Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 déc. 2021, n° 20/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01894 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 30 avril 2020, N° 2018019246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/01894 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TAG7
Jugement (N°2018019246) rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 30 avril 2020
APPELANTE
SASU A, immatriculée au RCS de Lille sous le n°304 604 762, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Christophe Sory, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur Z A
né le […] à […]
demeurant […]
représenté et assisté par Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
J K, président de chambre
C D, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2021 après rapport oral de l’affaire par
C D.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K, président, et H I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 octobre 2021
****
La société A intervient dans le domaine du bâtiment et exerce principalement une activité de démolition.
À l’origine le capital de cette société était détenu, à hauteur de 50 % par M. B A, qui exerce la fonction de PDG, les 50 % étant partagés entre son frère, M. G-F A et ses trois enfants, ses fils E Z et X et sa fille Y.
Les deux fils de M. G-F A, Z et X, ont été salariés de la société (Z depuis le 1er août 1998), y occupant, en sus de leur qualité d’associés, des postes d’ouvriers qualifiés, ces contrats de travail ayant été finalement rompus par la signature de convention de rupture conventionnelle.
Cette convention, signée le 28 février 2017, stipule en son article 11 : « droit de rétractation des parties : chaque partie dispose d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de signature de la présente convention pour revenir sur sa décision. Ce délai expire donc le 15 mars 2017 à minuit ».
Cette convention a été homologuée par la Direccte le 26 avril 2017, sa date d’effet, soit la date de sortie prévue de monsieur Z A des effectifs de l’entreprise, étant le 30 juin 2017.
Le 16 mars 2017, a été tenue une assemblée générale extraordinaire de la SAS A, assemblée au cours de laquelle il a été décidé de procéder à une réduction du capital social de la société au profit de M. G- F A et de chacun de ses trois enfants, Z, X et Y.
Une somme de 96 480 € a été ainsi attribuée à M. Z A au titre du rachat de ses parts, après don manuel d’une partie de celles de son père, son oncle, M. B A, devenant ainsi le seul associé de la SAS A.
Dans le cadre de la seconde résolution, a été introduite la stipulation suivante « ' en contrepartie du règlement du prix de rachat de leurs parts, M. G-F A, M. Z A, M. X A et Mme Y A déclarent renoncer à agir en justice contre la société SARL A ou à exercer contre elle une action de quelque nature que ce soit à propos des rapports ayant existé entre les parties au titre de leur qualité d’associé et/ou salarié- Tout manquement à la renonciation du (ou des) retrayant(s) à l’ensemble de leurs droits, actions et prétentions, de ce chef, sera sanctionné par le versement par le (ou les) retrayant(s) d’une indemnité de 50 000 € nonobstant la réparation du préjudice qui pourra être réclamé par la partie lésée ».
Le procès-verbal a été signé par M. B A en sa qualité de président, et MM G-F, Z, X A et Mme Y A ont apposé à la suite du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire un « bon pour accord » et leur signature.
Diverses procédures ont ensuite été engagées à l’encontre de la SAS A par M. G-F A et ses deux fils.
Le 13 avril 2018, M. Z A a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de tenter d’obtenir
diverses indemnités et dommages-intérêts, celui-ci estimant que la rupture conventionnelle de son contrat de travail était nulle et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence d’accord et au vu du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire signé par les parties, la SAS A a assigné M. Z A pour obtenir le paiement de l’indemnité de 50 000 euros, après avoir notamment sollicité que soient déclarés irrecevables les moyens et prétentions de M. Z A et que le tribunal de commerce se déclare incompétent matériellement mais uniquement sur le périmètre de la demande reconventionnelle relative à l’ordre public social, en ce qu’elle concerne un différend relevant du contrat de travail.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole soulevée par la SASU A au profit du conseil de prud’hommes de Lille ;
— se déclare compétent ;
— constate que l’engagement de renonciation à agir en justice tel que figurant dans le procès verbal d’assemblée générale extraordinaire de cession de parts du 16 mars 2017 par M. Z A est illicite car contraire à une règle d’ordre public social ;
— constate que la clause litigieuse doit être réputée non écrite ;
— en conséquence ;
— constate l’absence de violation des engagements pris par M. Z A dans le cadre du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017 ;
— dit et juge qu’il n’y a pas lieu à condamner M. Z A au paiement de la somme de 50 000 euros réclamée au titre de la clause pénale ;
— déboute la société A de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la société A à payer à M. Z A une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société A aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe ».
Par déclaration en date du 18 mai 2020, la société A a interjeté appel, reprenant dans son acte d’appel l’ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 30 septembre 2021, la SASU A demande à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris sur les chefs critiqués :
— dit mal fondée l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Lille soulevée par la SASU A au profit du conseil de prud’hommes de Lille
— constaté que l’engagement de renonciation à agir en justice tel que figurant dans le procès- verbal d’assemblée générale extraordinaire de cession de parts du 16 mars 2017 par M. Z A est illicite car contraire à une règle d’ordre public social ;
— constaté que la clause litigieuse doit être réputée non écrite.
