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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 15 sept. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE DES BRUYERES, S.A.S. FARAL AUTOMOTIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
RÔLE N° RG 23/00068 – N° Portalis 46C2-W-B7H-4YN
NATAF : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute n°2025/40
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G] [R]
né le 30 Septembre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001151 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. GARAGE DES BRUYERES, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 512447350 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
S.A.S. FARAL AUTOMOTIVE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 882259740 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat postulant au barreau de BRIVE, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente, juge rapporteur
En présence de M. [P] [D], magistrat stagiaire
Lors du délibéré :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente
— Assesseur :Caroline DELISLE, Juge
— Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Lors des débats et du délibéré : Nicolas DASTIS, en présence lors des débats de Madame [N] [T], greffière stagiaire
DÉBATS : À l’audience publique du 19 mai 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025
Rédigé par Madame Cécile PAILLER
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mai 2019, M. [Y] [R] a acquis auprès du GARAGE DES BRUYÈRES à [Localité 9] un véhicule d’occasion de marque CITROËN, modèle Jumper, type YABMFB/BX, pour la somme de 7 500 €.
Le moteur de ce véhicule avait fait l’objet d’un échange standard. Le contrôle technique réalisé le 24 mai 2019 ne faisait état que de défaillances mineures, et la première vidange a été effectuée le 10 septembre 2019, au bout de 5 000 km.
À cette occasion, M. [R] a remarqué que le témoin du niveau d’huile indiquait qu’il fallait en ajouter, ce qu’il a fait.
Le 3 mars 2020, il a fait changer les pneus et a indiqué au garagiste que le véhicule démarrait difficilement lorsque le temps était humide et qu’il y avait un bruit de courroie pendant quelques minutes. Ce dernier a donc changé la poulie d’alternateur pour la somme de 504,11 €. Le bruit a toutefois persisté.
Une nouvelle vidange a été effectuée le 10 juin 2020 avec changement des filtres à huile et à air, et le 19 juin 2020, le contrôle technique antipollution.
À l’automne 2020, M. [R] a signalé au garage que la perte d’huile était considérable, car d’environ 1 litre pour 1000 km.
Le GARAGE DES BRUYÈRES s’est alors rapproché du vendeur du moteur, la SAS FARAL AUTOMOTIVE. Ledit moteur a été démonté et a été renvoyé à cette dernière.
À la mi-février 2021, la société FARAL a adressé un rapport au garagiste et a directement pris contact avec M. [R] pour le reconditionnement du moteur, moyennant la somme de 1 400 €.
Le 4 mars 2021, M. [R] a accepté de payer la somme de 1 784,40 € au garagiste pour ce reconditionnement. Toutefois, les mêmes difficultés sont réapparues.
La société FARAL a expliqué que le problème provenait du turbo, mais M. [R] a refusé une nouvelle intervention à ses frais.
Par actes d’huissier de justice des 7 mai et 18 mai 2021, M. [R] a assigné en référé la SARL GARAGE DES BRUYÈRES et la SAS FARAL AUTOMOTIVE devant le Tribunal judiciaire de Tulle, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [E] [I].
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2023, M. [R] a assigné la SARL GARAGE DES BRUYÈRES et la SAS FARAL AUTOMOTIVE aux fins de les voir condamner solidairement ou in solidum à réparer les désordres et à l’indemniser pour les préjudices subis.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 10 juin 2024, M. [R] demande de dire et juger que le véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 4] vendu par le GARAGE DES BRUYÈRES présente un vice caché.
À titre principal :
De prononcer la résolution de la vente ;D’ordonner les restitutions subséquentes, et en tant que de besoin de condamner solidairement le GARAGE DES BRUYÈRES ou la SAS FARAL AUTOMOTIVE à lui rembourser la somme de 7 500 €.
