenu les attestations de responsabilité décennale, objet de la condamnation de l’arrêt du 23 février 2023, Monsieur [N] [I] justifie d’une cause extérieure expliquant le retard d’exécution. Cette exécution est intervenue dès l’assignation en justice devant le juge de l’exécution. La SAS NORMANDIE LUGE ne justifie pas avoir procédé à une interpellation antérieure à l’assignation restée sans effet. Ainsi, elle ne démontre pas que la procédure judiciaire était nécessaire pour obtenir l’exécution de la condamnation. Par ailleurs, elle a maintenu l’ensemble de ses demandes, y compris la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte définitive, malgré la communication intervenue le 3 décembre 2024. La SAS NORMANDIE LUGE, qui échoue dans l’ensemble de ses prétentions, sera ainsi condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable que Monsieur [N] [I] conserve l’intégralité des frais exposés par lui pour se défendre dans le cadre de cette procédure.
Ainsi, la SAS NORMANDIE LUGE sera condamnée à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS NORMANDIE LUGE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS NORMANDIE LUGE à payer à Monsieur [N] [I] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NORMANDIE LUGE aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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