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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00700 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOEI
N° MINUTE 25/00243
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Madame [D] [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [R], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 9 août 2023, Madame [D] [K] [J] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7], saisie d’une contestation, dont il a été accusé réception par courrier du 12 juillet 2023, de la décision du 26 avril 2023 lui refusant le versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 20 février 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025, en présence de la caisse qui s’est référée à ses écritures visées le 6 novembre 2024 tendant pour l’essentiel, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours comme ayant été formé avant l’acquisition d’une décision implicite, à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision du 26 avril 2023, et qui a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond, en l’absence de Madame [D] [K] [J], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 6 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tiré de l’absence d’acquisition d’une décision implicite de rejet :
Il résulte des articles R. 142-6 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale que l’assuré ne peut saisir le tribunal qu’à l’expiration du délai de deux mois valant rejet implicite de sa demande ou à compter de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable en cas de rejet explicite.
Le recours formé de manière prématurée est donc irrecevable.
Cependant, l’article 126, alinéa premier, du code de procédure civile prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Force est de constater en l’espèce que, compte tenu du délai écoulé depuis la saisine du tribunal, la cause de l’irrecevabilité a disparu.
La fin de non-recevoir sera par suite rejetée, et le recours déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de versement des indemnités journalières à compter du 20 février 2023 :
Aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, la procédure devant ce tribunal est orale.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.”
Aux termes de l’article L. 313-1, I, 2°, du code de la sécurité sociale, “Pour avoir droit aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.”
Aux termes de l’article R. 313-3, 1°, du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, « Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. »
Aux termes de l’article R. 313-1, 2°, les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, et en l’absence non justifiée de l’assurée, régulièrement convoquée, il doit être considéré que celle-ci n’a développé aucun moyen ni présenté de justificatifs au soutien de sa demande de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 20 février 2023.
Du fait de cette carence, l’assurée ne démontre pas qu’elle remplit les conditions de salariat posées par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale alors que, selon « l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières » transmise par l’employeur et produite aux débats par la caisse, celle-ci n’a travaillé que 45,50 heures sur les 3 mois civils ou 90 jours consécutifs précédant l’interruption de travail (soit le 20 février 2023) et n’a cotisé qu’à hauteur de 512,79 euros sur les 6 mois civils précédant ladite interruption de travail, ce qui ne lui ouvre pas droit aux indemnités journalières réclamées.
Par suite, Madame [D] [K] [J] sera déboutée de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 20 février 2023 (jusqu’au 30 septembre 2023).
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [K] [J], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir ;
En conséquence,
DECLARE Madame [D] [K] [J] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [D] [K] [J] de sa demande de versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 20 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [K] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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