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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 6 mai 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
RG : N° RG 24/01580 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERWA
N° : 25/654
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat, Me Aurore DOUADY, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 11 Février 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS : M. [S], Me Alexis LEPAGE
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [S] et Madame [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (Loir-et-Cher), sans contrat de mariage préalable.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a prononcé le divorce des époux par un jugement du 2 novembre 2021 qui a notamment :
— fixé les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 octobre 2020,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invité les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2024, Madame [P] [J] a assigné Monsieur [M] [S] en partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans son assignation, Madame [P] [J] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 et suivants du Code civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— juger que Madame [P] [J] est recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes ci-dessus énoncées,
— ordonner le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [P] [J] et de Monsieur [M] [S],
— fixer en conséquence les droits respectifs de Madame [P] [J] et de Monsieur [M] [S],
— Attributions à Madame [P] [J] :
▪ Le véhicule FORD MONDEO, évalué à : 9.000 €
▪ Une soulte à recevoir de Monsieur [S] : 24.828,05 €
Soit la somme totale de 33.828,05 €, conforme à ses droits.
— Attributions à Monsieur [M] [S] :
▪ Le bien immobilier de [Localité 11] : 100.000,00 €
▪ Le premier prêt CM, capital restant dû au 11.10.2020 : – 53.568,90 €
▪ Le second prêt CM, capital restant dû au 11.10.2020 : – 12.375,00 €
▪ Une soulte à verser à Madame [J] : – 24.828,05 €
Soit la somme totale de 9.228,05 €, conforme à ses droits.
— condamner en tant que de besoin Monsieur [M] [S] à verser à Madame [P] [J] une soulte d’un montant de 24.828,05 €,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [M] [S] à verser à Madame [P] [J] une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [S] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [M] [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Maître DOUADY a indiqué avoir dégagé sa responsabilité mais ne s’est pas déchargé de son mandat dans les conditions prévues par l’article 419 du Code de procédure civile ; la décision est en conséquence contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2024.
A l’audience du 11 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 ; le délibéré a été prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en partage :
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire.
Sur les autres demandes :
Les demandes de Madame [P] [J] doivent s’analyser en une demande d’homologation d’un projet d’acte de partage, puisque tous les éléments liquidatifs évoqués par Madame [P] [J] sont issus d’un projet de partage dressé par Maître [G] [B], Notaire à [Localité 10], et transmis par ce dernier à Monsieur [M] [S] par courrier du 2 janvier 2023 (pièce n°3).
Selon l’article 1361 du Code civil :
Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code civil dispose que :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Selon l’article 1375 du Code civil :
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 11 juillet 2019, n°17-31091).
Il convient donc de rejeter la demande formée par Madame [P] [J] aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif.
Il convient de désigner Maitre [G] [B], Notaire à [Localité 9], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il appartiendra le cas échéant au Notaire de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 841-1 du Code civil selon lequel :
Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à Madame [P] [J] le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 2 novembre 2021 qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [M] [S] et Madame [P] [J],
Rejette les demandes de Madame [P] [J] s’agissant du partage, dès lors que ces demandes tendent à l’homologation d’un projet de partage dressé par un Notaire qui n’a pas été désigné en justice,
Désigne pour y procéder Maître [G] [B], Notaire à [Localité 10] (Loir-et-Cher),
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Rejette toute autre demande,
Rejette la demande formée par Madame [P] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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