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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 26 mars 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2025
MINUTE : 25/274
N° RG 25/01213 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TWW
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 janvier 2025, Madame [D] [U] [I] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 23 juin 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 23 juillet 2024. Le concours de la force publique a été accordée le 21 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [D] [U] [I] demande l’octroi d’un sursis de 12 mois soutenant notamment que :
— elle occupe le logement avec ses filles âgées de 15 et 25 ans, cette dernière percevant un salaire mensuel de 2.400 euros ;
— elle a formulé une demande d’allocations auprès de la [Adresse 7] ;
— elle a apuré sa dette locative et s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Le conseil de la SCI [O] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— le juge du fond a validé le congé pour reprise ;
— le logement est destiné à l’un des associés de la SCI familiale bailleresse.
Le conseil de la SCI [O] a été autorisé à transmettre au juge de l’exécution ainsi qu’à la partie demanderesse une note en délibéré et des justificatifs de la situation de l’associé de sa cliente souhaitant reprendre le logement ce qu’il a fait par message électronique lé 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [D] [U] [I] a perçu un revenu d’activité annuel de 930 euros, soit une nette diminution par rapport aux revenus perçus en 2022 pour 10.311 euros ; elle a la charge d’un enfant. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 11 mars 2025 que Madame [D] [U] [I] perçoit également 1.833,91 euros au titre des prestations sociales.
La SCI [O] s’oppose à la demande de sursis aux motifs que le juge du fond a considéré que le congé pour reprise du logement avait été valablement délivré et qu’un de ses associés était dans l’obligation de le récupérer en raison de la précarité de sa situation personnelle.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte des pièces versées aux débats que les ressources de Madame [D] [U] [I] composées des seules prestations sociales ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [D] [U] [I] justifie en revanche de difficultés de santé, d’une demande de logement social effectuée dès le 22 avril 2014 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation délivrée le 17 février 2025, étant précisé que par décision du 10 juillet 2019 elle a été reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).
La bonne foi de Madame [D] [U] [I] et sa volonté de respecter ses obligations à l’égard du bailleur sont ainsi avérées d’autant qu’elle a apuré sa dette locative et s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Pour justifier de la nécessité par son associé, Monsieur [V] [N] [O], de reprendre le logement, la SCI [O] produit une attestation établie par son frère, Monsieur [B] [O], précisant que ce dernier l’héberge à titre gratuit mais qu’il n’est plus en capacité de le maintenir à son domicile à compter du 1er avril 2025, sa belle mère qui n’est plus autonome devant prendre sa place. La SCI produit également une attestation d’assurance habitation.
Cependant, il apparaît que la SCI [O] ne justifie pas de la situation de Monsieur [V] [N] [O] tant au plan familial, professionnel que patrimonial, le seul fait que son frère ne puisse plus l’héberger n’étant pas de nature, à défaut d’autres éléments, de considérer que sa situation ne lui permet pas de trouver un logement dans l’attente du départ de la requérante.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [D] [U] [I] de graves conséquences. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis en intégralité.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 26 mars 2026, pour permettre à Madame [D] [U] [I] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy dans son jugement rendu le 17 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [U] [I] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [D] [U] [I], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 26 mars 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] ;
DIT que Madame [D] [U] [I], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 26 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy dans son jugement rendu le 17 juin 2024, Madame [D] [U] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI [O] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [U] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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