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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 22/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AUTOMOBILES PEUGEOT, CNP ASSURANCES IARD, SAS PSA RETAIL FRANCE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01938 – N° Portalis DB22-W-B7G-QP7N
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], de nationalité
française, en invalidité, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La société AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 2] à POISSY 78300, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 552 144 503,
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS PSA RETAIL FRANCE, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 302 475 041, et dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CNP ASSURANCES IARD, ayant son siège social sis [Adresse 4], sous le numéro 493 253 652 RCS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 30 Mars 2022 reçu au greffe le 05 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, puis au 12 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2019, M. [X] [H] s’est porté acquéreur auprès de la société NOMBLOT MOTORS d’un véhicule neuf modèle « RIFTER ALLURE » de marque « PEUGEOT » pour la somme de TTC de 26 091,76 euros.
Le 21 juin 2021, un incendie s’est produit alors que M. [H] conduisait le véhicule.
L’assureur de protection juridique de M. [H] a mandaté le CABINET PROVENCE EXPERTISE qui a conclu que la zone d’incendie était localisée au niveau de la console centrale, en partie inférieure de la planche de bord.
Aux termes de son rapport du 21 septembre 2021 il relevait que le véhicule avait fait l’objet de plusieurs interventions dans le cadre de la garantie constructeur à la suite de dysfonctionnements électriques sur des appareils localisés dans la zone de départ de l’incendie.
M. [H], par lettre de son conseil du 2 novembre 2021, a mis en demeure la société PSA RETAIL FRANCE de lui verser la somme de 4 431,66 euros au titre de divers objets mobiliers présents dans le véhicule, 774,96 euros au titre de la franchise, des frais de gardiennage et de la carte grise et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a indiqué avoir été indemnisé par son assureur LA BANQUE POSTALE pour la somme de 20 588,80 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert (franchise de 290 € et frais de gardiennage de 115,20 euro déduits), de 4 698 euros pour l’option garantie valeur d’achat et de 3 000 euros pour l’option objets et animaux de compagnie.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre, M. [H] a, par acte d’huissier du 30 mars 2022, fait assigner la société PSA RETAIL FRANCE devant ce tribunal au titre des dommages matériels et de l’indemnisation de son préjudice corporel pour la somme totale de 10 206 ,62 euros, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, M. [H] a fait assigner devant ce tribunal la société AUTOMOBILES PEUGEOT et demandé sa condamnation avec la société PSA RETAIL FRANCE. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/461.
La jonction de cette procédure avec l’instance principale a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 juin 2023 et l’instance s’est poursuivie sous le numéro de RG 22/1938.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société CNP ASSURANCES IARD est intervenue volontairement à l’instance et demandé la condamnation des sociétés PSA RETAIL FRANCE et AUTOMOBILES PEUGEOT à lui verser la somme de 30 477,96 euros correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule pour 21 000 euros, à la garantie valeur d’achat pour 4 698 euros, à l’option objets et animaux transportés pour 3 000 euros, aux honoraires d’expert pour 1 151 euros, aux frais de carte grise pour 363,76 euros, aux frais de gardiennage pour 115,20 euros et aux frais d’immobilisation pour 150 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu les pièces versées au débat et annexées suivant bordereau joint,
— CONDAMNER solidairement la SAS PSA RETAIL FRANCE et la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 10.206,62 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, correspondant à :
* Remboursement de la franchise 296,00 €
* Frais de gardiennage 115,20 €
* Carte grise du véhicule 363,76 €
* Perte des objets matériels et animaux 4.431,66 €
* Dommages et intérêts 5.000,00 €
— Rappeler que la décision à intervenir sera assortie, de droit, de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER solidairement la SAS PSA RETAIL FRANCE et la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la SAS PSA RETAIL FRANCE et la société AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société CNP ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
« Vu les articles 329 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article L121-12 du code des assurances
Vu les pièces versées au débat et annexées suivant bordereau joint,
— RECEVOIR la société CNP ASSURANCES en son intervention volontaire ;
— CONDAMNER solidairement la SAS PSA RETAIL FRANCE et la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 29 553 € se décomposant comme suit :
