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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/08488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08488 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVA
N° de Minute : 25/00237
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Denys AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/8488 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 juin 2022, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. [I] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 euros au taux débiteur fixe de 5,99 % l’an et remboursable en 36 mensualités.
Par lettre recommandée du 19 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la BNP Paribas personal finance a mis en demeure M. [I] [Y] de lui régler la somme de 303 euros sous quinze jours au titre des mensualités impayées sous peine de résiliation du contrat.
Par acte du 10 juillet 2024, la société BNP Paribas personal finance a fait assigner M. [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
A titre principal, constater la déchéance du terme et le condamner à payer la somme de 2 134,36 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 mai 2024A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à payer la somme de 2 000 euros, au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civilTrès subsidiairement, condamner M. [I] [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalitéEn tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la société BNP Paribas personal finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et M. [I] [Y], assigné par remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société BNP Paribas personal finance n’a pas formulé d’observations particulières sur ces points.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
Il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti est postérieur au 10 juillet 2022. Il en résulte que la forclusion n’était pas acquise lorsque l’assignation a été délivrée le 10 juillet 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de cet article que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective au débiteur.
RG : 24/8488 – Page – SD
La société BNP Paribas personal finance a dûment mis en demeure, par lettre recommandée du 19 avril 2024, M. [I] [Y] de régulariser le paiement des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme, le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
Il ressort de l’historique de compte produit que l’emprunteur n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis, ce qui n’est nullement contesté.
La société BNP Paribas personal finance est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et recevable à agir en agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La vérification de la solvabilité
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. A défaut, par application de l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté son obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société BNP Paribas personal finance ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de prêt par l’unique production d’un seul bulletin de paie du mois d’avril 2022.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la société BNP Paribas personal finance s’établit donc comme suit, au 11 avril 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
Cumul des financements : 2 075,06 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 280,02 euros
soit un restant dû de : = 1 795,04 euros.
M. [I] [Y] sera donc condamné à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 795,04 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 10 juin 2022.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [I] [Y] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société BNP Paribas personal finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE la société BNP Paribas personal finance recevable à agir en paiement
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 795,04 euros, arrêtée à la date du 11 avril 2024 au titre du crédit renouvelable souscrit le 10 juin 2022
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni conventionnel ni légal
REJETTE les autres demandes
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
La greffière La juge
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