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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2409512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 11 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, et ce dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé au regard des conséquences de cette décision sur la situation de ses enfants ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa vie privée et familiale en France et s’est abstenu d’examiner si sa situation permettait de l’admettre au séjour en raison de l’emploi qu’il occupe ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner les conséquences du refus de titre au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants et de s’interroger sur l’application de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis des erreurs de fait en estimant que son épouse ne justifiait pas de revenus propres, qu’il ne justifiait d’aucune qualification pour occuper son emploi, que ce dernier ne figurait pas parmi la liste des métiers en tension et, enfin, qu’aucun document ne permettait d’établir la gravité de l’accident subi par sa fille et la nécessité pour celle-ci de poursuivre des soins ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— compte tenu des conséquences de ce refus sur ses cinq enfants, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale en France et de l’emploi qu’il occupe, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit en prenant en compte le fait qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ;
— compte tenu de sa situation en France, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui lui est opposée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 1979, est arrivé en France en décembre 2016. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, résultant d’un arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour litigieux indique avec une précision suffisante, notamment au regard de la situation particulière des cinq enfants de M. B et de l’intérêt supérieur de ceux-ci, les motifs de fait en raison desquels le préfet de la Loire a refusé de délivrer un certificat de résidence au requérant au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire français et de procéder à la régularisation de sa situation, à titre exceptionnel. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait négligé de procéder, comme il lui incombe de le faire, à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B en France, s’agissant notamment de la situation de ses cinq enfants et de leur intérêt supérieur, et ce même si cette décision ne comporte aucune précision sur la situation de la mère de l’épouse du requérant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet ne s’est pas abstenu d’examiner si sa situation permettait de l’admettre au séjour, à titre exceptionnel, en raison de l’emploi qu’il occupe. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, le refus de titre de séjour en litige n’indiquant pas que Mme B ne justifie pas disposer de revenus propres, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’une telle indication révèle une erreur de fait. Par ailleurs, en indiquant dans cette décision que M. B « ne démontre pas avoir une qualification, une expérience ou des diplômes particulièrement remarquables » et que « les caractéristiques de l’emploi auquel il prétend seraient de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour », le préfet, qui a ainsi porté une appréciation sur les faits de l’espèce, ne peut être regardé comme ayant commis des erreurs de fait, et ce à supposer même que l’emploi de technicien qu’occupe M. B constituerait un emploi sous tension et même si l’intéressé justifie disposer d’une attestation de compétence pour la conduite d’engins ou la réalisation de travaux urgents en cas d’intervention à proximité de réseaux. Enfin, de même, en mentionnant dans sa décision qu’aucun document n’atteste que la fille de M. B, qui a été victime le 4 juin 2023 d’un accident, " [a] subi des séquelles graves nécessitant des soins en France ", le préfet a porté une appréciation sur les faits de l’espèce et ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur de fait, quand bien même cette appréciation serait erronée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
7. M. B est arrivé en France en décembre 2016, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés les 10 mars 2012 et 5 octobre 2013. Trois autres enfants sont nés sur le territoire français, les 6 avril 2017, 24 avril 2019 et 18 octobre 2021. S’il résidait en France avec sa famille depuis huit ans à la date du refus de titre de séjour contesté, il est toutefois arrivé sur le territoire à l’âge de 37 ans, après avoir jusque-là vécu dans son pays d’origine, dans lequel résident, selon les mentions non contestées de cette décision, sa mère et ses neuf frères et sœurs. Il a par ailleurs fait l’objet, le 22 février 2020, d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Son épouse s’est également vu opposer, le 15 janvier 2025, un refus de titre de séjour assorti d’une telle obligation, dont la légalité est confirmée par un jugement du tribunal prononcé le même jour que le présent jugement. Si sa fille a été victime le 4 juin 2023 d’un accident de voie publique qui a entraîné des blessures nécessitant un suivi médical, aucun élément ne peut permettre d’établir que ces soins ne pourraient pas être dispensés en Algérie. De même, le seul certificat médical peu circonstancié produit par le requérant émanant d’un médecin généraliste, établi le 20 octobre 2023 et renouvelé en termes identiques le 31 janvier 2025, ne peut permettre d’établir que l’état de santé de la mère de Mme B, qui réside régulièrement en France, nécessiterait la présence constante de cette dernière et que celle-ci serait la seule à pouvoir lui apporter cette assistance. Si l’intéressé travaille en qualité de technicien depuis juillet 2022 et justifie d’une attestation de compétence du 3 novembre 2020 pour la conduite d’engins ou la réalisation de travaux urgents en cas d’intervention à proximité de réseaux, les caractéristiques précises de cet emploi ne sont pas indiquées, notamment dans le contrat de travail, et il n’est pas établi que cet emploi constituerait un emploi sous tension. Dans ces circonstances, alors qu’aucun élément, compte tenu de l’âge des enfants, et notamment de ceux nés en France, ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale dans le pays d’origine de M. B, dans lequel ses enfants pourront poursuivre leurs scolarités, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu’aucun élément ne fait aucun obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale dans le pays d’origine de M. B, le préfet de la Loire, qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des cinq enfants du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Compte tenu des éléments indiqués au point 7 ci-dessus, M. B ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale en France, ni d’un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage à son égard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, M. B ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
14. M. B ne démontre pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, qu’il soulève à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, dès lors que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour sur le territoire français, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. D’une part, le préfet de la Loire a mentionné dans sa décision que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la durée de validité du visa de court séjour dont il disposait. Cette considération se rattachant aux conditions générales du séjour en France de l’intéressé, le préfet n’a, ce faisant, pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
19. D’autre part, M. B s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 22 février 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 26 février 2020. M. B est dépourvu de toute famille proche sur le territoire français, son épouse faisant également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité est confirmée par le tribunal, par un jugement prononcé le même jour que le présent jugement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Loire a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
22. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey F.-M. Jeannot
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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