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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/09226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. BALLY |
Texte intégral
N° RG 24/09226 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCWV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09226 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCWV
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai 2025 à :
— Me Alexandre DIETRICH
— SARL BALLY
pièces retournées
le 27 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BALLY
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°752 286 146
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[C] [R], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 02 mai 2017, la SARL BALLY a conclu un contrat de location de longue durée avec la SAS AZMAN GROUPE, contrat portant sur la location d’un serveur 8V HD et de 5 caméras IR HD contre paiement de 60 loyers mensuels de 180€ HT chacun, soit 216€ TTC. Le matériel a été livré et réceptionné le 02 mai 2017.
Par acte du 1er octobre 2017, la SARL BALLY a conclu un second contrat de location de longue durée, n°083-33794, avec la SAS AZMAN GROUPE, contrat portant sur la location d’un serveur 4V HD et de 3 caméras IR HD contre paiement de 60 loyers mensuels de 110€ HT chacun, soit 132€ TTC. Le matériel a été livré et réceptionné le 1er octobre 2017.
Dans ces deux contrats, la SAS GRENKE LOCATION est intervenue en qualité de cessionnaire à compter de la réception des matériels.
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SARL BALLY une mise en demeure de payer les sommes de 893,58€ et 596,59€ suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 13 août 2020.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 septembre 2020, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SARL BALLY la résiliation anticipée des deux contrats et l’a mis en demeure de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que d’autres frais, pour un montant total de 4 716,27€ pour le premier contrat et de 3 372,68€ pour le second.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 18 septembre 2024, déposé à étude, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL BALLY devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
À l’audience du 11 mars 2025, la SARL BALLY n’est ni présente, ni représentée.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SARL BALLY à lui payer la somme de 4 028,27€ avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 septembre 2020, au titre du contrat 083-31462 ;
— condamner la SARL BALLY à lui payer la somme de 97,55€ au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;
— condamner la SARL BALLY à lui payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— condamner la la SARL BALLY à lui payer la somme de 680,89€ avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 septembre 2020 au titre du contrat 083-33794 ;
— condamner la la SARL BALLY à lui payer la somme de 2 640€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;
— condamner la la SARL BALLY à lui payer la somme de 59,71€ au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;
— condamner la la SARL BALLY à lui payer la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la SARL BALLY aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et 8.2 des conditions générales de vente, que le cédant a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel loué, que la SARL BALLY a cessé de payer les loyers à compter du 1er avril 2020, qu’en conséquence, elle a été contrainte de résilier unilatéralement le contrat de location en sollicitant les loyers échus, l’indemnité contractuelle de résiliation égale au montant des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel. Au visa de l’article 9.2 des conditions générales de vente, la SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité de non restitution du fait de la non-restitution du matériel.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL BALLY a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 18 septembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant l’enseigne.
La SARL BALLY n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 des conditions générales de vente stipule qu’en cas de défaut de respect du Contrat de Location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 30 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment si le Locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le Locataire est en retard de paiement d’une échéance de loyers et d’autre part, en cas de changement d’associé ou d’actionnaire détenant seul ou avec d’autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires du Locataire ou en cas de cessation d’activité partielle ou totale, en cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et des sûretés, si le locataire fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers. 8.2 En cas de résiliation anticipée, qu’elle qu’en soit la cause, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorées de 10%. La créance du Bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. Même s’il entend se prévaloir du délai d’un mois, le Locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 9.2. 8.3 Si le Locataire a conclu d’autres contrats avec le Bailleur ou l’une des sociétés de son groupe, ceux-ci son stipulés indivisibles. La résiliation de Pun entraînera de plein droit celle des autres et l’annulation de toute opération en cours, si bon semble au Bailleur.
Aux termes de l’article 9 des conditions générales de vente, au-delà de la durée prévue aux Conditions Particulières, le Contrat sera tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l’une des parties à notifier à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois au moins avant la date d’échéance, son intention de ne pas reconduire le Contrat 9.2. En fin de Location ou de résiliation du contrat, le Locataire devra restituer, dans un délai de 15 jours, sous sa responsabilité, le matériel dans un bon état d’entretien et de fonctionnement au lieu fixé par le Bailleur. Les frais de déconnexion, de transport et de remise en état sont à la charge du Locataire. À défaut de restitution du matériel à l’expiration du délai ci-dessus, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par le Juge compétent. En outre, le Locataire devra verser au Bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du matériel qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur. 9.3 A l’expiration pour quelque cause que ce soit du présent contrat, les dispositions du présent article continueront à produire leurs effets.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la SAS GRENKE LOCATION que deux contrats de location ont effectivement été conclus et que les loyers sont demeurés impayés. La SARL BALLY ayant manqué à son obligation principale de payer les loyers, c’est à bon droit que la SAS GRENKE LOCATION a unilatéralement résilié les contrats de location suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 17 septembre 2020.
S’agissant du premier contrat, souscrit le 02 mai 2017, la société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SARL BALLY reste lui devoir un montant de 1 056,96€ au titre des loyers échus. S’ajoutera à cette somme, l’indemnité de l’article 8.2, soit tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 3 600€. En définitive, la SARL BALLY est redevable de la somme de 5 376,96€. la SARL BALLY ayant payé quelques mensualités, il ressort du décompte final qu’elle est redevable de la somme de 4 028,27€. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 17 septembre 2020, sans majoration du taux, cette dernière n’étant pas prévue dans les stipulations contractuelles.
S’agissant du montant sollicité au titre de l’indemnité de non restitution, la SAS GRENKE LOCATION justifie avoir mis en demeure la SARL BALLY de restituer le matériel. La défenderesse ne justifie pas s’être exécutée en ce sens. La somme de 97,55€ est justifiée. La SARL BALLY sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020.
La même analyse sera effectuée dans l’exécution du contrat n°083-33794 signé le 1er octobre 2017. Il ressort des décomptes produits et de l’exécution des stipulations contractuelles que la SARL BALLY est redevable des sommes suivantes :
— 680,89€ avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2020 au titre des loyers échus,
— 2 640€ avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2020 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— 59,71€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 au titre de l’indemnité de non restitution.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera également due par la SARL BALLY pour chaque contrat résilié.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SARL BALLY sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL BALLY, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
S’agissant du contrat signé le 02 mai 2017 :
CONDAMNE la SARL BALLY à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 4 028,27€ (quatre mille vingt-huit euros et vingt-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
— 97,55€ (quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 au titre de l’indemnité de non restitution,
— 40€ (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
S’agissant du contrat n°083-33794 signé le 1er octobre 2017 :
CONDAMNE la SARL BALLY à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 680,89€ (six cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-neuf centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2020 au titre des loyers échus,
— 2 640€ (deux mille six cent quarante euros) avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2020 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— 59,71€ (cinquante-neuf euros et soixante et onze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 au titre de l’indemnité de non restitution,
— 40€ (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SARL BALLY aux dépens ;
CONDAMNE la SARL BALLY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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