— en conséquence
— constaté l’absence de violation des engagements pris par M. Z A dans le cadre du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017 ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à condamner M Z A au paiement de la somme de 50 000 € réclamée au titre de la clause pénale ;
— débouté la société A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamné la société A à payer à M. Z A une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société A aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
— statuant de nouveau ;
— vu les articles 1104 et 1217 du code civil, 700 et 910-4 du code de procédure civile, L.1111-1, L.1231-4, L.123-11, L.1237-14 et L.1411-1 du code du travail, et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017 ;
— sur la violation des engagements consentis à la cession du 16 mars 2017 :
— constater le non-respect par M. A de son engagement à ne pas agir contre la société A au titre des rapports ayant existé entre les parties en qualité d’associé et/ou de salarié.
— sur les moyens de M. A tirés de l’ordre public social :
— constater que les parties ne sont pas intervenues à l’acte de cession en leur qualité d’employeur/salarié.
— constater au surplus qu’elles relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, que l’instance est actuellement pendante.
— se déclarer incompétent pour en juger.
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les prétentions de M. A fondées sur le contrat de travail et tout particulièrement sur les dispositions de l’article L.1231-4.
— subsidiairement,
— constater que la renonciation à agir porte bien sur les droits et prétentions des parties qui pouvaient être envisagés lors de la signature de la cession
— dire par conséquent que la renonciation ne déroge pas aux dispositions de l’article L.1231-4
— constater que la renonciation est une composante du prix des parts, qu’elle a donc un caractère
synallagmatique
— dire par conséquent qu’elle ne peut produire les effets d’un acte unilatéral.
— déclarer irrecevables les moyens et prétentions de M. Z A.
— sur l’exception d’inexécution et les vices du consentement :
— sur l’irrecevabilité :
— constater que les prétentions de M. A se rapportent en la matière exclusivement à la convention de rupture du contrat de travail
— déclarer l’acte de cession inéligible à ces chefs de demande.
— déclarer ses prétentions irrecevables.
— sur le fond :
— constater le caractère dérisoire des conséquences financières attribuées aux manquements prétendus de l’employeur.
— dire qu’elles ne répondent pas aux conditions de l’article 1219 du code civil pour justifier l’exception d’inexécution.
— constater que M. A n’apporte pas la preuve qu’elles l’auraient dissuadé de signer la convention de rupture.
— dire que la preuve du vice de consentement n’est pas établie.
— sur l’insincérité :
— constater que M. A avait connaissance des faits qu’il dénonce au moment de la signature de la convention et au plus fort de la cession de parts.
— par conséquent constater l’insincérité de ses moyens.
— dire en tout état de cause que les manquements allégués n’ont pas eu pour effet de vicier son consentement et qu’ils ne sauraient caractériser l’inexécution de la convention.
— au surplus, constater qu’il a bénéficié des formations et qu’il n’en a réclamé aucune jusqu’au 30 juin 2017.
— dire ses prétentions non fondées.
— sur les conséquences de la violation :
— sur la clause pénale :
— constater de manière circonstancielle que l’attitude de M. A, qui consiste à vouloir conserver toutes les sommes qu’il a perçues au titre de la rupture et de la cession et d’agir en justice, en méconnaissance de ses engagements, sans offrir d’y renoncer, est particulièrement dolosive.
— que dans ces conditions la clause pénale prend toute sa pertinence.
— dire que la clause pénale ne peut être dissociée de l’acte de cession.
— dire en conséquence qu’elle a été pleinement acceptée et sans réserve par M. A.
— dire qu’elle a pour objet de sanctionner l’inexécution de l’obligation en tant que telle.
— dire qu’elle n’est pas liée au préjudice susceptible de résulter du manquement.
— dire qu’elle n’est pas excessive au regard des sommes en jeu outre l’indélicatesse dont a fait preuve M. A.
— condamner M. Z A à payer à la société A la somme de 50 000 euros par application du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017.
— sur le préjudice susceptible de résulter du manquement de M. A :
— constater que la réparation du préjudice causé n’a pas le même objet que la clause pénale.
— dire que le préjudice doit donner lieu à une réparation spécifique.
— par conséquent, condamner M. Z A à garantir la société A de toute éventuelle condamnation à intervenir dans le cadre de l’instance prud’homale.
— le débouter de ses demandes reconventionnelles.
— en tout état de cause,
— débouter M. A de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. Z A à payer à la société A par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les sommes suivantes :
— 1ère instance : 5 000 €
— appel :5 000 €
— condamner M. Z A en tous les frais et dépens.
Elle rappelle les relations tendues entre M. B A et la famille de M. G-F A, accrues par le départ de ce dernier en retraite, la signature des conventions de rupture et la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, pour mettre un terme à toute relation, soit de travail, soit sociétale, entre les parties, la somme de 670 000 euros à partager entre M. G-F A et ses trois enfants étant le prix de la tranquillité de la société plutôt que la valeur de ses parts.
