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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 févr. 2026, n° 24/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ACTVIDIAG76 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 Février 2026
MINUTE N° :
MB/AMP
N° RG 24/03004 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSBJ
63C Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
AFFAIRE :
Madame [O] [M] épouse [I]
Monsieur [R] [I]
C/
S.A.R.L. ACTVIDIAG76
S.A. MMA IARD
DEMANDEURS
Madame [O] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 152
plaidant par Maître LEGLOAHEC Avocat
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ACTVIDIAG76,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par la SCP AVERLANT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 35,
Plaidant par Maître Maéva NDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 27 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, juge placé
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 5 décembre 2025, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 janvier 2023, Monsieur [R] [I] et Madame [O] [M], épouse [I], ont acquis auprès de Monsieur [H] [J] et Madame [A] [F] une maison sise [Adresse 4] à [Localité 3]. Un état de recherche d’amiante a été réalisé par la SARL ACTIVDIAG76 et annexé à l’acte de vente.
Suspectant la présence d’amiante dans les tuiles de la toiture de leur maison, les époux [I] ont confié à la société NORDIAG une mission de diagnostic amiante de leur logement. La société NORDIAG a rendu son rapport le 22 août 2023, concluant à la présence d’amiante.
Les époux [I] ont sollicité auprès de leur protection juridique une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet EUREXO PJ, lequel a rendu son rapport définitif le 12 février 2024.
Par acte du 19 juillet 2024, Monsieur [R] [I] et Madame [O] [M], épouse [I], ont assigné la société ACTIVDIAG76 et son assureur, la S.A. MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Rouen, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, les époux [I] demandent au tribunal de :
à titre principal :
— condamner in solidum les sociétés ACTIVDIAG76 et MMA IARD au paiement des sommes suivantes :
37 038,74 euros au titre du préjudice matériel arrêté au 1er février 2025,1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, 2 000 euros au titre du préjudice moral,150 euros au titre des frais de diagnostic NORDIAG, – dire que la franchise contractuelle sera mise à la charge de la société ACTIVDIAG76 dans le cadre de la condamnation in solidum ;
— faire application de l’indice BT01 concernant les devis des entreprises ADENORM et CRIVELLI jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum les sociétés ACTIVDIAG76 et MMA IARD à leur payer la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que la responsabilité de la société ACTIVDIAG76 est engagée puisque le rapport annexé à l’acte de vente ne mentionne pas l’existence d’amiante qui était pourtant bien présente dans la maison acquise auprès de Monsieur [H] [J] et Madame [A] [F]. Ils ajoutent à ce titre que la présence d’amiante pouvait être détectée par des seuls constats visuels, sans nécessité de procéder à des sondages destructifs.
Par ailleurs, les époux [I] indiquent que cette faute de la défenderesse leur a causé un préjudice, consistant dans la nécessité de procéder à des travaux de désamiantage et de réfection de leur toiture, outre un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux. Ils allèguent, à titre subsidiaire, qu’une expertise judiciaire s’avère nécessaire afin de déterminer l’état des matériaux amiantés, déterminer les mesures à prendre et évaluer leurs préjudices.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, solidum les sociétés ACTIVDIAG76 et MMA IARD demandent au tribunal de :
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— ramener les prétentions indemnitaires des époux [I] à de plus justes proportions ;
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
— juger que toute condamnation à l’encontre de la société MMA IARD devra prendre en compte le montant de la franchise contractuelle opposable aux époux [I] ;
— condamner les époux [I] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse aux prétentions des demandeurs, les sociétés ACTIVDIAG76 et MMA IARD soutiennent que la société ACTIVDIAG76 n’a commis aucune faute car, après avoir envoyé un premier rapport erroné, elle a bien envoyé un second rapport qui fait état de la présence d’amiante dans la toiture de la maison acquise par les époux [I]. Elles indiquent, à cet égard, que la faute repose exclusivement sur les vendeurs, qui n’ont pas communiqué le second rapport aux acquéreurs. S’agissant des préjudices invoqués, les sociétés ACTIVDIAG76 et MMA IARD indiquent que rien n’impose de procéder à des travaux de désamiantage et de réfection de leur toiture puisque les ardoises amiantées sont en bon état de conservation. Elle fait ainsi valoir que seule une perte de chance de ne pas contracter peut-être invoquée par les demandeurs. De plus, elles affirment que la seule présence d’amiante ne permet pas, à elle seule, de caractériser un préjudice moral.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026, puis la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société ACTIVDIAG76
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la faute de la société ACTIVDIAG76
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en date du 30 janvier 2023 qu’un « état établi par la société ACTIVDIAG76 (…) le 9 septembre 2022, accompagné de la certification de compétence, est annexé. Cet état ne révèle pas la présente d’amiante dans les matériaux et produits des listes A ou B définis à l’annexe 13-9 du code de la santé publique ».
Il résulte en effet de « l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante » établi par la société ACTIVDIAG76 et annexé à l’acte de vente que « dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport – il n’a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante ».
Pourtant, il ressort du repérage effectué par la société NORDIAG le 22 août 2023 que « dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante », en l’occurrence dans les ardoises en fibres-ciment de la toiture. Il est d’ailleurs précisé par la société NORDIAG qu’un « repérage visuel et non destructif » a été opéré « en vue du présent rapport », c’est-à-dire dans les mêmes conditions que la société ACTIVDIAG76, et conformément aux dispositions de l’article R. 1334-20 du code de la santé publique dont se prévaut la défenderesse, lequel prévoit que le repérage des matériaux et produits amiantés avant-vente consiste à « rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ».
