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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 24/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04132
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3B
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société HELLIO SOLUTIONS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1677
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, la SAS HELLIO CONSTRUCTION a assigné Monsieur [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation du défendeur à lui verser les sommes de 17.637,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 (date de la mise en demeure) en exécution du contrat de remplacement de système de chauffage, 2.000 euros de dommages et intérêts du chef de la résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [B] [M] a sollicité du juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, Monsieur [B] [M] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile, et notamment 48,
Se déclarer incompétent ratione loci, au profit du Tribunal Judiciaire d’Orléans,
Condamner la société HELLIO SOLUTIONS à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens de l’incident ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, la société HELLIO SOLUTIONS sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la clause attributive de compétence,
Se déclarer compétent pour trancher le litige entre la Société HELLIO SOLUTIONS et Monsieur [B] [M],
Débouter Monsieur [B] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [B] [M] à verser la somme de 1.500 euros à la Société HELLI SOLUTIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février et la date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
1/ Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la société HELLIO SOLUTIONS se prévaut de l’article 13 des conditions générales de l’engagement conclu entre les parties, intitulé « Droit applicable – Attribution de compétence » stipulant qu’ « à défaut de règlement amiable de tout différend né ou à naître entre les Parties portant sur la présente convention sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de Paris .»
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par les parties que Monsieur [B] [M] ait contracté avec la société HELLIO SOLUTIONS en qualité de commerçant. A cet égard, il convient de relever que la société HELLIO SOLUTIONS a saisi le tribunal judiciaire de Paris et non le tribunal de commerce, ayant compétence exclusive pour les litiges nés entre commerçants dans le cadre de leur activité.
Au surplus, il ressort des conditions générales de la société HELLIO SOLUTIONS que cet article 13, figurant en dernière clause, dans la même police et selon le même formalisme que le corps des conditions générales, n’a pas été spécifié de façon très apparente dans l’engagement souscrit par Monsieur [D] [M].
Dès lors, cette clause doit être réputée non écrite et l’application des dispositions précitées conduisent à la compétence du tribunal judiciaire du lieu où demeure le défendeur, soit le tribunal judiciaire d’Orléans.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [M] et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Orléans.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS incompétent le tribunal judicaire de PARIS pour connaître de l’action formée par la SAS HELLIO SOLUTIONS à l’encontre de Monsieur [D] [M] au profit du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 25 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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