Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 décembre 2021, n° 20/01894
TCOM Lille 30 avril 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 16 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Illicéité de la clause de renonciation à agir

    La cour a jugé que la clause de renonciation à agir était contraire à l'ordre public social et donc réputée non écrite, ce qui rendait la demande de la société infondée.

  • Rejeté
    Engagement de garantie en cas de condamnation

    La cour a estimé que, en raison de l'illicéité de la clause de renonciation, M. Z A ne pouvait être tenu de garantir la société pour d'éventuelles condamnations prud'homales.

  • Accepté
    Succombance de M. Z A

    La cour a confirmé que, la société ayant succombé dans ses demandes, il convenait de la condamner aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole qui avait rejeté la demande de la société A visant à obtenir de M. Z A le paiement d'une indemnité de 50 000 euros au titre d'une clause pénale contenue dans un acte de cession de parts sociales. La question juridique centrale concernait la licéité de la clause de renonciation à toute action en justice contre la société, notamment en qualité de salarié, clause que la société A invoquait suite à l'action prud'homale engagée par M. Z A. Le tribunal de commerce avait jugé cette clause illicite car contraire à l'ordre public social, en se fondant sur l'article L.1231-4 du Code du travail qui interdit la renonciation par avance aux droits issus du titre relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. La Cour d'Appel a précisé que la clause était réputée non écrite uniquement en ce qui concerne la renonciation à agir en qualité de salarié, sans affecter la validité de l'acte de cession dans son ensemble. La Cour a donc confirmé que M. Z A n'avait pas violé ses engagements et n'était pas tenu de payer l'indemnité de 50 000 euros, rejetant également la demande de garantie de la société A pour d'éventuelles condamnations prud'homales. La société A a été condamnée à payer à M. Z A une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 déc. 2021, n° 20/01894
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/01894
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 30 avril 2020, N° 2018019246
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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