Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 avr. 2025, n° 24/09515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09515 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPG3
MINUTE n° : 2025/ 188
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [T] [H] exerçant à l’enseigne KRQ AUTOS, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Zaïneb MOUMEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 10 et 20 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Y] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] ont assigné Monsieur [E] [J] et Monsieur [T] [H], exerçant sous l’enseigne KRQ AUTOS, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’ils allèguent affectant le véhicule marque FIAT modèle FREEMONT, immatriculée [Immatriculation 9], qu’ils ont acquis de Monsieur [E] [J] le 4 juin 2024., ayant lui même acquis le véhicule de Monsieur [T] [H], exerçant sous l’enseigne KRQ AUTOS.
Ils exposent que le véhicule présente un défaut détenchéité découvert un jour de pluie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Monsieur [T] [H], exerçant sous l’enseigne KRQ AUTOS a formulé protestations et reserves sur la demande.
Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [E] [J] n’a pas consitué avocat ni comparu à l’audience du 26 février 2025.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [Y] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] justifient, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par le CABINET EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STEPHANE en date du 26 septembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués notamment des dysfonctionnements sur la boîte à la vitesses et la poulie damper ainsi qu’une entrée d’eau dans le véhicule, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordres allégués, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule, se trouvant actuellement au domicile des demandeurs, situé [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du CABINET EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STEPHANE en date du 26 septembre 2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
— rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquereur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que Monsieur [Y] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 16 juin 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 16 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par Monsieur [Y] [W] et Madame [U] [K] épouse [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Audit ·
- Immobilier ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Avocat
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Conservation ·
- État ·
- Ardoise ·
- Expert ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Commerçant ·
- Partie ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Reputee non écrite
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses
- Sport ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Flore
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Locataire
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Défaut ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.