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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Rubinsohn,
Me Halimi,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/04963
N° Portalis 352J-W-B7H-CZONF
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [U], [J], né le 21 avril 1982 à, [Localité 2], de nationalité française,
demeurant, [Adresse 1] (ALLEMAGNE),
Madame, [Q], [W] épouse, [J], née le 22 juin 1979 à, [Localité 3], de nationalité française,
demeurant, [Adresse 1] (ALLEMAGNE),
représentés par Maître Mickaël Rubinsohn, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586,
et par Maître Cynthia Clement, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La société DIDAY, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 851 885 178 00034,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
venant au droits de la société MBE DEMENAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 888 048 642,
ayant son siège social situé au, [Adresse 3],
représentée par Maître Max Halimi, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1860
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04963 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZONF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
___________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 avril 2022, la société DEMENAGEMENT GABIN a établi un devis au nom de Monsieur, [U], [J] portant sur le déménagement de ses meubles de, [Localité 4] (83) vers, [Localité 5] pour un montant de 7 050 euros, avec une date de chargement convenue au 21 avril 2022, selon la formule luxe incluant la livraison de cartons et d’adhésif, l’emballage et déballage des objets fragiles, le démontage et remontage du mobilier (sauf neuf), la mise en penderie des vêtements sur cintres, une housse de protection matelas, une protection du mobilier sous housses et couvertures adaptées, le chargement et transport en camion, et la remise en place du mobilier dans chaque pièce.
Par mail du 22 avril 2022, la société de déménagement s’est excusée du fait du décalage des dates d’intervention et a indiqué à Monsieur, [U], [J] que le chargement et la préparation auraient lieu le 23 avril 2022, avec une livraison à, [Localité 5] le 25 avril 2022.
Par mail du 27 avril 2022, Monsieur, [U], [J] a signalé à la société de déménagement que la prestation fournie ne correspondait pas au devis, en ce que la livraison a été effectuée le 26 au lieu du 25 avril, que les meubles n’ont pas été recouverts, les vêtements n’ont pas été rangés en penderie, et les pièces fragiles n’ont pas été protégées, et la non-signature d’une lettre de voiture mentionnant ses réserves sur la prestation.
Par mail en réponse du 2 mai 2022, la société de déménagement a indiqué que l’adresse à laquelle faire part de ses réserves et des avaries constatées afin de traiter le dossier en l’absence de lettre de voiture.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2022, Monsieur, [U], [J] a fait part de ses réserves, des avaries constatées, des dommages subis et a sollicité une indemnisation.
Par mail 12 mai 2022, la société de déménagement a demandé la lettre de voiture et les factures d’achat des meubles détériorés.
Monsieur, [U], [J] a répondu le même jour qu’il n’avait pas de lettre de voiture et a transmis des pièces concernant les éléments absents ou détériorés.
Il a relancé la société de déménagement le 11 juillet 2022.
Par courrier du 28 juillet 2022, son assureur de protection juridique a mis en demeure la société DEMENAGEMENT GABIN de se “positionner” dans ce dossier et de formuler une offre d’indemnisation.
Par acte du 29 mars 2023, Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] ont fait assigner la SASU DIDAY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à les indemniser de leurs divers préjudices.
Dans leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 10 janvier 2025, Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] sollicitent, au visa des articles L. 224-63 et L. 224-64 du code de la consommation, et L. 133-1 et suivants du code de commerce,
de :
— débouter la société DIDAY SASU de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que le déménagement a été réalisé le 26 avril 2022,
— constater l’absence de lettre de voiture,
— ordonner la production de ladite lettre de voiture si elle existe,
En conséquence,
— constater que le délai de forclusion de dix jours a débuté le 27 avril 2022 pour se terminer le 6 mai 2022 à 24 h,
— constater que le courrier recommandé envoyé le 6 mai 2022 et reçu le 11 mai 2022 a été envoyé dans le délai de dix jours,
— dire que le délai de forclusion est de trois mois à compter du déménagement conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 224-63 du code de la consommation en l’absence d’une lettre de voiture dûment signée et comportant mention des délais,
— constater que le courrier recommandé envoyé le 6 mai 2022 et reçu le 11 mai 2022 a été envoyé dans le délai de trois mois qui se terminait le 2 juillet 2022,
En tout état de cause,
— déclarer leur action de recevable,
— condamner la SASU DIDAY venant aux droits de la SAS M. B.E à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur, [U], [J] au titre du préjudice tenant à la violation du contrat en date du 11 avril 2022,
— condamner la SASU DIDAY venant aux droits de la SAS M. B.E à payer la somme de 559,78 euros à Monsieur, [U], [J] au titre du préjudice financier,
— condamner la SASU DIDAY venant aux droits de la SAS M. B.E à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur, [U], [J] au titre du préjudice moral subi,
— condamner la SASU DIDAY venant aux droits de la SAS M. B.E à payer la somme de 5 000 euros à Madame, [Q], [W] épouse, [J] au titre du préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé,
— condamner la SASU DIDAY venant aux droits de la SAS M. B.E à leur payer la somme de 9 739,20 euros au titre des pertes et avaries subies lors du déménagement,
— condamner la SASU DIDAY venant aux droits de la SAS M. B.E à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur, [U], [J] au titre de la résistance abusive,
— condamner la SASU DIDAY venant aux droits de la SAS M. B.E au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément.