Si la société ACTIVDIAG76 prétend qu’elle a envoyé aux vendeurs, le même jour que le premier rapport, soit le 9 septembre 2022, un second rapport conforme au diagnostic et précisant la présence d’amiante sur la toiture de la maison – rapport effectivement versé aux débats – force est néanmoins de constater qu’aucune preuve de l’envoi n’est produite. La société ACTIVDIAG76 se borne en effet à communiquer une capture d’écran qui permet certes de constater l’existence d’un fichier intitulé « [J]-[F] Constat amiante avant vente (Listes A et B) » modifié le 9 septembre 2022 à 13 heurs 46 minutes, mais qui ne démontre par l’envoi aux vendeurs d’un second rapport précisant la présence d’amiante sur la toiture.
À cet égard, pendant la seconde réunion d’expertise menée par le cabinet EUREXO PJ, Madame [F] a insisté « sur le fait qu’elle n’a jamais reçu le diagnostic amiante rectifié et qu’elle a remis à l’agence à 14h24 celui qu’elle avait, soit celui qu’elle avait reçu à 13h21 et pas celui de 13h46 ».
Par ailleurs, le cabinet EUREXO PJ indique dans son rapport du 12 février 2024 que « nous n’avons pas d’éléments factuels concernant le deuxième envoi par mail du cabinet ACTIV’DIAG, bien que nous ne mettions pas en doute sa bonne foi. De ce fait, la responsabilité du cabinet ACTIV’DIAG nous paraît fortement engagée pour omission, dans son rapport de la présence d’amiante ».
En tout état de cause, les défenderesses confirment dans leurs écritures qu’il y a eu une erreur de manipulation conduisant la société ACTIVDIAG à envoyer un premier rapport erroné.
Par suite, il doit être jugé que le seul rapport dont la preuve de l’envoi aux vendeurs est rapportée ne mentionne pas la présence d’amiante sur la toiture de la maison, alors que des investigations visuelles et non destructrices permettaient de mettre en évidence une telle présence. Ce seul élément suffit à caractériser une faute de la société ACTIVDIAG76, qui a manqué à son obligation de contrôle des matériaux et d’information sur la présence d’amiante.
Par conséquent, la société ACTIVDIAG a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle, si un préjudice en est résulté pour les époux [I].
Sur les préjudices et la demande d’expertise
L’article R. 1334-27 du code de la santé publique prévoit : « le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l’article R. 1334-20 selon les modalités suivantes :
1° L’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;
2° La mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les conditions définies à l’article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation. L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;
3° Les travaux de confinement ou de retrait de l’amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l’article R. 1334-29 ».
L’article R. 1334-28 du même code dispose, quant à lui, que « si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante prévue à l’article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante selon les modalités prévues à l’article R. 1334-29 ».
Si les époux [I] indiquent que la faute de la société ACTIVDIAG leur a causé un préjudice consistant dans la nécessité de procéder à des travaux de désamiantage et de réfection de leur toiture, les défenderesses invoquent que, selon les articles précités, le désamiantage et la réfection de la toiture n’est pas nécessaire dès lors que les ardoises en fibrociment contenant des fibres d’amiante sont en bon état.
Ainsi, la caractérisation et l’évaluation du préjudice des époux [I] dépend de l’état des matériaux amianté et de savoir si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, nécessitant alors de procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante.
Or, cette question n’a pas été tranchée par les rapports d’expertise amiable du cabinet EUREXO PJ, lequel n’évoque aucunement l’état de conservation de la toiture amiantée. Le seul élément communiqué aux débats mentionnant l’état des matériaux amiantés est le rapport de la société ACTIVDIAG précisant la présence d’amiante sur la toiture de la maison, dont il est allégué qu’il aurait été envoyé aux vendeurs, et faisait état d’ardoises fibrociment dont l’état de conservation nécessite seulement une évaluation périodique.
Au regard de la nécessité de procéder à une constatation contradictoire de l’état des matériaux amiantés de la toiture de la maison acquise par les époux [I], il convient d’ordonner une expertise judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire par les demandeurs et à laquelle les défenderesses s’en rapportent sur l’opportunité, et dont la mission précisée au dispositif reprendra partiellement celle proposée par les demandeurs dans leurs conclusions.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder, Monsieur [S] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4], domicilié [Adresse 5], [Localité 5]. : 06.76.34.06.32, Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiqué tous documents utiles, et avoir entendu les parties, de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— examiner l’ensemble immobilier litigieux ;
— lister les griefs mentionnés dans l’assignation des demandeurs,
— décrire et déterminer l’état des matériaux amiantés et donner tout élément permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief,
— donner toute observation sur la nature des travaux propres à remédier aux griefs ; les décrire, indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût des travaux ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement ;
— fournir tout éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal de déterminer et d’évaluer les préjudices de toute nature, en isolant si possible chaque chef de préjudice ;
— fournir tout éléments permettant à la juridiction d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— préciser s’il est nécessaire de faire réaliser des travaux en urgence portant, notamment, sur la décontamination éventuelle des matériaux pollués par de l’amiante ;
— fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre le concours de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
DIT que l’expert devra déposer l’original de son rapport en un unique exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Rouen dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de versement de la consignation en le faisant précéder d’un pré-rapport devant être communiqué aux parties ;
DIT que l’expert délivrera copie de son rapport à chacune des parties ;
DIT que Monsieur [R] [I] et Madame [O] [M], épouse [I], devront consigner au greffe du tribunal judiciaire la somme de 2 000 euros dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance pouvant être rendue d’office ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal judiciaire de Rouen pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT que le dossier sera renvoyé à l’audience de la mise en état du 24 Novembre 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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