Elle conteste la relation des faits effectuée par M. Z A et souligne que ce dernier était représenté par un conseil, lequel l’a assisté dans ses choix et qui n’était aucunement le seul conseil de M. G-F A.
Elle estime la problématique simple, se résumant dans le fait pour M. A d’avoir signé une convention de rupture mettant fin à son contrat de travail et d’avoir aux termes d’une cession de parts conclue postérieurement pris l’engagement de ne pas revenir sur la rupture du contrat, sauf à s’exposer aux sanctions prévues par l’acte de cession.
La convention de rupture a donc été sanctuarisée par l’acte de cession, soulignant qu’il ne peut y
avoir dénonciation de la convention de rupture, sans dénonciation de l’acte de cession.
Elle fait valoir que :
— la contestation de la convention de rupture pour vice du consentement importe peu puisque la cession de parts n’est pas remise en cause, M. A n’offrant pas de reprendre ses parts contre remboursement du prix ;
— l’acte de cession étant postérieur à la convention de rupture, l’interdiction prévue à la seconde résolution couvre nécessairement ladite convention, de telle sorte que sa remise en cause devant le conseil de prud’hommes constitue une inexécution manifeste de l’engagement consenti à la cession ;
— il ne pourrait conserver l’intégralité du prix de ses parts sans subir les conséquences de sa part d’inexécution du contrat, alors que pour évaluer la valeur de la société, et par voie de conséquence le prix de ses parts, il a été tenu compte de l’extinction du risque prud’homal.
Elle conteste que la clause qui figure dans l’acte de cession constituerait un engagement unilatéral de renonciation à agir contraire aux dispositions du code du travail interdisant la renonciation par avance à se prévaloir des règles prévues par le titre III aux motifs que :
— la disposition discutée ne résulte ni du contrat de travail ni de la convention par laquelle il a été rompu, ni d’une transaction sur la rupture du contrat de travail, mais de la convention de cession de parts, laquelle a été signée entre les parties en leur qualité d’associés et non pas d’employeur/salariés ;
— c’est la société A, qui ayant supporté le prix des parts des retrayants se trouve lésée par les manquements de MM A à leur renonciation à agir et se trouve créancière de la clause pénale ;
— les relations avec la société A ou entre associés ne relèvent pas du droit du travail et échappent aux débats sur l’ordre public social ;
— l’article 1231-4 du code du travail vise uniquement à interdire à un salarié de renoncer par avance aux avantages et non de renoncer à agir une fois que les droits ont été acquis, dès lors que les droits acquis l’ont été dans le respect des dispositions d’ordre public et l’ont été au moment de la rupture définitive, et non de sa date de prise d’effet ;
— la solution transposée à la rupture conventionnelle revient à dire qu’à l’expiration du délai de rétractation, les droits sont définitivement fixés entre les parties, date à laquelle se trouve cristalliser l’expression de la volonté des parties de mettre fin au contrat ;
— au moment où M. A signe la cession de ses parts (16 mars 2017), son contrat de travail est rompu (délai de rétractation expirant le 15 mars 2017), et ce peu important que la prise d’effet de la rupture soit reportée à une date postérieure à l’acte de cession de parts ;
— le différé de la rupture au 30 juin 2017 n’a eu aucune incidence sur la validité de la convention ;
— les prétentions de M. A portant sur la remise en cause de la convention de rupture sont irrecevables.
Elle en conclut qu’elle est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause de renonciation sans que les prétentions ne contreviennent aux règles considérées, comme les plus restrictives en la matière, qui limitent la portée de la renonciation aux seuls droits et prétentions qui pouvaient être envisagés lors de la signature de l’acte.
Elle précise que le tribunal s’est mépris soit sur le périmètre de l’assignation de M. A et/ ou
soit sur le champ d’application de la clause de renonciation, puisque :
— elle n’a jamais entendu se prévaloir de la renonciation pour faire obstacle aux demandes de M. A nées après la signature de la cession ;
— la renonciation couvre la remise en cause de la convention de rupture qui a été conclue avant la cession et qui entre par conséquent dans son périmètre.
Elle conteste la qualification donnée à la clause d’acte unilatéral de renonciation, soulignant que l’extinction du risque judiciaire est un élément constitutif du prix de l’action et que la renonciation revêt donc le caractère d’un engagement synallagmatique et non unilatéral, la clause ne pouvant être prise isolément pour être regardée comme un engagement unilatéral.
Elle souligne que :
— la renonciation est une contrepartie au règlement du prix au respect de laquelle est attachée une telle importance qu’elle a été assortie d’une clause pénale,
— le prix n’a nullement été fixé unilatéralement par M. B A, chacune des parties étant assistée de son conseil,
— M. Z A a conservé ce prix par-devers lui sans respecter son engagement, ni remettre d’ailleurs la cession en cause, ce qui le rend redevable de la pénalité ;
— le raisonnement du tribunal qui semble conférer à la clause une valeur de transaction, n’avait été évoqué par aucune des parties et n’est pas valable.
