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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/04318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 11 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04318 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWWU
MINUTE n° : 2025/727
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SASU VOLCANIC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la SARL KP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Claire BRUN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Claire BRUN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La copropriété située au [Adresse 8] à [Localité 15] (83), est administrée par le syndic VOLCANIC IMMOBILIER. Elle est composée de 14 lots et figure au cadastre sous le N°AB [Cadastre 6]. Elle a pour copropriété mitoyenne l’immeuble sis [Adresse 11] administrée par le syndic SARL KP.
Exposant que la copropriété [Adresse 8] est affectée de désordres (affaissement constant de l’immeuble et apparition de fissures évolutives) qui pourraient être en lien à un mouvement de bascule du bâtiment mitoyen situé au [Adresse 12] [Adresse 9] et suivant exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, auquel il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU VOLCANIC IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], pris en son syndic en exercice la SARL KP, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner le requis au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04318.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], pris en son syndic en exercice la SARL KP, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal son assureur la SA GAN ASSURANCES aux fins de voir joindre la présente instance enregistrée sous le n° RG 25/04318 à l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] et enregistrée sous le n° RG 25/05347. Il formule ses protestations et réserves d’usage et demande de voir désigner un expert ingénieur structure et géotechnique avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans ses conclusions, outre de voir laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] et de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, ainsi que de voir débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] de toute ses demandes plus amples ou contraires. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/05347.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025 dans l’instance RG 25/05347, auxquelles il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], agissant par son syndic en exercice la SARL KP, maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens exposés dans l’assignation du 9 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025 dans l’instance RG 25/05347, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GAN ASSURANCES formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
La jonction de la procédure n° RG 25/04318 avec la procédure n° RG 25/05347 a été prononcée sous le même numéro RG 25/04318 à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] verse aux débats le rapport d’étude géotechnique établi en date du 21 mars 2022 ainsi que le rapport établi par le BET [K] le 19 avril 2024 duquel il ressort la présence de désordres de fissures affectant la façade de la copropriété et sur lequel il est également noté que " l’apparition de ces fissures est due au mouvement de bascule du bâtiment mitoyen du [Adresse 12] [Adresse 9] […]. "
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] produit aux débats le procès-verbal de constat du 25 mars 2024 établi par Maître [L] [D], commissaire de justice à [Localité 15]. Ce constat a été diligenté par la société UNICIL en qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], lequel est mitoyen de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15], et il en ressort notamment la présence de désordres (fissures).
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8].
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], agissant par son syndic en exercice la SARL KP, et à la SA GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU VOLCANIC IMMOBILIER, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Port. : 06.62.07.30.65
Courriel : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis aux [Adresse 7] à [Localité 15] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les copropriétés litigieuses [Adresse 7] à [Localité 15] (83), parties communes et privatives ; décrire l’état des sous-sols ; vérifier la réalité des désordres de fissurations invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport GEOTECHNIQUE du 21 mars 2022, le rapport BET [K] du 19 avril 2024 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mars 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant autant que possible la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis à la copropriété du 5 et du 7, et à leurs occupants, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU VOLCANIC IMMOBILIER, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 26 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], agissant par son syndic en exercice la SARL KP, et à la SA GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU VOLCANIC IMMOBILIER ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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