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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 oct. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKBM
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [C] [J] épouse [I]
M. [B] [I]
Débiteur(s), trice(s) :
[H] [C]
[P] [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [J] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922 substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B431
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922 substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B431
DÉFENDEURS :
Madame [C] [H] pacsée [P]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
GARANTME
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 15 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [P] et Mme [C] [H] pacsée [P] ont saisi la [13] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 7 janvier 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 4 février 2025.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; M. et Mme [I] l’ont reçue le 27 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 21 février 2025, M. et Mme [I], représentés par leur conseil, se sont opposés à la décision.
M. [P] et Mme [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. et Mme [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le renvoi de l’affaire en l’absence de M. [P] et Mme [H]. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025 et les parties dûment convoquées pour cette date.
M. et Mme [I], représentés par leur conseil, ainsi que la SA [19] et la SAS [16] demandent au tribunal de recevoir l’intervention volontaire de la SA [19] en sa qualité de caution et de la SAS [16] en qualité de mandataire gestionnaire de la SA [19]. Ils soulignent que les débiteurs ont minimisé leurs ressources lors du dépôt de leur dossier de surendettement au regard des déclarations effectuées devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Gonesse le 10 février 2025 au cours de laquelle M. [P] déclarait 2500 euros de revenus provenant de la société [21]. Il n’a pas déclaré être président d’une autre société [14] dont il peut tirer des revenus et Mme [H] n’a pas déclaré être présidente d’une société [15] ayant pour souscripteur au capital social M. [P] alors que les seuls revenus déclarés dans le dossier de surendettement sont le RSA et le chômage de Mme [H]. Par ailleurs, ils ont aggravé leur dette locative qui a augmenté de 2812,64 euros postérieurement à la décision de recevabilité du 10 février 2025 outre 5222,36 euros de frais de remise en état. Subsidiairement, ils expliquent que le couple n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, ils demandent que la créance de la SA [19] soit fixée à la somme de 8207,16 euros et qualifiée de dette de logement, que celle de M. et Mme [I] soit fixée à la somme de 3955,98 euros, que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire de 24 mois.
M. [P] et Mme [H] ne se sont pas représentés et n’ont produit aucun document.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [I]
La contestation de M. et Mme [I] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur les interventions volontaires de la SA [19] et de la SAS [16]
Les conclusions ont été signifiées aux débiteurs ; elles sont donc recevables.
L’article 329 du code de procédure civile précise que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
L’intervention de la SA [19] en qualité de caution qui a une créance à l’égard de M. [P] et Mme [H] de 8207,16 euros est recevable puisqu’il a un intérêt à agir.
En revanche, la SAS [16] étant déjà partie à la procédure, la demande est sans objet.
Sur la recevabilité de M. [P] et Mme [H] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L711-1 du code de la consommation.
Le débiteur a une obligation de loyauté tout au long du déroulement de la procédure et doit informer la commission et le cas échéant le juge de toute évolution de sa situation financière, de toute modification de la consistance de son patrimoine afin que la commission ou le juge puissent prendre les mesures adaptées quant à sa situation de surendettement.
De surcroît, le texte précité de l’article L761-1 sanctionne ainsi tout acte de disposition sans autorisation de la commission ou du juge peu important qu’il soit étranger ou non à la gestion normale du patrimoine et ce pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4 quelle qu’en soit la durée.
Il n’est pas exigé que soit caractérisée une volonté de frauder.
En l’espèce, M. et Mme [I] démontrent que M. [P] et Mme [H] ont dissimulé les revenus de M. [P] tels que déclarés lors de l’audience du 10 février 2025 devant la chambre de proximité de [Localité 17] de 2500 euros depuis 2024 alors que ces revenus n’ont pas été déclarés à la [10]. M. [P] n’a pas non plus déclaré être président de la société [14] dont il peut tirer des revenus et Mme [H] n’a pas déclaré être présidente de la société [15] ayant pour souscripteur au capital social M. [P] ; les seuls revenus déclarés dans le dossier de surendettement sont le RSA et le chômage de Mme [H] selon le bilan établi le 28 février 2025 par la commission de surendettement.
Ces éléments permettent de déclarer M. [P] et Mme [H] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
En conséquence, la décision de recevabilité est infirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. et Mme [I] à l’encontre de la décision du 4 février 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
REJETTE l’intervention volontaire de la SAS [16] comme étant sans objet ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA [19] ;
FIXE la créance de la SA [19] à la somme de 8207,16 euros ;
FIXE la créance de M. et Mme [I] à la somme de 3955,98 euros ;
INFIRME la décision de recevabilité concernant M. [O] [P] et Mme [C] [H] ;
DECLARE M. [O] [P] et Mme [C] [H] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 18], le 13 octobre 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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