Elle considère les prétentions de M. A sur l’exception d’inexécution et/ou le vice du consentement tiré des prétendus manquements de l’employeur irrecevables, aux motifs que :
— ces moyens manquent de consistance et n’ont été évoqués que pour les besoins de la cause ;
— la part de contrat, à savoir le règlement de l’intégralité du prix de cession, dont il ne conteste pas le montant, à la charge de la société A a été exécutée par ses soins, de sorte que les engagements souscrits par M. A lui sont pleinement opposables ;
— la question du consentement à la convention de rupture ne vient pas remettre en cause son consentement à la cession.
À titre subsidiaire, elle fait remarquer :
— l’inconsistance du grief de la perte au titre de l’allocation chômage pour laquelle il n’est pas démontré que cet avantage ait été déterminant de son consentement ni que cette privation de 1300 euros environ l’aurait conduit à ne pas signer la convention de rupture et encore moins la cession de ses parts ;
— la mauvaise foi de M. A sur le non-respect de l’usage (en matière d’heures supplémentaires et d’indemnisation des trajets après la signature de la convention), lequel avait connaissance avant la signature de la convention avant l’expiration du délai de rétractation et surtout avant la cession intervenue le 16 mars 2017 de ces faits ;
— l’absence de toute demande de formation dans le délai contractuel, et l’absence de réclamation de la pénalité de 1000 euros dans sa requête prud’homale ;
— l’absence de toute difficulté relative aux documents de fin de contrat, quérables, faute pour Z A d’être venu les chercher.
Elle estime que ;
— la clause pénale est applicable et que le montant de cette dernière n’est aucunement excessif ;
— le manquement à l’engagement de ne pas agir en justice est sanctionné en tant que tel par le paiement de la pénalité prévue à l’acte, et cela même s’il est débouté de son action prud’homale, la clause prévoyant toutefois que d’autres réparations du préjudice peuvent être formulées ;
— si l’action prud’homale de M. A aboutit, nécessairement cela entraînera un préjudice à la société, ce dernier devant garantie à la société des condamnations qui pourraient être prononcées du fait de l’action engagée.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 23 septembre 2021, M. Z A demande à la cour, au visa des articles du code civil, des articles du code du travail, de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SASU A au profit du Conseil de prud’hommes de Lille ;
— s’est déclaré compétent ;
— constaté que l’engagement de renonciation à agir en justice tel que figurant dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de cession de parts du 16 mars 2017 par Monsieur Z A était illicite car contraire à une règle d’ordre public social ;
— constaté que la clause litigieuse devait être réputée non écrite ;
et en conséquence, a :
— constaté l’absence de violation des engagements pris par Monsieur Z A dans le cadre du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017 ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de condamner de Monsieur Z A au paiement de la somme de 50 000 € réclamée au titre de la clause pénale ;
— débouté la société A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société A à payer à Monsieur Z A une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société A aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € (frais de greffe).
— en conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de :
— à titre liminaire :
— rejeter l’exception d’incompétence rationne materiae de la Cour soulevée par la SASU A
— à titre principal
— constater que l’engagement de renonciation à agir en justice tel que figurant dans le procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire de cession de parts du 16 mars 2017 par M. Z A est illicite car contraire à une règle d’ordre public social ;
— constater que la clause litigieuse doit être réputée non écrite ;
— en conséquence
— constater l’absence de violation des engagements pris par M. Z A dans le cadre du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017 ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 50 000 € réclamée au titre de la clause pénale ;
— débouter la société A de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— constater l’absence de préjudice distinct de celui indemnisé par la clause pénale ;
— réduire le montant de la somme de 50 000 € réclamée au titre de la clause pénale.
— en conséquence :
— débouter la SASU A de sa demande tendant à condamner Monsieur Z A à garantir une éventuelle condamnation prud’homale ;
— en tout état de cause,
— débouter la société A de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Z A à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais de première instance et 5000 € au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre reconventionnel, condamner la société A, outre aux entiers frais et dépens, à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Bérengère Lecaille.
il revient sur l’origine du litige et les relations difficiles entre les parties, contestant la présentation effectuée par la société A et estimant que seul M. B A est à l’origine des difficultés rencontrées dans le cadre de l’opération de cession de parts.
Il souligne que désormais la société reconnaît que l’accord quant à la cession ne pouvait intervenir qu’à la condition qu’il soit mis fin au contrat de travail, estimant qu’il n’y a jamais eu rupture amiable mais contrainte et chantage.
Il revient sur le fait que l’exception d’incompétence de la juridiction n’est conçue que comme un moyen de défense que la société A, demandeur à l’action ne pouvait opposer à sa propre demande. Le tribunal de commerce et la cour d’appel sont compétents pour connaître d’une action intentée par la société à l’encontre d’un associé également salarié de la société.