A titre liminaire, Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] soulignent le caractère tardif de l’incident soulevé en défense, ainsi que le défaut de transmission des pièces visées dans ses bordereaux du 12 juin 2024 et des jurisprudences invoquées qui sont des décisions de première instance non publiées.
A l’appui de la recevabilité de leur action, Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] font valoir que :
— s’agissant de l’absence de la lettre de voiture dont il résulterait une présomption de livraison conforme, la défenderesse fait une présentation totalement erronée de la situation, la livraison des biens ayant eu lieu le 26 avril 2022 et non le 25 ou le 21, par une société sous-traitante en contravention avec le contrat, qui n’est pas revenue le lendemain pour finir sa prestation, de sorte qu’il n’y a eu aucune remise de lettre de voiture, ce qu’elle sait au vu des échanges en suite du déménagement ; les photos produites qui étaient annexées à son courrier du 6 mai 2022 démontrent que la prestation réalisée n’est absolument pas celle commandée ;
— s’agissant de la réalité de l’envoi de la réclamation par courrier recommandé, ils produisent l’intégralité du courrier du 6 mai 2022 n°87000637586271L avec toutes ses annexes (photographies du déménagement, liste des biens abîmés et ceux “oubliés”, preuve du dépôt du
courrier recommandé du 6 mai 2022) ;
— s’agissant du délai de forclusion, ils se prévalent de l’alinéa 1 de l’article L. 224-63 du code de la consommation, et des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ainsi que du fait que le déménagement a finalement été réalisé partiellement le 26 avril 2022, de sorte que le délai a débuté le 27 avril 2022 pour se terminer le 6 mai 2022 à 24 heures ; aux termes de la jurisprudence au visa de l’alinéa 2 de l’article L. 224-63 du code de la consommation, il existe une exception au délai de 10 jours calendaires octroyé au consommateur pour émettre ses protestations motivées quand le professionnel ne communique pas au consommateur la procédure requise pour émettre des réserves, le délai étant porté à trois mois, afin de sanctionner l’inexécution d’une obligation d’information ; le courrier envoyé par recommandé le 6 mai 2022 a interrompu les délais.
Faisant état de la mauvaise foi de la société DIDAY dans ce dossier en ce qu’elle prétend qu’ils auraient transmis une lettre de voiture vierge de toutes mentions, ils lui font sommation de communiquer ses pièces listées sous bordereau annexé à ses écritures et la lettre de voiture dûment signée par eux.
Sur le fond, Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] exposent tout d’abord ce que sont la qualification et le régime juridique du contrat de déménagement au visa de la doctrine et du devis du 11 avril 2022.
Ils font valoir que le défaut de remise au déménagé de la lettre de livraison exclut la présomption de livraison conforme du mobilier concerné et qu’en tout état de cause, ils prouvent l’absence de livraison conforme par les photographies du déménagement prises en présence du livreur, soulignant qu’ils ont fait une déclaration de valeur sur le site de l’entreprise avant la prestation, ce qui a été rappelé dans le mail du 24 mai 2022.
Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] listent ensuite les fautes commises selon eux par la défenderesse dans l’exécution du contrat du 11 avril 2022 relatives aux délais, à la sous-traitance à une entreprise tierce en violation de l’article 10, et la réalisation proprement dite.
Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] se prévalent enfin des préjudices qui en sont résultés pour eux :
— un préjudice fixé à 5 000 euros calculé en considération du prix des déménagements internationaux pour un cubage de 50 m³ par route qui oscillent entre 2 000 et 5 000 euros (https://www.travaux.com/demenagement/guide-des-prix/prix-d-un-demenagement-au-m3), dû aux retards et annulations du chargement, et à la violation du contrat prévoyant une formule de luxe tout compris, et qui a abouti à une prestation bas de gamme ;
— un préjudice financier de 559,78 euros tenant au retard dans l’exécution de la prestation car ils ont dû séjourner à l’hôtel et ont eu des frais de repas ;
— un préjudice moral pour Monsieur, [U], [J] qui a dû contacter l’entreprise à de très nombreuses reprises, a subi l’exécution défectueuse de cette prestation bas de gamme payée au prix fort, et a été laissé dans le plus grand désarroi ;
— un préjudice propre à Madame, [Q], [W] épouse, [J] qui devait se ménager en raison
des suites d’une opération lui interdisant de porter un quelconque poids et de faire des mouvements trop répétitifs, mais qui, en raison de la défaillance des déménageurs dans l’exécution du contrat, a dû subir une autre opération ;
— un préjudice en lien avec les pertes et avaries des objets ayant été abandonnés dans l’appartement et n’ayant été protégés, alors que le déménageur est tenu à une obligation de résultat, le quantum sollicité étant justifié par la liste des biens concernés avec leur prix et des factures ; il n’existe pas de lettre de voiture, document qui forme le contrat entre les parties et au sein de laquelle la déclaration de valeur doit être insérée, de sorte qu’il ne peut y avoir de réduction de leur droit à indemnisation.
Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] font état de la résistance abusive de la défenderesse, en ce qu’elle a géré ce dossier de façon “calamiteuse”.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 7 novembre 2024, la SASU DIDAY demande au tribunal, au visa des articles L. 121-95 et L. 224-63 du code de la consommation, et L. 133-3 du code de commerce, de :
A titre principal,
— déclarer l’action intentée par Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] irrecevable,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à son encontre,
— condamner Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] aux entiers dépens.
A titre principal, la SASU DIDAY se prévaut de l’irrecevabilité de l’action des demandeurs pour cause de forclusion, soutenant que sa responsabilité n’est engagée que pour les dommages qui ont fait l’objet de réserves sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture qui est vierge de toute mention, de sorte que la réclamation se heurte à la présomption de livraison conforme sans cesse affirmée par la jurisprudence.
Elle ajoute qu’au vu d’une jurisprudence constante, l’envoi d’une lettre recommandée postérieurement à la livraison n’a qu’un effet procédural empêchant l’extinction de l’action pour cause de forclusion, mais ne permet pas de combattre la présomption de livraison conforme qui concerne le fondement de l’action et qui est une nécessité pour assurer la sécurité des relations contractuelles.
Selon elle, les demandeurs produisent des photographies non datées qui ne prouvent pas que ce sont bien leurs meubles et que les prétendues dégradations n’existaient pas avant le déménagement.
Elle se prévaut de la forclusion de l’action des demandeurs conformément à l’article L. 224-63 du code de la consommation, ceux-ci n’étant pas frappés d’une incapacité démontrant qu’ils ont été dans l’impossibilité de vérifier avec les déménageurs l’état des biens mobiliers lors du déchargement, faisant notamment état des articles 11 (“PRESENCE OBLIGATOIRE DU CLIENT”) et 16 (“LIVRAISON DU MOBILIER A DOMICILE”) du contrat qu’ils ont signé.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article L. 224-63 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable au contrat de transport de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur est fixé à 10 jours à compter de la réception des objets transportés, les protestations motivées émises par LRAR dans ce délai produisant leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison mais ne dispensant pas le client de démontrer que les dommages signalés dans sa lettre de réserve postérieure à la réception des marchandises sont imputables à l’entreprise de déménagement.
Or, selon elle, les demandeurs ont reçu leurs meubles le 25 avril 2022 et la seule et unique réclamation par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’est pas produit, date du 6 mai 2022, soit bien après les délais prévus par les textes, et n’ont pas respecté l’article 16 du contrat.
A titre subsidiaire, sur le fond, la SASU DIDAY soutient tout d’abord qu’elle n’a jamais reconnu l’existence à la livraison des dommages supplémentaires allégués, étant précisé que selon une jurisprudence constante, ne vaut pas reconnaissance du droit du réclamant, l’absence de réaction face à une réclamation, la désignation d’un expert, la demande de devis de réparation ou factures, ou l’annonce par le déménageur qu’il transmet le dossier à ses assureurs, et cela même s’il ajoute “le remboursement de ce sinistre vous parviendra directement par l’assurance” ou une proposition transactionnelle.
