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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02480 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYV2
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC LES ROSIERS
C/
[K] [T] [N] [U]
[L] [M] [S] [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
Expédition délivrée à :
M. [N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LES ROSIERS sis 8 D chemin des Figuières 69320 FEYZIN, représenté par son syndic en exercice la SASU ORALIA REGIE DE L’OPERA – 50-54 cours Lafayette – 69003 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [T] [N] [U],
demeurant 8 D chemin des Figuières – 69003 LYON
comparant en personne
Madame [L] [M] [S] [R],
demeurant 8 D chemin des Figuières – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 08/10/2024
Prorogé du 11/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [T] [N] [U] sont propriétaires des lots n°3, 8 et 13 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Les Rosiers et situé 8 D chemin des Figuières, FEYZIN (69320).
Une sommation de payer les charges de copropriété visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 a été signifiée à Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] le 21 décembre 2023 afin de recouvrer la somme de 1969,98 euros au titre des charges de copropriété impayées au 15 novembre 2023, hors frais d’huissier.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Rosiers 8 D, chemin des Figuières 69320 FEYZIN, représenté par son syndic la SASU ORALIA REGIE DE L’OPERA, a assigné Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire :
au paiement de la somme de 3626,46 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 7 mars 2024, outre intérêts à compter du 21 décembre 2023, outre actualisation au jour de l’audience, comprenant l’appel de provisions du 1er trimestre 2024, dont 789 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,au paiement de la somme de 3349,44 euros au titre des appels de provisions des 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2024,au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice est représenté par son conseil et dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient ses demandes et indique que la créance s’élève à 7337,52 euros, frais déduits, au 1er octobre 2024 et fournit un décompte actualisé. Il ajoute être en difficulté et refuse la proposition d’échéancier faite par Monsieur [K] [N] [U].
Monsieur [K] [N] [U], présent lors de l’audience confirme ne pas avoir payé les charges de copropriété et explique avoir contracté une maladie et ne pas avoir travaillé pendant environ 4mois. Il précise exercer à son compte en tant que maçon, que son entreprise a rencontré des difficultés, entraînant l’absence de rémunération durant plusieurs mois. Il ajoute que Madame [L] [S] [R] est aide-ménagère et que les revenus qu’elle perçoit sont faibles. Afin de payer la créance, Monsieur [N] [U] propose de verser la somme de 300 euros chaque mois.
Bien qu’assignée à personne, Madame [S] [R] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 12 juin, au 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
En l’espèce, compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et est rendu en premier ressort.
Sur la demande principale en paiement
Ainsi, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges […] ».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.»
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires verse au dossier :
une attestation notariée du 2 juin 2014 permettant de justifier que Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] sont propriétaires des lots n°8, 3 et 13 de l’ensemble immobilier situé 8 chemin des Figuières, FEYZON (69320),une sommation de payer adressée aux défendeurs en date du 21 décembre 2023,un relevé de compte copropriétaire du 07 mars 2024 faisant état d’un solde débiteur s’élevant à 3765,09 euros,les appels de fonds trimestriels adressés à Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] entre le 15 décembre 2022 et le 15 décembre 2023,le décompte des charges du 20 juin 2023 concernant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,l’état des dépenses du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,Les procès-verbaux d’assemblée générale du 28 avril 2022, du 30 mai 2023 et du 29 mai 2024 approuvant les comptes des exercices 2021, 2022, 2023 et approuvant les budgets prévisionnels sur chaque exercice (2023, 2024, 2025),Le contrat de syndic avec effet au 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, conclu par le syndicat de copropriétaires avec la SAS REGIE DE L’OPERA,diverses relances et mises en demeure, notamment la mise en demeure adressé par courrier recommandé aux débiteurs le 05 février 2024,Le décompte des charges du 03 juin 2024 concernant l’année 2023,L’état des dépenses du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,Le contrat de syndic avec effet au 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2025, conclu par le syndicat des copropriétaires avec la SAS REGIE DE L’OPERA,Un relevé de compte copropriétaire à jour au 07 octobre 2024 (4ème appel de provisions de charges 2024), faisant état d’un solde débiteur de 7587,86 euros,Les appels de fonds trimestriels adressés aux défendeurs entre le 16 mars 2024 et 16 septembre 2024,En l’espèce, il est établi que Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] sont propriétaires des lots n°3, 8 et 13 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Les Rosiers et situé 8 D chemin des Figuières, FEYZIN (69320).
En l’état de ces éléments, les sommes dues notamment au titre des appels de provisions des 1er avril 2024, 1er juillet 2024 et 1er octobre 2024 sont devenus exigibles, la sommation de payer étant restée sans effet plus de 30 jours et visait l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide.
S’agissant de son montant, le décompte actualisé fait état de façon manuscrite d’un solde débiteur de 7337,52 euros au 1er octobre 2024 (appel de provision pour charges et cotisation fonds travaux du 4ème trimestre), déduction faite de la somme de 138,63 euros correspondant au coût de la sommation de payer et de la somme de 111,71 euros relative à l’assignation.
Le décompte fait également mention de divers montant s’apparentant à des frais, pour un montant total de 249 euros, correspondant aux mises en demeure des 25 avril 2023, 24 juillet 2023, 24 octobre 2023 et des relances après mises en demeure des 23 août 2023, 15 novembre 2023, 15 mai 2023.
Il convient de relever que ces frais relèvent des frais de gestion courante du syndic, de plus la tarification prévue au contrat de syndic n’est pas opposable aux copropriétaires.
De plus, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de leur caractère nécessaire, d’autant que les lettres sont envoyées quasiment tous les trimestres sans que le syndicat des copropriétaires n’engage d’action en recouvrement en justice postérieurement à ces vaines mises en demeure.
Dès lors, il convient d’écarter ces frais de la demande en paiement et de condamner solidairement les défendeurs à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 7088,52 euros (7337,52 – 249) au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024 (appel du 4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 1969,98 euros, et à compter de la décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Les défendeurs sont condamnés in solidum au paiement de cette somme au profit du syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic.
Sur la demande d’échéancier
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [K] [N] [U] propose le versement de la somme de 300 euros par mois afin d’apurer la dette mais n’apporte aucun justificatif permettant d’évaluer sa situation et sa capacité à honorer les échéances mensuelles proposées.
De plus, il ressort des décomptes fournis par le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic que les débiteurs n’ont procédé qu’à un seul versement le 17 juillet 2023, malgré les multiples mises en demeure et relances.
En conséquence, Monsieur [K] [N] [U] sera débouté de sa demande d’échéancier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 21 décembre 2023.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer. En conséquence, Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Rosiers 8 D, chemin des Figuières 69320 FEYZIN, représenté par son syndic la société ORALIA REGIE DE L’OPERA, la somme de 7088,52 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024 (appel du 4ème trimestre 2024 nclus), avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 1969,98 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Rosiers 8 D, chemin des Figuières 69320 FEYZIN, représenté par son syndic la société ORALIA REGIE DE L’OPERA la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [K] [N] [U] de sa demande de délais
CONDAMNE in solidum Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Rosiers 8 D, chemin des Figuières 69320 FEYZIN, représenté par son syndic la société ORALIA REGIE DE L’OPERA, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Madame [L] [S] [R] et Monsieur [K] [N] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 21 décembre 2023
DIT que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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