Il souligne qu’il est demandé en l’espèce d’apprécier la validité d’une clause contenue dans un acte de cession de parts sociales, qui par nature est un acte de commerce.
Il conclut à titre principal sur l’illicéité de la clause de renonciation à agir, faisant valoir que :
— il convient d’opérer une distinction entre renonciation à agir et transaction, aucune concession dans le cadre de la cession de parts n’ayant été accordée par la société A ;
— il est erroné d’indiquer que la valeur des parts aurait été évaluée après extinction du risque contentieux, en contrepartie de la renonciation à agir, en faisant un élément constitutif du prix de cession ;
— le prix payé correspond à la valeur de la part sociale telle que convenue par l’ensemble des parties, prix fixé par M. B A ;
— les réserves de la société s’élèvent à 1 848 889 euros et il est donc mensonger de soutenir qu’aucune provision n’est inscrite au bilan, ce qui aurait eu pour effet une augmentation de la valeur de la part.
Il rappelle l’ordre public social et l’impossibilité de renoncer de manière anticipée à un droit d’ordre public non encore acquis, soulignant le caractère incohérent et erroné du raisonnement de la société en droit comme en fait s’agissant de la date de rupture conventionnelle, laquelle ne devient effective qu’à compter du lendemain du jour de son homologation par la Direccte, les parties pouvant décider de reporter à une date ultérieure le terme du contrat dans la convention de rupture.
Il considère donc que :
— la renonciation à agir est privée de tout effet et dépourvue de toute licéité en ce qu’elle viole les règles de l’ordre public social en matière prud’homale,
— la clause doit donc être réputée non écrite, le législateur ayant consacré la théorie de la nullité partielle de l’acte et la finalité de la règle d’ordre public méconnue par la société imposant le maintien du contrat de cession, après avoir rappelé que la convention de cession n’est intervenue qu’en présence d’un chantage pour obtenir l’exclusion des E.
Il développe les manquements commis par son employeur tant dans l’exécution du contrat de travail, de la convention de rupture conventionnelle que dans les conditions de sa rupture, après avoir cependant indiqué que ces éléments ne sont pas l’objet du présent débat (heures de trajets, heures supplémentaires, manquement à l’obligation de formation, absence de transmission dans les délais des documents de fin de contrat, mutuelle, attestation pôle emploi').
Il déduit de l’illicéité de la clause et du réputé non écrit de cette dernière qu’il ne peut être mis à sa charge l’indemnité de 50 000 euros ni l’obligation de garantir la société en cas de condamnation prud’homale.
Il soutient que le montant de la clause pénale est excessif et ne peut être cumulé avec la réparation des préjudices invoqués par la société, et au demeurant non démontrés. Il estime qu’au vu du contexte de négociation des départs, du rachat des parts et de la perte de la qualité d’associé et de salarié mais également au vu du non-respect par la société de l’ensemble des obligations de la convention de rupture conventionnelle, l’octroi d’une somme de 50 000 euros est injustifié.
En tout état de cause, il plaide que les manquements de la société dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle liant les parties lui permettent, au regard du mécanisme de l’exception d’inexécution, de ne pas respecter son propre engagement et d’agir en justice afin de contester la rupture conventionnelle intervenue, ce qui justifie le débouté.
***
Par avis du 22 avril 2021, les parties ont été informées que l’ordonnance de clôture serait rendue le 30 septembre 2021 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 octobre 2021.
À leur demande, l’ordonnance de clôture a été reportée au 5 octobre 2021, date à laquelle elle a été rendue.
À l’audience collégiale du 21 octobre 2021, le dossier a été mis en délibéré au 16 décembre 2021.
MOTIVATION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que '.' ou 'dire que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Malgré un très long dispositif des appelants ne comprenant pour l’essentiel que des moyens, la cour n’est saisie que d’une exception d’incompétence, d’une demande de condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale, d’une demande de garantie de toute éventuelle condamnation à intervenir dans le cadre de l’instance prud’homale, d’un débouté des demandes reconventionnelles de l’intimé, ainsi que de demandes relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale.
Figure bien dans ce dispositif également une demande à plusieurs reprises de déclarer les moyens et/ou prétentions de M. Z A irrecevables, sans qu’il soit possible toutefois de déterminer à la lumière des motifs le fondement de cette demande, aucune fin de non-recevoir n’étant invoquée au soutien de cette prétention par la SASU A, laquelle confond manifestement d’une part, irrecevabilité des demandes et irrecevabilité des moyens, d’autre part condition de recevabilité et bien fondé de l’action.
Les faits comme pouvant être reliés au soutien de ce chef du dispositif, et notamment le fait que les moyens invoqués relèveraient de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, ne sont pas de nature à fonder et à entraîner une quelconque irrecevabilité, la société SASU ne pouvant qu’être déboutée de cette fin de non-recevoir.
