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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 25/52200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/52200 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IMA
FM/N° :1
Assignation du :
19, 24 et 25 mars 2025
N° Init : 24/57084
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS – #D0278
S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS – #D0278
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 8] au milieu de la cour
[Localité 11]
non constitué
S.A.R.L. STRUCTURAL IPSUM
[Adresse 5]
[Localité 15]
non constituée
S.A.R.L. FERSA BAT
[Adresse 3]
[Localité 16]
non constituée
S.A.R.L. IBS ELEC
[Adresse 2]
[Localité 17]
non constituée
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non constitué
Société BFP
Chez Monsieur [F]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non constituée
S.A.S. SCR SOUSA
[Adresse 9]
[Localité 18]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 28 Novembre 2024, rectifiée le 15 janvier 2025, Monsieur [B] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 19, 24 et 25 mars 2025 S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE et la S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU ont assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Avril 2025.
S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE et la S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de remise d’attestation d’assurance décennale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Cette justification prend la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés.
En l’espèce, les sociétés demanderesses justifient d’un intérêt légitime à la communication des attestations d’assurances décennales de la part de Monsieur [Z] [C], de la société FERSA BAT, de Monsieur [N] [G] exploitant sous l’ensenseigne ETS MAB et de la société SCR SOUSA, les demanderesses justifiant, par les pièces versées aux débats, d’une part, que ces derniers sont intervenus au chantier débuté le 1er septembre 2023, objet de la présente procédure, et d’autre part, de les avoir vainement mis en demeure de fournir cette attestation.
Les parties défenderesses n’ayant pas communiqué cette attestation de manière spontanée, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte suivant les termes du présent dispositif afin d’en assurer l’efficacité.
Il n’y pas lieu en revanche que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, de sorte qu’elle sera liquidée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le juge de l’exécution.
Par ailleurs, il sera donné acte aux demandeurs de leur désistement de leur demande d’injonction dirigée contre la société STRUCTURAL IPSUM.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] [K] par ordonnance du 28 Novembre 2024, rectifiée le 15 janvier 2025 aux malfaçons, non-façons, réserves, réclamations et désordres allégués dans laprésente assignation.
Condamnons Monsieur [Z] [C], de la société FERSA BAT, de Monsieur [N] [G] exploitant sous l’ensenseigne ETS MAB et de la société SCR SOUSA à communiquer à la S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE et la S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU leur attestation d’assurance en garantie civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier ou du commencement des travaux, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, sur une durée de trois mois.
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Donnons acte à la S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE et la S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU de son désistement de demande d’injonction de communication de pièces à l’égard de la société STRUCTURAL IPSUM ;
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE et la S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 28 juillet 2025 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 20], le 27 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Claire BERGER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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