La SASU DIDAY soutient aussi qu’il lui semble utile de rappeler les règles d’usage concernant l’évaluation de l’indemnité compensatrice en matière de déménagement :
— il appartient aux demandeurs de justifier le quantum de leurs demandes ;
— il convient d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés et il est admis de retenir une vétusté de 10 à 20% l’an sur les biens meubles quelque qu’il soit ;
— les demandeurs ne produisent aucune facture ni aucune déclaration de valeur, insistant abondamment sur leur mauvaise foi et sur leur tentative d’escroquerie au jugement ;
— le mécanisme de la déclaration de valeur n’est pas abusif contrairement aux explications en demande, en dépit des dispositions de l’article R. 212-1 du code de la consommation.
Elle ajoute que “la requérante fait état de l’existence de la société sous traitante LORRAINE TRANSPORTEUR”, de sorte que “il lui appartient” de mettre en cause cette société qui a fait le déménagement, rappelant que l’article 10 du contrat prévoit que la prestation de déménagement peut être réalisée par une société tierce.
S’agissant du préjudice moral invoqué, la SASU DIDAY soutient que les demandeurs ne le prouvent pas et que le déménagement a été exécuté dans les règles de l’art tandis que les prétendus dommages ne sont que des aléas normaux en matière de déménagement auxquels toute entreprise peut être confrontée, aussi compétente soit-elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025, les plaidoiries étant prévues le 11 février 2026, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L. 224-63 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte qui le fait courir ne compte pas et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas eu d’établissement d’une lettre de voiture lors de la livraison des meubles le 26 avril 2022, peu important ici qui du client ou de la société est responsable de cet état de fait.
Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] produisent une lettre recommandée du 6 mai 2022 avec un accusé de réception de LA POSTE non signé mais avec la mention présentée et distribuée “le 11/05/2022”, que Monsieur, [U], [J] a écrit à la demande de la défenderesse à réception de son mail du 27 avril 2022 mentionnant des problèmes dans la réalisation de la prestation et la non-signature d’une lettre de voiture.
Dès lors, Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] avaient jusqu’au 6 mai 2022 à 24h00 pour adresser leur courrier.
Leur demande n’est donc pas forclose et leur action sera déclarée recevable.
Sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
La responsabilité du transporteur est engagée de plein droit si les réserves dans la lettre de voiture sont précises et motivées. À défaut, une présomption de conformité s’applique, et c’est au client d’apporter la preuve des dommages survenus lors du transport.
En l’espèce, l’absence de lettre de voiture est constante, de sorte que la SASU DIDAY bénéficie d’une présomption de conformité dans l’exécution de sa prestation contractuelle.
Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] produisent à l’appui de leurs demandes :
— le contrat avec le choix de la “formule luxe” d’un montant de 7 050 euros, qui comprend : livraison de cartons et adhésifs, emballage et déballage des objets fragiles, emballage intégral des objets non fragiles, démontage et remontage du mobilier (sauf neuf), mise en penderie des vêtements sur cintres, housse de protection matelas, protection du mobilier sous housses et couvertures adaptées, chargement et transport en camion, remise en place du mobilier dans chaque pièce ;
— des échanges de mails et de messages WhatsApp avec la SASU DIDAY dont le contenu et les dates établissent tant le retard répété dans l’exécution de la prestation (au chargement comme à la livraison), la société s’excusant même pour la “gêne occasionnée” au vu du “décalage des dates d’intervention”, que leur insatisfaction concernant son exécution : “Suite à la venue des déménageurs le 26 et non le 25 comme prévu, je vous informe que je considère la prestation comme non réalisée. En effet conformément à la prestation commandée, les meubles auraient dû être protégés, les vêtements auraient dû être mis en penderie, le fragile aurait dû être protégé. Au lieu de cela mes vêtements étaient dans des sacs poubelle et rien n’était protégé. (…) je n’ai signé aucune lettre de voiture mentionnant mes réserves sur la prestation” ;
— les courriers de son assureur de protection juridique relatant de manière parfaitement concordante et constante les difficultés d’exécution de la prestation qu’ils ont rencontrées ;
— des photographies certes non datées mais pour la plupart envoyées à la SASU DIDAY dès le 6 mai 2022 : six de l’intérieur d’une camionnette témoignant toutes d’un empilement aléatoire, instable et sans aucune protection des meubles et objets, l’une montrant plus spécifiquement des habits en boule dans un sac plastique, des effets non protégés, posés “en vrac” et entassés de manière précaire, non sécurisée, et une autre montrant une moto couchée, non protégée, ainsi qu’un meuble non protégé dont certains des tiroirs sont ouverts, supportant des cartons en déséquilibre et des habits en tas ; quatorze photographies de meubles endommagés dont la plupart sont identifiables sur les photographies de l’intérieur de la camionnette (moto, réfrigérateur, lit bébé et lit enfant…).
Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] démontrent avec ces éléments le bien-fondé de leur réclamation immédiate à la SASU DIDAY et de leur insatisfaction concernant son intervention au vu de ses retards et du non-respect de ses engagements contractuels.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, de telles inexécutions contractuelles se résolvent en dommages et intérêts et celles de la SASU DIDAY justifient sa condamnation à indemniser Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] des préjudices établis qui en sont résultés pour eux.
Tel est le cas du préjudice d’ordre moral subi par Monsieur, [U], [J] qui a dû consacrer un temps important à la gestion d’une prestation qu’il avait pourtant confiée à un professionnel avec le choix de la formule haut de gamme, et qui a pu légitimement s’inquiéter des conditions de sa réalisation. Au vu de la nature des manquements contractuels relevés, il sera fixé à la somme sollicitée de 3 000 euros. La seule attestation médicale mentionnant ce que Madame, [Q], [W] épouse, [J] a déclaré, est en revanche insuffisante à prouver que la piètre prestation de la SASU DIDAY l’a contrainte à porter des charges et a rendu nécessaire son opération d’une hernie étranglée du 10 mai 2022.
S’y ajoute un préjudice financier tenant tout d’abord aux frais d’hôtel et de repas que Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] ont dû engager du fait du retard de la livraison, à hauteur de 319,78 euros au vu des factures d’hôtel et du ticket de carte bancaire y afférent.
S’agissant ensuite de l’indemnisation des “pertes et avaries”, le tribunal relève que Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] ne produisent pas le détail chiffré de leur demande et ne font pas de renvoi pour chaque objet de la liste – figurant d’ailleurs en annexe de l’une des pièces communiquées et non dans leurs conclusions – aux factures et/ou photographies concernées, ni la déclaration de valeur.
Toutefois, au vu des photographies et des factures produites, ainsi que des montants sollicités, et dès lors qu’en cas d’endommagement avéré, c’est à la valeur de remplacement que le prestataire est tenu, cette dernière étant nécessairement supérieure au prix d’achat compte tenu de l’ancienneté des factures, le préjudice de Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] peut être fixé à la somme de 4 000 euros et ce, au titre des seules avaries. Les biens “oubliés” ne peuvent en effet pas être assimilés à des biens perdus qui ont sans doute pu être récupérés, comme le laissent entendre les photographies produites qui les montrent. Le préjudice en résultant ne pourrait donc qu’être constitué par les tracas pour les retrouver.
La SASU DIDAY sera donc condamnée à les indemniser à hauteur de 4 319,78 euros (319,78 + 4 000) en réparation de leur préjudice financier.
Elle sera également condamnée à payer une indemnité pour réparer le préjudice inévitablement subi du fait de l’absence de réponse de sa part aux divers courriers qu’elle a reçus d’eux ou de leur assureur de protection juridique. Elle peut être fixée au vu du temps écoulé depuis leur première demande restée lettre morte à la somme de 1 000 euros.
En revanche, ils seront déboutés de leur demande de 5 000 euros “au titre du préjudice tenant à la violation du contrat en date du 11 avril 2022” qui consiste à chiffrer le préjudice découlant d’une inexécution contractuelle en proportion du prix habituel pratiqué pour ce type de prestation, cela ne relevant en réalité pas d’une indemnisation mais d’une réduction du prix.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la SASU DIDAY sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] recevable ;
Condamne la SASU DIDAY à payer Monsieur, [U], [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
Condamne la SASU DIDAY à payer Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] la somme de 4 319,78 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice financier ;
Condamne la SASU DIDAY à payer Monsieur, [U], [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SASU DIDAY à payer Madame, [Q], [W] épouse, [J] et Monsieur, [U], [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU DIDAY aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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