- Sur la compétence
En vertu des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article 49 du code de procédure civile prévoit que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense, à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
La question préjudicielle est celle qui, soulevée par un moyen en défense, relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction et dont la solution est nécessaire au litige, imposant alors au juge de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge compétent statue sur ladite question, puisqu’il conserve la connaissance du litige principal qui est de sa compétence.
Estimant que des prétentions sont élevées au titre de la convention de rupture conventionnelle et au vu du moyen de défense de M. A soulevant l’illicéité au regard du droit social, la SASU A a saisi le tribunal de commerce, qu’elle avait elle-même saisie, d’une exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes.
Comme l’ont justement noté les premiers juges, le litige initial concerne l’existence et la validité d’une clause insérée à l’issue du procès-verbal de l’assemblée générale de la société tenue le 16 mars 2017, entre la société A et son associé, question qui relève bien de la compétence du tribunal de commerce.
Contrairement à ce que soutient la société A, et à ce qu’ont relevé de manière erronée les premiers juges, la partie en défense, aux termes du dispositif des écritures, tant celles soutenues oralement en première instance que celles en cause d’appel, ne saisit la juridiction commerciale d’aucune prétention relative à l’exécution de son contrat de travail ou à la validité et l’exécution de la convention de rupture conventionnelle, même si les motifs y consacrent à titre indicatif de longs développements.
M. A oppose uniquement à la demande de la société A fondée sur la clause, un moyen tenant à l’illicéité de cette dernière au regard du droit social, moyen qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.
Le fait que le moyen soulevé relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale ne constitue cependant pas comme le soutient la société A une cause d’irrecevabilité que les premiers juges auraient dû relever justifiant la réformation du jugement déféré.
Tout au plus, auraient-ils dû soumettre, et ce d’office, après respect du contradictoire, la question préjudicielle soulevée par le moyen en défense et surseoir, en l’attente de la réponse du conseil des prud’hommes sur cette question, pour trancher le litige dont ils étaient initialement saisis et qui justifiait le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SASU A.
Cependant, quand bien même ce mécanisme de la question préjudicielle n’a pas été mis en 'uvre et respecté par les premiers juges, l’effet dévolutif de l’appel et la plénitude de juridiction de la cour d’appel, lui permet de trancher le litige en son intégralité.
- Sur l’engagement de renonciation à agir
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Les parties qualifient diversement l’acte portant la clause reproduite en exergue dans la seconde résolution et fondant la demande de la société A, cette dernière évoquant, par abus de langage, une convention de cession, appuyant sur l’existence de concessions réciproques et d’une contre-partie, tandis que M. A mentionne un engagement unilatéral portant renonciation à agir et écarte toute nature transactionnelle à ladite clause.
De l’étude du procès verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire en date du 16 mars 2017, il s’extrait que :
— cette pièce est constituée d’un procès-verbal classique comprenant plusieurs résolutions, dont la seconde résolution sur la réduction du capital social et le rachat des parts ;
— cette même seconde résolution porte en son sein la mention fondant la réclamation de la société A : « … en contrepartie du règlement du prix de rachat de leurs parts, M. G-F A, M. Z A, M. X A et Mme Y A déclarent renoncer à agir en justice contre la société SARL A ou à exercer contre elle une action de quelque nature que ce soit à propos des rapports ayant existé entre les parties au titre de leur qualité d’associé et/ou salarié- Tout manquement à la renonciation du (ou des) retrayant(s) à l’ensemble de leurs droits, actions et prétentions, de ce chef, sera sanctionné par le versement par le (ou les) retrayant(s) d’une indemnité de 50 000 € nonobstant la réparation du préjudice qui pourra être réclamé par la partie lésée ».
- toutes les pages du procès-verbal portent 5 paraphes, à savoir le paraphe de MM B, G-F, Z, X A et de Mme Y A ;
— le procès verbal se termine par la phrase suivante :« de tout ce dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé, après lecture par le Président et les associés présents », suivie de la signature de M. B A, alors gérant de la SARL ;
- suit la reproduction manuscrite par chacun des associés, à savoir G-F, Z, X A et Y A, suivie de leur signature d’un bon pour accord ainsi rédigé, notamment pour Z et X A : « bon pour acceptation de la donation par G-F A de 18 parts à mon profit. Bon pour l’annulation de mes 18 parts contre la remise d’une somme de 96 480 euros. Bon pour accord et renonciation d’instance et d’action ».
La qualification de transaction n’est pas opérante, dès lors que cette dernière ne peut intervenir que pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître, ce qui suppose donc un litige, lequel n’est nullement évoqué comme en germe en l’espèce.
Il n’est pas plus opportun de se référer à la notion d’engagement unilatéral portant renonciation à agir puisque l’étude même du document précité permet de constater que la société A comme M. A ont signé le document et souscrit des obligations, la société devant procéder à l’annulation des parts, et à la remise d’une somme, et M. A quant à lui devant accepter la perte de ses droits d’associé et renoncer à agir.
