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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04392 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PU4
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [L] veuve [W]
née le 05 Janvier 1949 à [Localité 13], domiciliée : chez Chez Maître CAUSSÉ, [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Amanda TARTOUR, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [V] [P] [W] veuve [X]
née le 11 Avril 1944 à [Localité 12], domiciliée : chez Chez Maître CAUSSÉ, [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Amanda TARTOUR, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [H] [W]
né le 21 Février 1960 à [Localité 12], domicilié : chez Chez Maître CAUSSÉ, [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Amanda TARTOUR, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société JADE CONSTRUCTION
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société JADE CONSTRUCTION
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.N.C. COMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION ( ci-après “CAP SUD EXPLOITATION”), dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
, représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 9] [Localité 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte sous seing privé du 4 avril 2014, ils ont consenti un bail commercial à la SNC CAP Sud Exploitation sur lesdits locaux.
Les consorts [W] ont confié la réalisation de travaux d’entretien et de réparation de la toiture du bien immobilier à la SARL SMIDA Constructions et à la SAS JADE Construction.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 février 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et Mme [J] [F] a été désignée en qualité d’expert et ce à la demande de la SNC Commerçant Alimentaire de Proximité Sud Exploitation (CAP Sud Exploitation) et au contradictoire de Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W]. (RG n°22/4422)
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes et opposables au syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] [Localité 3] et à la SAS Foncia Marseille l’ordonnance de référé du 22 février 2023 et les opérations expertales. (RG n° 23/2221)
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes et opposables à la SARL SMIDA constructions, la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur multirisque professionnel de la SARL SMIDA Construction et la SAS JADE construction l’ordonnance de référé du 22 février 2023 et les opérations expertales. (RG n°24/2406)
Par actes d’huissier en dates des 12 et 25 novembre 2024, Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W] ont assigné en référé la SA QBE EUROPE, la société MMA IARD Assurance Mutuelle et la SNC CAP SUD EXPLOITATION, aux fins que soient déclarées communes et opposables à la SA QBE EUROPE et à la société MMA IARD Assurance Mutuelles, les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W], représenté par son conseil, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de :
Déclarer communes et opposables à la SA QBE EUROPE, La SA MMA IARD et à la SA MMA Assurances Mutuelles les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 22 février 202, du 1 octobre 2023 et du 23 octobre 2024 ; Enjoindre aux sociétés d’assister à la 3e réunion d’expertise fixée le 31 janvier 2025, Débouter la SNC CAP SUD EXPLOITATION de ses demandes.
Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles, en raison d’une pluralité d’origine des sinistres qui concernent les bailleurs, la copropriété, ainsi que les entreprises intervenues sur les travaux de toiture. Ils ajoutent avoir pris à leur charge des nettoyages hebdomadaires depuis le mois d’octobre 2024.
La SNC CAP Sud Exploitation, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Rendre communes et opposables à la SA QBE, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles les opérations d’expertise, Enjoindre aux sociétés d’assister à la 3e réunion d’expertise fixée au 31 janvier 2025, Condamner solidairement Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W] à réaliser tous travaux d’urgence en toiture propres à faire cesser les infiltrations dont elle est victime, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance, Condamner solidairement Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 14822 euros au titre des frais d’expertise avancés, Condamner solidairement Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle se fonde sur l’article 1719 du code civil pour solliciter les travaux nécessaires afin d’assurer l’étanchéité du local commercial qu’elle exploite. Elle s’appuie sur les comptes rendus de l’expert qui met en exergue une non-conformité de la toiture du local. Elle expose également que la responsabilité des bailleurs étant établie, ils doivent assumer les frais d’expertise.
La SA QBE, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves d’usage, S’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande d’injonction de participer à la réunion du 31 janvier 2025, Condamner les demandeurs aux dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Donner acte de leurs protestations et réserves d’usage, S’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande d’injonction de participer à la réunion du 31 janvier 2025, Rejeter les demandes plus amples et contraires y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 février 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et Mme [J] [F] a été désignée en qualité d’expert et ce à la demande de la SNC Commerçant Alimentaire de Proximité Sud Exploitation (CAP Sud Exploitation) et au contradictoire de Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W]. (RG n°22/4422)
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes et opposables au syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] [Localité 3] et à la SAS Foncia Marseille l’ordonnance de référé du 22 février 2023 et les opérations expertales. (RG n° 23/2221)
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes et opposables à la SARL SMIDA constructions, la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur multirisque professionnel de la SARL SMIDA Construction et la SAS JADE construction l’ordonnance de référé du 22 février 2023 et les opérations expertales. (RG n°24/2406)
Il est établi par les documents transmis que la SAS JADE Construction est assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la SA QBE EUROE et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W] justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA QBE EUROPE, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Il convient de faire droit à la demande.
Toutefois il n’y a pas lieu d’enjoindre auxdites sociétés de participer à la réunion d’expertise du 31 janvier 2025, le délibéré étant rendu postérieurement à cette date.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que les demandes reconventionnelles de la SNC CAP Sud Exploitation ne se rattachent pas suffisamment aux prétentions originaires, qui n’ont vocation qu’à faire déclarer des ordonnances de référé et opérations d’expertise en cours, communes et opposables à certaines parties.
En outre, les demandes reconventionnelles tenant à faire exécuter des travaux, alors même qu’un expert est nommé pour rechercher les causes des désordres et déterminer les moyens pour y remédier, se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
De même, à ce stade, les responsabilités encourues par les différentes parties ne sont pas établies et les éléments produits ne permettent pas de condamner les demandeurs au paiement d’une provision au titre des frais d’expertise engagés.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA QBE EUROPE, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles les ordonnances de référé du tribunal de céans du 22 février 2023 (n° RG n°22/4422), du 11 octobre 2023 (RG n° 23/2221) et du 23 octobre 2024 (RG n°24/2406) ;
Déclarons communes et opposables à la SA QBE EUROPE, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles les opérations d’expertise confiées à Mme [J] [F] ;
Disons que la SA QBE EUROPE, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W] ;
Rejetons les demandes reconventionnes de la SNC CAP Sud Exploitation ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [N] [L] veuve [W], Mme [V] [W] veuve [X] et M. [H] [W] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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