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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/52921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52921 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQH
N° : 11/JJ
Assignation du :
24 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
La S.C.P.I. RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS – #B1073
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. L&A
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GOUBARD, avocat au barreau de PARIS – #C0419
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 février 2023, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a donné à bail commercial à la société L&A des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans à compter du 15 février 2023, moyennant un loyer en principal de 250 240 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 30 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la société L&A un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 281 568,02 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 28 janvier 2025.
Par acte délivré le 24 avril 2025, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION ont fait assigner la société L&A devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société L&A et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la la société L&A à lui verser :
• la somme totale de 281 568,02 € correspondant aux causes du commandement, les loyers et charges échus depuis,
• une somme mensuelle équivalente au dernier loyer échu à titre d’indemnité d’occupation, soit 10 697,65 € H.T. ou 12 837,18 €, desdits locaux jusqu’à son départ effectif,
• ainsi qu’une somme de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la la société L&A aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile y compris le coût du commandement.
A l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été renvoyé à la demande des parties et une ordonnance d’injonction à rencontrer un médiateur a été rendue.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION demandent au juge des référés de :
— Rejeter toutes prétentions contraires.
— Débouter la SELAS « L&A » de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées.
— Constater le non-paiement des loyers nonobstant commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en date du 30 janvier 2025.
Par conséquent,
— Prononcer l’acquisition, à la date du 28 février 2025 de la clause résolutoire stipulée l’article 14 des conditions générales du bail,
— Constater la résiliation dudit bail à compter de cette date.
— Ordonner l’expulsion de la SELAS « L&A » des lieux dont s’agit, à savoir : Un local à usage de bureau (lot de copropriété n°44), au 2° étage de l’escalier A, et une cave (lot de copropriété n°129) au sous-sol, porte 10, dans un immeuble situé [Adresse 3], sans délai, ainsi que tous occupants pour ou par elle etiam manu militari, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner la SELAS « L&A » à verser à la SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE :
• la somme totale de 470 913,99 € correspondant aux causes du commandement, les loyers et charges échus depuis,
• une somme mensuelle équivalente au dernier loyer échu à titre d’indemnité d’occupation, soit 10 697,65 € H.T. ou 12 837,18 €, desdits locaux jusqu’à son départ effectif,
• ainsi qu’une somme de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que l’affaire doit être renvoyée devant une Juridiction limitrophe à celle de PARIS, renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire d’AMIENS, ORLEANS ou ROUEN, ou tout autre, au choix de la Juridiction de céans, statuant en matière de référé.
— En toute hypothèse, condamner la SELAS « L&A » aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile y compris le coût du commandement.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société L&A demande au juge des référés de :
— CONSTATER que la société L&A est une société d’avocats présidée par un avocat inscrit au barreau de Paris et qu’elle sollicite l’application de l’article 47 du Code de Procédure civile ;
— SE DECLARER en conséquence INCOMPETENT pour connaître des demandes de la Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et RENVOYER l’affaire devant une juridiction limitrophe du ressort de la Cour d’appel de PARIS, à savoir le Tribunal judiciaire d’AMIENS ou de ROUEN ;
— Si par extraordinaire Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de céans venait à considérer qu’il est compétent, et qu’il convient que statuer dans un même jugement sur la compétence et sur le fond, PRONONCER un renvoi afin de permettre à la concluante de conclure sur le fond ;
— CONDAMNER la Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE aux dépens.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, la société locataire est une société d’avocat immatriculée à Paris, représentée par un avocat inscrit au Barreau de Paris et regroupant plusieurs associés et collaborateurs inscrits au Barreau de Paris.
Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire au président du tribunal judiciaire d’Amiens, juridiction située dans un ressort limitrophe.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en référé, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les demandes et les dépens.
Fait à [Localité 8] le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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