À titre subsidiaire :
De condamner in solidum le GARAGE DES BRUYÈRES et la SAS FARAL AUTOMOTIVE au paiement de la somme de 6 574,99 €, montant des réparations telles qu’évaluées par l’expert ;
En toute hypothèse :
De condamner solidairement ou à défaut in solidum le GARAGE DES BRUYÈRES et la SAS FARAL AUTOMOTIVE à lui payer les sommes suivantes :5 000 € au titre du préjudice de jouissance,5 276,70 € au titre du préjudice matériel et financier,5 000 € au titre du préjudice moral ;De condamner le GARAGE DES BRUYÈRES et la SAS FARAL AUTOMOTIVE à supporter les dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire ;De condamner le GARAGE DES BRUYÈRES et la SAS FARAL AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose :
Que l’expert a confirmé que le véhicule est affecté d’un désordre résultant d’une consommation d’huile excessive ; que ce désordre a été caché et qu’il est antérieur à la vente ; que ce défaut rend le véhicule impropre à son usage, à tout le moins qu’il en diminue considérablement l’usage ; que si l’expert note que le véhicule fonctionne bien et qu’il n’y a pas d’à-coups, c’est qu’il l’a constaté lors du démarrage, mais non à l’usage, et n’enlève en rien la question de la consommation excessive d’huile ;
Que le GARAGE DES BRUYÈRES, en sa qualité de vendeur du véhicule, doit sa garantie au titre de l’existence des vices cachés ; qu’il doit donc répondre de l’ensemble des conséquences de ces vices, et que le partage des responsabilités lui est inopposable en sa qualité de particulier acquéreur ;
Que la SAS FARAL a commis une faute dans le cadre de ses relations avec le GARAGE DES BRUYÈRES, dont il supporte aujourd’hui les conséquences ;
Que pour la seconde intervention pour la réparation du moteur, sa responsabilité contractuelle est engagée ;
Qu’il sollicite la résolution de la vente ; qu’à défaut, le GARAGE DES BRUYÈRES doit lui régler le coût des réparations ;
Que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue, d’où il est tenu non seulement du remboursement du prix de vente, mais également de l’ensemble des dommages et intérêts envers l’acheteur ; que par application du principe de réparation intégrale, la SAS FARAL doit être condamnée in solidum avec le garage.
solidum avec le garage.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 6 janvier 2025, la SARL GARAGE DES BRUYÈRES demande à titre principal :
De juger que les conditions prescrites par l’article 1641 du Code civil ne sont pas réunies en l’espèce ;De juger en conséquence que la garantie légale des vices cachés n’est pas applicable en l’espèce ;De débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre.
Subsidiairement, si la garantie des vices cachés était retenue à son encontre :
De juger qu’elle ignorait les vices affectant le moteur équipant le véhicule vendu à M. [R] ;De le débouter en conséquence de ses demandes ;De le débouter en tout état de cause de ses demandes indemnitaires comme étant mal fondées à son encontre.
En tout état de cause :
De débouter M. [R] et la SAS FARAL AUTOMOTIVE de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;De juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;De condamner solidairement M. [R] et la SAS FARAL AUTOMOTIVE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle expose :
Que le véhicule a fait l’objet, préalablement à sa vente à M. [R], d’un remplacement moteur par un moteur de réemploi vendu par la SAS FARAL AUTOMOTIVE ;
Qu’il lui a été vendu comme étant « neuf » ; que la première vidange a été faite au bout de 5 000 km ; qu’à l’automne 2020, elle a engagé une procédure de mesure de consommation d’huile, qui a permis de révéler une déperdition de 1,6 litre d’huile par 1 000 km parcourus ;
Que la SAS FARAL a refusé sa garantie, au prétexte d’un glaçage des cylindres comme cause principale de la dégradation du moteur, trouvant son origine dans une mauvaise utilisation du véhicule par M. [R] ; qu’elle a toutefois proposé la remise en état du moteur sans facturation de la main d’œuvre ; que M. [R] a accepté cette proposition, d’où le moteur a été reconditionné, et qu’elle l’a réinstallé sur le véhicule ;
Que l’expert a conclu que le dysfonctionnement provient de défauts internes et intrinsèques au moteur ;
Qu’ainsi M. [R] doit être débouté de ses demandes formées à son encontre ; subsidiairement, que la SAS FARAL AUTOMOTIVE doit la relever indemne de toutes condamnations financières de quelque nature que ce soit et sur quelque fondement que ce soit ;
Que la condition d’impropriété de la chose vendue à l’usage auquel elle est destinée n’est pas remplie, puisque ce véhicule circule sans danger et en toute sécurité, puisque M. [R] a parcouru 33 756 km du 28 mai 2019 au 31 août 2021 ;
Que la présomption de connaissance des vices cachés par le professionnel peut être renversée ; que la consommation excessive d’huile provient de défauts internes et intrinsèques au moteur, qui n’étaient aucunement visibles ni décelables sans démontage préalable du moteur ; qu’elle ne pouvait donc avoir connaissance des défauts affectant le moteur ;
Qu’elle peut exercer une action récursoire à l’encontre du vendeur initial dès lors que les conditions de l’action en garantie étaient réunies au moment de sa propre acquisition, ce qui est le cas en l’espèce ; que la SAS FARAL AUTOMOTIVE avait à son égard une obligation de résultat d’avoir à fournir un moteur exempt de tout défaut ;
Que sa prestation de montage et démontage du moteur a été réalisée conformément aux règles de l’art.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 8 mars 2024, la SAS FARAL AUTOMOTIVE demande :
De débouter M. [R] de sa demande de résolution de vente et de remboursement à son encontre, en ce qu’elle est étrangère à la vente litigieuse ;De juger qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise, en lien avec le préjudice qu’il allègue ;De débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;De juger M. [R] mal fondé en ses prétentions chiffrées et de l’en débouter ;De débouter le GARAGE DES BRUYÈRES de l’ensemble de ses demandes à son encontre, comme étant mal fondées ;De débouter M. [R] et le GARAGE DES BRUYÈRES de toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;De condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner le GARAGE DES BRUYÈRES aux dépens.