Il se déduit de l’ensemble des éléments ci-dessus listés que les parties ont ainsi contractualisé les engagements évoqués et adoptés lors des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire portant renonciation à toute « action de quelque nature que ce soit à propos des rapports ayant existé entre les parties au titre de leur qualité d’associé et/ou salarié » pour M. A en contrepartie du rachat des parts par la société A à un prix convenu, obligation assortie d’une clause pénale en cas de manquement avéré, dont le montant a été forfaitairement arrêté à la somme de 50 000 euros.
En outre, il sera fait observer que ladite clause vise toutes les actions concernant les rapports tant en qualité d’associé qu’en qualité de salarié, et en ce dernier domaine, sans distinguer contrairement à ce qu’affirme la société A, entre les actions liées au contrat de travail avant la signature de la convention de rupture conventionnelle ou à l’expiration du délai de rétractation et les actions nées de l’exécution de la convention de rupture après la signature de ladite rupture conventionnelle.
Or, si l’abdication ou la renonciation anticipée à un droit est admise, ce n’est que sous réserve que « nul ne peut valablement renoncer à un droit d’ordre public avant qu’il ne soit acquis », principe consacré en droit social par l’article L.1231-4 du Code de travail lequel dispose que l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre, soit le titre III Rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Appartiennent à ce titre les dispositions régissant la convention de rupture conventionnelle et notamment l’article L 1237-13 du code du travail lequel énonce que « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
Contrairement à ce que soutient la société A, sans même qu’il soit nécessaire de transposer les solutions en matière de licenciement, au vu de la rédaction claire et précise du texte ci-dessus énoncé, la date de rupture du contrat de travail est fixée par la convention elle-même, sous réserve d’intervenir après le lendemain du jour de l’homologation, et non à la date de la signature de la convention ou à l’expiration du délai de rétractation.
D’ailleurs, en cas d’erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l’homologation, la nullité de la convention de rupture en elle-même a été écartée, le juge devant seulement rectifier la date de la rupture, laquelle ne peut intervenir avant l’homologation.
La convention signée le 28 février 2017 respecte bien ces principes, ayant stipulé à l’article 3, intitulé « date de rupture », ceci : « la SARL A s’engage à solliciter l’homologation de la rupture conventionnelle que les parties entérinent ce jour, en l’absence de rétractation de l’une des parties dans le délai imparti à l’article L 1237-13 du code du travail, dès le lendemain de l’expiration de ce délai. Le contrat de travail rompu dans le cadre des présentes, prendra fin le 30 juin 2017, sans préavis, et ce quelle que soit la date d’homologation expresse ou tacite de la Direccte. Au 30 juin 2017,M. Z A restitue à la société A : les clefs et les parties du véhicule utilitaire Citroën qu’il utilise ».
L’argumentation de la société A quant au caractère définitif de la convention conclue après expiration du délai de rétractation, laquelle fixe de manière intangible les droits des parties, ne modifie pas l’appréciation de la date de la rupture.
En effet, si le délai de rétractation a bien expiré le 15 mars 2017 à minuit, la convention signée le 28 février 2017 n’a été homologuée que le 26 avril 2017, prévoyant en son sein la date de la rupture, sans préavis, laquelle est fixée, sans référence à une quelconque homologation, tacite ou expresse de la Direccte le 30 juin 2017.
Ainsi, lorsque M. A a souscrit avec la SASU A l’engagement portant renonciation à toute action en qualité de salarié, dont nul ne conteste qu’il ait eu lieu concomitamment à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, soit le 16 mars 2017, M. A se trouvait toujours dans les liens de la relation de travail et le contrat n’était pas rompu, comme l’ont justement souligné les
premiers juges.
Cet engagement contrevient à la disposition et au principe ci-dessus rappelés, édictés dans le seul intérêt du salarié qui peut seul s’en prévaloir, étant observé que l’interprétation des textes L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil a d’ailleurs conduit à affirmer qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l’autorisation, par l’inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
En conséquence, cette renonciation qui vaut pour toute action en qualité de salarié, tant pour les actions relatives à la relation de travail antérieurement à la souscription de la rupture conventionnelle, que pour les actions relatives à l’exécution même de cette convention de rupture, alors même qu’aucun litige n’est encore en germe, ne peut qu’être d’autant plus déclarée illicite au regard de l’ordre public social.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte la nullité de l’acte tout entier que si ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
En l’espèce, la clause convenue entre associés comporte bien en son sein deux branches distinctes, une renonciation à toute action dans les rapports société-associé et une renonciation à toute action dans les rapports salarié-société.
Le périmètre limité de l’illicéité affectant la clause litigieuse ne peut qu’être souligné, puisque celle apparaît contraire à l’ordre public social, et notamment à la protection due à tout salarié, seulement en ce qu’elle porte renonciation à toute action en qualité de salarié.
