Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 19 mars 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQQF
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur, [C], [T],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
Madame, [S], [W] épouse, [T],
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame, [X], [E],
demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026 par mention au dossier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 26 décembre 2024, Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T] ont donné en location à Madame, [X], [E] un logement meublé situé, [Adresse 6] à, [Localité 3] (logement D.301, situé à gauche en sortant de l’ascenseur, quatrième porte à droite dans la coursive à l’air libre 1 + parking extérieur n°54) moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 510,00 euros, outre une provision sur charges de 180,00 euros par mois.
Le 7 juillet 2025, Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T] ont fait délivrer à Madame, [X], [E] un commandement de payer la somme principale de 3 926,60 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 juin 2025, ainsi que d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2025, Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T] ont fait assigner Madame, [X], [E] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame, [X], [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Madame, [X], [E] à leur payer la somme de 4 216,60 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 8 août 2025, ainsi qu’à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 690,00 euros, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner Madame, [X], [E] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 29 octobre 2025.
L’enquêtrice social désignée a indiqué que Madame, [X], [E] n’avait pas donné suite à ses sollicitations pour établir le diagnostic social et financier.
À l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T] réitèrent leurs demandes par la voix de leur avocat.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Madame, [X], [E] n’était ni présente, ni représentée.
Sur demande de la juridiction, l’avocat des bailleurs a régulièrement produit un décompte actualisé de la dette ainsi que les justificatifs relatifs à la signature électronique du contrat de bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail sur le fondement de l’impayé
Il apparaît que l’audience (le 5 janvier 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l’assignation au représentant de l’État dans le département (le 29 octobre 2025) ; que dès lors, le délai impératif prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 a été respecté ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail, pour cause d’impayé, est recevable.
En application de ce même article 24 I. de la loi du 06 juillet 1989, la saisine préalable de la CCAPEX n’est en l’occurrence pas exigée à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail compte tenu de la qualité de personnes physiques des bailleurs.
Sur le principe de la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de justification de la souscription d’une assurance dans le mois suivant un commandement à cet effet.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T] ont fait délivrer à Madame, [X], [E] un commandement visant la clause résolutoire et demandant notamment à la locataire de justifier de la souscription d’une assurance.
Il n’est rapporté aucune réaction de la locataire ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai d’un mois, soit en l’occurrence le 7 août 2025.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale de la locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T] versent aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte actualisé de la dette et estiment en considération de ces pièces que Madame, [X], [E] reste leur devoir la somme de 7 256,04 euros, arrêtée au 6 janvier 2026 (terme du mois de janvier 2026 inclus).
Il convient toutefois de déduire de cette somme :
157,50 euros au titre de divers frais imputés à la locataire en méconnaissance des dispositions impératives de l’article 4 de la loi susvisée du 6 juillet 1989,183,37 euros au titre de frais de commissaire de justice ou de procédure relevant du domaine des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, et sur lesquels il est statué ci-après.
La locataire apparaît donc débitrice de la somme de 6 915,17 euros, arrêtée au 6 janvier 2026.
Partant, Madame, [X], [E] sera condamnée au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour les bailleurs, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour les bailleurs ni perte, ni profit.
Il convient donc d’admettre la demande d’indemnité d’occupation suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Madame, [X], [E] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Madame, [X], [E] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame, [X], [E], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens limitativement énumérés au dispositif.
De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, elle indemnisera Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T], unis d’intérêts, de leurs frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 500,00 euros.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation, pour cause d’impayé, du bail soutenue par Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T] ;
CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 26 décembre 2024, conclu entre les parties pour le logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 3] (logement D.301, situé à gauche en sortant de l’ascenseur, quatrième porte à droite dans la coursive à l’air libre 1 + parking extérieur n°54) a produit son effet le 7 août 2025 ;
CONDAMNE Madame, [X], [E] à payer à Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T], unis d’intérêts, la somme de 6 915,17 euros, arrêtée au 6 janvier 2026 (jusqu’au terme du mois de janvier 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Madame, [X], [E] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l’expulsion de Madame, [X], [E] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, la locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame, [X], [E] à payer à Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T], unis d’intérêts, une indemnité d’occupation d’un montant de 690,00 euros par mois, et ce à compter du 7 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame, [X], [E] à payer à Monsieur, [C], [T] et Madame, [S], [W] épouse, [T], unis d’intérêts, la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [X], [E] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification éventuelle à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Adresses ·
- Responsabilité parentale ·
- Torts ·
- Juge ·
- Obligation alimentaire ·
- Exécution provisoire
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Création ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Prestation ·
- Expertise ·
- Service ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Contrôle ·
- Suspension ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Demande ·
- Logement ·
- Jardin familial
- Piscine ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Technique ·
- Construction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Profession ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses
- Sport ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Flore
- Adresses ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Immobilier ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Avocat
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Conservation ·
- État ·
- Ardoise ·
- Expert ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Commerçant ·
- Partie ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Reputee non écrite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.