Elle expose :
Que le GARAGE DES BRUYÈRES a installé sur ce véhicule un moteur neuf qu’elle a fabriqué ; que le rapport de garantie du 2 février 2021 a montré que le glaçage des cylindres était dû à une mauvaise utilisation du véhicule lors de la conduite, d’où elle a refusé sa garantie ; que sans reconnaissance de responsabilité, elle a toutefois proposé la remise en état du moteur au tarif de 1 400 € + 87 € de frais de port net [6], sans facturation de la main d’œuvre ;
Qu’il n’est pas possible de savoir si le véhicule a été vidangé selon le process prévu ;
Qu’elle ne saurait être condamnée à quelque restitution que ce soit sur un prix de vente qu’elle n’a pas perçu ; que cette demande est irrecevable à son encontre ;
Que le GARAGE DES BRUYÈRES est non seulement le vendeur du véhicule, mais qu’il a remplacé le moteur à deux reprises et en a assuré la maintenance ; qu’il n’a pas été diligent pour prendre les précautions nécessaires ; que les filtres et pièces périphériques du moteur n’ont pas été remplacés avant la vente ; que la preuve de sa faute n’est donc pas démontrée ;
Que les conclusions de l’expert ne reposent sur aucun élément probant ;
Que M. [R] a acquis le véhicule en 2019 et s’en est servi sans discontinuer jusqu’à l’hiver 2020, puis ultérieurement encore ; qu’il n’a donc été immobilisé qu’en mars 2021 et à compter de mars 2022 ; qu’il ne justifie donc pas de son préjudice de jouissance ; qu’il n’a pas non plus de préjudice financier à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 mai 2025, pour y être entendue.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la responsabilité de la SAS FARAL AUTOMOTIVE
Le rapport d’expertise établit que les segments du moteur échange standard (moteur reconditionné) n’étaient pas positionnés de telle sorte que l’orientation des jointures soit de 120°, et que les pistons présentaient un jeu important à l’intérieur des cylindres, d’où un défaut d’étanchéité : « la consommation d’huile est essentiellement due au non-respect des préconisations du constructeur au moment de la réfection du moteur. » (cf. p. 49).
Il s’ensuit que la SAS FARAL AUTOMOTIVE, qui a par deux fois reconditionné ce moteur, a par deux fois manqué à son obligation de résultat envers le GARAGE DES BRUYÈRES. En effet, même si M. [R] indique qu’il a traité directement avec la société FARAL pour le second reconditionnement, il n’en demeure pas moins que la facture a été émise par le garage envers celui-ci, et non directement par la société FARAL.
En conséquence de quoi la S.A.S. FARAL AUTOMOTIVE doit réparation au GARAGE DES BRUYÈRES pour la vente initiale de ce moteur reconditionné de manière non conforme, et pour le second reconditionnement inutile, pour lequel elle avait refusé sa garantie alors même que sa responsabilité contractuelle est parfaitement établie.
Toutefois, le GARAGE DES BRUYÈRES ne produit que le bon de livraison, chiffré, du second reconditionnement.
En l’état des pièces produites, la société FARAL sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 1 784,40 €.
II – Sur la responsabilité du GARAGE DES BRUYÈRES
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, il est établi que ce défaut préexistait à la vente, puisqu’il était inhérent au moteur reconditionné acquis par le GARAGE DES BRUYÈRES.