* Valeur de remplacement à dire d’expert : 21000 euros dont à déduire 296 € de franchise contractuelle et 115,20 € de frais de gardiennage soit 20 588,80 €
* Garantie Valeur d’achat : 4698 euros
* Option objets et animaux transportés : 3000 euros (limite contractuelle)
* Honoraires d’expert : 1151 euros
* Frais de gardiennage réglés à l’épaviste : 115.20 euros
— Rappeler que la décision à intervenir sera assortie, de droit, de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER solidairement la SAS PSA RETAIL FRANCE et la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à CNP ASSURANCES la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la SA PSA RETAIL France et la société AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens ; »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, les sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE anciennement dénommée PSA RETAIL FRANCE et AUTOMOBILES PEUGEOT demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 2044 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— JUGER que la société PSA Retail France, qui n’est ni le constructeur, ni le vendeur, ni le garagiste ayant procédé aux réparations du véhicule, est totalement étrangère à ce litige,
En conséquence,
— LA METTRE hors de cause et débouter Monsieur [H] et la société CNP ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes à son encontre à toutes fins qu’elles comportent,
Sur les demandes de Monsieur [H],
— JUGER que Monsieur [H] est mal fondé en ses demandes contre la société Automobiles Peugeot,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes à son encontre à toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes à son encontre à toutes fins qu’elles comportent,
A titre très subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve des préjudices alléguées,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes de la société CNP ASSURANCES,
— JUGER que la société CNP ASSURANCES ne justifie pas être subrogée dans les droits de Monsieur [H],
— JUGER que la société CNP ASSURANCES ne rapporte pas la preuve que la responsabilité de la société AUTOMOBILES PEUGEOT serait engagée dans la survenance du sinistre,
En conséquence,
— DEBOUTER la société CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes à toutes fin qu’elle comportent
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [H] et la société CNP ASSURANCES à verser à la société Stellantis & You France, anciennement dénommée PSA Retail France, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [H] et la société CNP ASSURANCES à verser à la société Automobiles Peugeot la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [H] et la société CNP ASSURANCES en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Nicolas, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dispose « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. »
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » et l’article 68 du même code ajoute que « les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
En l’espèce, M. [H] produit une lettre de son conseil adressée le 13 novembre 2023 à la CPAM de la COTE D’OR l’informant de la présente instance et lui demandant si elle accepte d’intervenir volontairement à la procédure. Il produit également la réponse de la CPAM du 4 décembre 2023 indiquant souhaiter intervenir volontairement à la procédure et communiquant un relevé de débours pour la somme de 222,76 euros.
En outre, M. [H] demande, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, que la somme de 5 000 euros lui soit allouée à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice corporel.
En conséquence, et à défaut d’intervention volontaire de la CPAM de COTE D’OR à l’instance, il appartient au demandeur, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et aux articles 66 et 68 du code de procédure civile de faire assigner la CPAM de COTE D’OR en déclaration de jugement commun sous peine de nullité du jugement à intervenir.
Ces éléments, compte tenu des conséquences encourues au regard de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, constituent un motif grave nécessitant la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats afin d’inviter le demandeur à faire assigner en intervention forcée la CPAM de la COTE D’OR.
En conséquence, la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2025 sont ordonnées et l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour la mise en cause de la CPAM de COTE D’OR par voie d’assignation en intervention forcée.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2025 et la réouverture des débats aux fins d’inviter M. [X] [H] à mettre en cause la CPAM de COTE D’OR par voie d’assignation en intervention forcée,
RÉSERVE les demandes des parties,
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour :
— mise en cause de la CPAM de COTE D’OR par voie d’assignation en intervention forcée,
A défaut clôture ou radiation.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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