Si la société A soutient qu’il ne pourrait y avoir remise en cause de la convention de rupture sans remise en cause de la convention de cession en son intégralité et aucun réputé non écrit de la clause sans annulation de la convention de cession en son intégralité, aucune démonstration ne vient étayer cette allégation, étant observé qu’elle ne saisit elle-même nullement la cour d’une demande subsidiaire de nullité de l’intégralité de l’acte, au cas où l’illicéité de la clause serait reconnue.
Aucun élément du dossier, et notamment de l’engagement souscrit voire des termes de la délibération en son ensemble, ne vient établir que cette partie de la clause, entachée d’illicéité ait constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
La société A se contente de l’affirmer sans apporter aucun élément de preuve démontrant la volonté réelle des parties qu’elle invoque et établissant que les auteurs ne se seraient pas accordés sur le même acte privé de cet élément.
En effet, le fait qu’une indemnité forfaitaire assortisse cette clause de renonciation n’est pas à lui seul significatif de l’importance accordée à la dite clause, s’agissant uniquement d’un aménagement des modalités de réparation d’un préjudice à raison d’un manquement et la généralité de cette sanction prévue au titre de la clause pénale ne permettant pas d’attribuer à la renonciation à toute action en qualité de salarié une importance substantielle.
Au contraire, l’élément vicié n’est pas essentiel à l’acte qui le contient, l’engagement souscrit en son ensemble, accolé à une résolution d’assemblée générale extraordinaire ayant avant tout pour objectif essentiel de réduire le capital social de la société et de modifier les statuts pour assurer la pérennité de la société dans le cadre d’une société anonyme à associé unique, avec rachat par la société des parts détenues par son associé, lequel en contrepartie percevait le prix.
La clause litigieuse, visant à limiter le risque judiciaire, dans une convention souscrite entre associés et la société en vue d’une cession de parts, n’envisage que de manière accessoire le risque lié au contentieux pouvant naître de la relation de travail et sa rupture.
Et si le régime des clauses réputées non écrites, qui n’emporte la nullité que de la clause, ou d’une partie de la clause, sans entacher l’acte tout entier, s’applique régulièrement dans différents domaines du droit, en vertu de textes spécifiques et/ ou d’ordre public, le juge peut déclarer non écrite la clause dans quelques domaines.
Tel est le cas notamment en matière de droit social pour la clause de renonciation à tout recours, la jurisprudence estimant que l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail n’affecte pas en elle-même la validité de cette convention et qu’une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail doit être réputée non écrite, comme contraire à l’article L. 1237-14 du même code, sans qu’en soit affectée la validité de la convention elle-même.
Il s’en déduit, au vu du caractère limité de l’illicéité affectant la clause et du caractère secondaire de la stipulation entachée d’illicéité au vu de l’objet de la convention mais également au regard du principe touchant l’ordre public social et visant la protection du seul salarié, que la clause en ce qu’elle porte renonciation à toute action en qualité de salarié n’affecte pas la validité de la convention elle-même ni de la clause en son intégralité, seule la stipulation portant sur les rapports salarié-employeur devant être réputée non-écrite comme contraire au principe ci-dessus énoncé et à l’article L 1231-4 du Code du travail.
La clause portant renonciation à toute action en qualité de salarié étant dépourvue de tout caractère licite et réputée non écrite dans les limites ci-dessus énoncées, aucun manquement de M. A à ladite clause pour avoir saisi le conseil des prud’hommes ne saurait lui être reproché.
En conséquence, au vu du caractère non écrit de la stipulation litigieuse et de l’absence de manquement de M. A aux engagements souscrits et valablement sanctionnés par la clause litigieuse, la société A ne peut se prévaloir utilement de cette clause pénale et solliciter le paiement de l’indemnité de 50 000 euros prévue à titre forfaitaire, ainsi que la garantie de M. A des éventuelles condamnations prud’homales.
La décision des premiers juges est donc confirmée en toutes ses dispositions, sauf à préciser le périmètre du réputé non écrit attaché à la clause litigieuse, laquelle n’est réputée non écrite qu’en ce qu’elle porte renonciation à agir en justice contre la société SARL A ou à exercer contre elle une action de quelque nature que ce soit à propos des rapports ayant existé entre les parties au titre de leur qualité de salarié.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société A succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société A à payer à M. A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale présentée par la société A ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’effet dévolutif de l’appel et la plénitude de juridiction de la cour ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 30 avril 2020 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la clause n’est réputée non écrite qu’en ce qu’elle porte renonciation à agir en justice contre la société SARL A ou à exercer contre elle une action de quelque nature que ce soit à propos des rapports ayant existé entre les parties au titre de leur qualité de salarié ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société A à payer à M. Z A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
D''BOUTE la société A de sa demande d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société A aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Lecaille.
Le greffier Le président
H I J K
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