Il n’est pas non plus contesté que ce défaut était caché au moment de la vente, ce que confirme l’expert en page 32 de son rapport : « Cette consommation d’huile n’était pas visible au moment de la vente. Ce n’est qu’à l’utilisation du véhicule que ce défaut est apparu. »
Quant à l’impropriété du véhicule à son usage, il s’évince de cette consommation excessive d’huile (1,6 litre aux 1 000 km). En effet, le rapport relève les « grosses dégradations à l’intérieur du moteur » et la « présence d’eau dans l’huile » (p. 26). Il s’agit en effet des importants dépôts de calamine sur le 1er et le 4e cylindre, au niveau des têtes de pistons et aussi sur les têtes des soupapes ; des rayures verticales apparentes dans les cylindres ; du jeu important sur chaque cylindre ; des segments qui sont mal tiercés sur 3 pistons ; enfin, des rayures verticales apparentes sur les pistons. (p.29-30).
Toutes ces dégradations ne pouvaient qu’entraîner, non seulement une consommation excessive d’huile, mais aussi une usure prématurée du moteur, de telle sorte que l’usage de ce véhicule a été considérablement diminué et que M. [R] ne l’aurait jamais acquis s’il avait connu ce problème (on n’achète pas un véhicule dont le moteur « fait de l’huile »).
C’est d’ailleurs ce que conclut l’expert en page 32 de son rapport : « Oui, ce véhicule présente bien un défaut important, qui momentanément le rend impropre à l’usage auquel il est destiné. Il s’agit d’une consommation d’huile excessive pour un moteur entièrement rénové. »
Toutes les conditions de l’article 1641 sont donc réunies, de telle sorte qu’il sera dit que ce véhicule était entaché d’un vice caché au moment de la vente.
La résolution de la vente sera donc prononcée par application des dispositions de l’article 1644 du code civil, et la SARL GARAGE DES BRUYÈRES, qui est la société venderesse, sera condamnée à restituer à M. [Y] [R] le prix d’achat de 7 500 €.
En contrepartie de la restitution du prix et conformément aux dispositions dudit article 1644, il appartiendra à M. [R], après restitution du prix d’achat, de laisser reprendre le véhicule litigieux par le GARAGE DES BRUYÈRES où il est immobilisé avec moteur déposé, ou en quelque autre lieu qu’il se trouve, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
À défaut pour le GARAGE DES BRUYÈRES d’y procéder, il sera dit que M. [R] pourra faire son affaire personnelle dudit véhicule.
III – Sur la réparation des préjudices de M. [R]
L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En sa qualité de vendeur professionnel, la SARL GARAGE DES BRUYÈRES est réputée connaître les vices affectant la chose vendue, d’où elle doit remboursement de l’entier préjudice en application des dispositions de l’article susvisé. Il s’agit là d’une présomption irréfragable, dont le garage ne peut donc s’exonérer (cf. Civ. 1re, 21 nov. 1972, n° 70-13.898 ; Civ. 2ème, 30 mars 2000, n° 98-15.286 ; Com. 19 mai 2021, nº 19-18.230, etc.).
Certes, le garage n’a pas réparé ce moteur, il l’a simplement installé par deux fois, et dans les règles de l’art ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire en page 31 de son rapport.
Mais le tribunal ne peut manquer de s’étonner qu’un garage, c’est-à-dire un professionnel, ne soupçonne pas immédiatement, après avoir constaté que le joint de culasse n’était pas endommagé, un problème de segments de pistons, ou encore de cylindres ou de soupapes, en d’autres termes un problème interne au moteur, alors que c’est la cause principale des surconsommations d’huile après les causes externes liées à des fuites sur des durites, lesquelles ont été en l’espèce écartées d’emblée.
C’est pourquoi, et en application dudit article 1644, la SARL GARAGE DES BRUYÈRES doit réparation à M. [R] de l’ensemble de ses préjudices, en ce compris le second reconditionnement du moteur.
1) Sur le préjudice financier
M. [R] a été contraint de faire procéder à certaines réparations qui n’avaient pas lieu d’être en raison du problème inhérent au moteur.
Le 10 septembre 2019, il a ainsi réglé au GARAGE DES BRUYÈRES la somme de 176,77 €, au titre de la première vidange. Cette facture ne sera pas retenue en ce que cette vidange sur un moteur reconditionné est indispensable, avec le changement du filtre à huile qui peut contenir des particules métalliques libérées lors du rodage.
