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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PANA c/ Sociéte de droit étranger [ R ] [ Y ] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE, son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU MARINE 1, Compagnie d'assurance SADA ASSURANCES ès-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires [ Adresse 10 ] [ Adresse 9 ] 1 |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00527 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KP3M
MINUTE n° : 2025/ 414
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PANA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Sociéte de droit étranger [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU MARINE 1 pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance SADA ASSURANCES ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 9] 1,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 23 Juin 2008, la S.A.R.L. PANA a acquis un fonds de commerce de restauration exploité au [Adresse 4].
Dans le cadre de la reprise de ce fonds de commerce, la S.A.R.L. PANA a bénéficié de la poursuite du bail commercial du 23 juin 2008 contracté avec la société [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE.
Exposant être victime d’engorgement des canalisations d’évacuation des eaux usées rendant impossible l’exploitation du local commercial et suivant exploits de commissaire de justice du 23 décembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL PANA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE. aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner toute partie défenderesse succombante au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00527.
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2025, auquel il se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner son assureur la SA SADA ASSURANCES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir condamner la SA SADA ASSURANCES aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03095.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025 dans l’instance RG 25/00527, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société de droit étranger [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE présente ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert et demande au juge des référés de voir condamner la S.A.R.L. PANA à remettre sous astreinte de 200 euros par jour à partir du prononcé de la décision, l’attestation de l’assurance souscrite conforme aux engagements contractuels convenus aux termes du bail commercial du 23 juin 2008, ainsi que les déclarations relatives aux sinistres évoqués dans son acte introductif d’instance, outre de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, ainsi que de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 dans l’instance RG 25/00527, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, présente ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert et demande au juge des référés de débouter la S.A.R.L. PANA de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux entiers dépens, et sollicite en outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 7 mai 2025, la SA SADA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], a formulé oralement ses protestations et réserves.
La jonction de la procédure n° RG 25/00527 avec la procédure n° RG 25/03095 a été prononcée sous le même numéro RG 25/00527 à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La S.A.R.L. PANA verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 3 décembre 2024, par Maître [H] [P], commissaire de justice à [Localité 7], duquel il ressort : " la présence d’aucun salarié. […] aucune denrée alimentaire « ainsi que la présence » d’eau stagnante au sol, sur la dalle en béton, sous le bar. « Elle produit aux débats le bordereau n°28 d’intervention de la société NCP assainissement du 6 mai 2024 sur lequel il est noté : » visite du vide sanitaire problème au raccordement au restaurant, réseau bouché […] Prévoir débouchage et refaire le picage dans les normes. ", ainsi que les factures n° FS24090016, n°2868299 et n°1868301en date des 11 août 2024, 11 septembre 2024 et 26 septembre 2024, établies par la société SOS DEBOUCHE.
La société requérante produit également aux débats le rapport d’inspection vidéo de la société SOS DEBOUCHE du 26 septembre 2024 mentionnant : " localisation du réseau d’eaux usées dans le restaurant Brasero, à droite du restaurant Sepia. Blocage à 8 m au niveau du bar […] ", ainsi que les mises en demeure en date des 11 octobre 2024 adressées à la société [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE et du 11 octobre 2024 au syndic de copropriété aux fins d’intervention de tout professionnel concernant le problème d’écoulement des eaux usés.
Par ailleurs, elle verse notamment aux débats deux courriers adressés en date des 15 et 18 octobre 2024, par la société [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE au syndic ARGENS IMMOBILIER et au conseil de la S.A.R.L. PANA, desquels il ressort que : « Au vu des pièces, le blocage se situerait au-delà des locaux, dans le tuyau d’évacuation qui passe dans le vide sanitaire du bâtiment B de Bleu Marine 1, au niveau du restaurant BRASERO » et que « selon le règlement de copropriété il s’agit d’un équipement commun, situé en partie commune dans le vide sanitaire du bâtiment B. »
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU MARINE 1 pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, produit aux débats sa quittance d’assurance n°16363-828026 pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025, relative au contrat d’assurance numéro 1H0379693 souscrit par le syndic ARGENS IMMOBILIER auprès de la compagnie d’assurance SADA ASSURANCES ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 11].
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SARL PANA.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la SA SADA ASSURANCES et la société [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Sur les autres demandes
Sur la demande de communication forcée de pièces, l’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La société [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE vise en outre l’article 834 du code de procédure civile sans toutefois justifier d’une circonstance tenant à l’urgence de la situation de sorte que les critères de ce texte ne sont pas réunis.
La S.A.R.L. PANA produit aux débats le 6 mai 2025 son attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 relative au contrat d’assurance numéro 183231864 X-MCE-001 souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES, assortie du relevé de sinistralité.
Au vu des éléments produits aux débats et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit en tout état de cause de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la S.A.R.L. PANA de communiquer son attestation d’assurance souscrite conforme aux engagements contractuels convenus aux termes du bail commercial du 23 juin 2008 et ses déclarations relatives aux sinistres.
Par conséquent, la société [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE sera déboutée de ce chef de demande.
Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, la S.A.R.L. PANA conservera la charge des dépens de l’instance RG 25/00527. Le syndicat des copropriétaires, ayant intérêt à la mise en cause de son assureur, conservera celle des dépens de l’instance RG 25/03095, étant rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la SARL PANA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.23.12.78.61
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis le restaurant à enseigne SEPIA sis [Adresse 4],
— examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les pièces versées aux débats ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause en donnant toutes précisions sur les moyens d’investigation employés, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, de réparations et de réfection, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SARL PANA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU MARINE 1 pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, à la compagnie d’assurance SADA ASSURANCES ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 9] 1 et à la société de droit étranger [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE, de leurs protestations et réserves,
REJETONS la demande de communication de pièces de la société de droit étranger [R] [Y] ROSALIE SOCIETA SEMPLICE,
LAISSONS à la charge :
— de la SARL PANA les dépens de l’instance RG 25/00527 ;
— du syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU MARINE 1 pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, les dépens de l’instance RG 25/03095.
DEBOUTONS la S.A.R.L. PANA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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