Puis, le 5 mars 2020, il a réglé au garage la somme de 504,11 € au titre d’un changement de pneus, du remplacement de la poulie d’alternateur et du boîtier de thermostat. Le changement des pneus est étranger au dysfonctionnement interne du moteur, de même que la poulie d’alternateur, changée car M. [R] avait repéré un bruit de courroie. Mais, quant au boîtier de thermostat, le tribunal s’en étonne, car ce changement ne se justifie notamment que lorsque le moteur n’atteint la température de fonctionnement qu’après un très long trajet, ou pas du tout. Or, les causes d’un démarrage difficile sur un moteur diesel peuvent également résider dans des bougies de préchauffage défectueuses ou une faible compression dans les cylindres du moteur, toutes causes dues en l’espèce à la calamine déposée et au jeu important dans chaque cylindre.
Il s’ensuit que le GARAGE DES BRUYÈRES doit réparation au titre du changement de ce boîtier : soit la somme de (60,27 € + 46 €) x 1,20 = 127,52 €.
Le 10 juin 2020, M. [R] a réglé au GARAGE DES BRUYÈRES la somme de 349,49 €. Toutes les lignes de la facture doivent lui être remboursées en ce qu’elles sont liées au problème d’huile, sauf le lave-glace et le remplacement d’une lampe. Soit la somme de : [291,24 € – (2,09 € + 6,63 €)] x 1,20 = 339,02 €.
Le 19 juin 2020, il a réglé la somme de 35 € pour un contrôle antipollution. Ce test est obligatoire tous les deux ans depuis 2019 pour les véhicules de plus de quatre ans. Il a pour objet de mesurer les émissions polluantes (particules fines) afin de s’assurer qu’elles respectent les normes en vigueur. Il n’est donc pas en lien avec la surconsommation d’huile, d’où cette facture ne sera pas retenue.
Le 4 mars 2021, M. [R] a réglé au GARAGE DES BRUYÈRES la somme de 1 784,40 € pour le second reconditionnement du moteur. Cette facture doit lui être remboursée par le garage.
Enfin, le 15 mars 2021, il a réglé au GARAGE DES BRUYÈRES la somme de 156,85 € pour une nouvelle vidange. Cette facture doit lui être intégralement remboursée.
Quant aux mensualités d’assurance pour la somme totale de 1 270,08 €, M. [R] ne pourra pas en obtenir remboursement, étant ici rappelé qu’un véhicule doit être assuré en toutes circonstances, serait-il immobilisé.
Il s’ensuit que le GARAGE DES BRUYÈRES sera condamné à verser à M. [R] la somme totale de 2 407,79 € en réparation de son préjudice financier.
2) Sur le préjudice de jouissance
Il est établi par le rapport d’expertise que M. [R] a dû laisser son véhicule immobilisé au garage à compter de l’automne 2020, sur plusieurs périodes retracées en pièce n° 45 du rapport d’expertise. Le devis UCAR produit par le demandeur pour une location du 20 avril au 20 mai 2022 s’élève à 1 810 € TTC pour un forfait 3 000 km. La somme demandée de 1 000 € est donc parfaitement justifiée pour indemniser M. [R] de son préjudice de jouissance afférent aux périodes d’immobilisation.
Mais il convient d’ajouter le préjudice résultant de l’usage diminué que M. [R] a eu de son véhicule, puisqu’il ne pouvait rouler en toute tranquillité mais devait constamment vérifier le niveau d’huile. Au surplus, cette consommation d’huile, non chiffrée au titre du préjudice financier, doit également être indemnisée, étant ici rappelé que ce véhicule a parcouru 33 756 km du 28 mai 2019 au 31 août 2021, date des premières opérations d’expertise : soit une consommation d’huile de 54 litres [(33 756 x 1,6) / 1 000].
Enfin, si l’assurance du véhicule ne peut être remboursée, il n’en demeure pas moins que M. [R] a été contraint d’assurer un véhicule pendant les périodes d’immobilisation.
Il apparaît donc que M. [R] a subi un préjudice de jouissance important, comme le relève l’expert en page 35 de son rapport :
« Dans un 1er temps, suite à cette consommation d’huile importante, le préjudice subi par M. [R] est de n’avoir pas pu utiliser son véhicule pour l’usage auquel il est destiné. Depuis l’achat du véhicule et avec le remplacement du 1er moteur et la recherche de pannes pour ce moteur, 35 mois se sont écoulés sans pouvoir l’utiliser correctement et en toute sécurité.
M. [R] n’a pas utilisé de véhicule de location pendant les immobilisations successives de son véhicule.
Et dans un 2e temps, d’avoir payé la réfection du moteur, qui présente à nouveau les mêmes symptômes que celui qui équipait le véhicule au moment où il en fait l’acquisition et où il a dû, également pendant les périodes d’immobilisation du véhicule, continuer de payer pour des raisons de sécurité, l’assurance du véhicule souvent immobilisé. »
Il s’ensuit que le préjudice de jouissance de M. [R] sera justement évalué à la somme de 5 000 €.
3) Sur le préjudice moral
En page 33 de son rapport, l’expert relève que « La réfection du moteur n’a pas été prise en charge par la SAS FARAL, qui a jugé de façon unilatérale que le glaçage des cylindres était la cause principale de la dégradation du moteur. »
Et il poursuit ainsi : « Ce moteur, quand bien même qu’il ait été rénové, a de nouveau reproduit un défaut de consommation d’huile. À l’ouverture du moteur, nous avons tous constaté que les cylindres n’étaient pas glacés et que les traces d’honage étaient assez prononcées. » [i.e. : traces de déglaçage]
Il apparaît donc que non seulement la société FARAL a par deux fois manqué à son obligation de résultat envers la SARL GARAGE DES BRUYÈRES, mais qu’elle a également tenté, la seconde fois, d’échapper malicieusement à sa première obligation en inventant que les cylindres auraient été glacés en raison de la conduite inappropriée de M. [R]. Sans compter la pression exercée sur lui pour qu’il règle 2 000 €, comme retranscrit par l’expert en page 8 de son rapport.
Enfin, il n’est que de lire les dires à l’expert pour relever que ces deux professionnels, mais surtout la SAS FARAL AUTOMOTIVE, ont constamment contesté les constatations de l’expert et n’ont eu de cesse de former des demandes de vérifications complémentaires.
Le préjudice moral de M. [R] s’évince donc de la mauvaise foi constante de la SAS FARAL AUTOMOTIVE, qui a stigmatisé la conduite de M. [R] afin d’échapper à sa garantie et lui a imposé le paiement du second reconditionnement, mais également des réticences du GARAGE DES BRUYÈRES.
Il sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 €.
Toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
IV– Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL GARAGE DES BRUYÈRES, qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de faire supporter à M. [R] les frais irrépétibles exposés dans l’instance. La somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et mise à la charge de la SARL GARAGE DES BRUYÈRES, étant ici rappelé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
La surconsommation d’huile du véhicule litigieux trouvant son origine exclusivement dans le mauvais reconditionnement — et par deux fois — du moteur par la SAS FARAL AUTOMOTIVE, il appartiendra à la SARL GARAGE DES BRUYÈRES, qui se trouve seule condamnée à indemniser M. [R] de ses divers préjudices au titre de l’article 1645 du Code civil, de se retourner contre elle afin d’obtenir remboursement des sommes qu’elle est condamnée à verser à M. [R].
Mais, la SAS FARAL AUTOMOTIVE étant condamnée à rembourser le GARAGE DES BRUYÈRES au titre de son manquement à son obligation de résultat, il est équitable de la condamner également à verser audit garage la somme de 2 000 € de ce chef au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la SARL GARAGE DES BRUYÈRES sera déboutée de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard notamment de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile CITROËN Jumper immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre la SARL GARAGE DES BRUYÈRES et M. [Y] [R] le 28 mai 2019 ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DES BRUYÈRES à payer à M. [Y] [R] la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) en restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil ;
DIT qu’il appartient à la SARL GARAGE DES BRUYÈRES de reprendre ledit véhicule immobilisé en ses locaux, ou à défaut en quelque lieu qu’il se trouve, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut pour la SARL GARAGE DES BRUYÈRES d’y procéder, M. [Y] [R] pourra faire son affaire personnelle dudit véhicule ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DES BRUYÈRES à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 407,79 € (deux mille quatre cent sept euros et soixante-dix-neuf centimes) en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DES BRUYÈRES à payer à M. [Y] [R] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DES BRUYÈRES à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, toutes ces indemnisations au titre des divers préjudices subis par M. [Y] [R] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS FARAL AUTOMOTIVE à payer à la SARL GARAGE DES BRUYÈRES la somme de 1 784,40 € (mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-centimes) au titre du manquement à son obligation de résultat ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DES BRUYÈRES aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DES BRUYÈRES à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FARAL AUTOMOTIVE à payer à la SARL GARAGE DES BRUYÈRES la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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