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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 sept. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01033 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 3]
N° de minute :
[K] [D]
c/
CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ( CPAM)DES YVELINES,[V] [G],Compagnie d’assurance MACIF
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ( CPAM) DES YVELINES
[Adresse 7]
VERSAILLES
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparants
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2023, Monsieur [K] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu au Maroc, alors qu’il était le passager du seul véhicule impliqué, conduit par Monsieur [V] [G], assuré auprès de la MACIF.
La MACIF a versé une provision initiale de 5.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive lui revenant, sans précision d’imputation sur un poste de préjudice particulier.
Le 6 septembre 2024, Monsieur [D] a fait l’objet d’un rapport d’expertise médicale amiable contradictoire établi par les Docteurs [U], mandaté par la MACIF, et [N].
Le 17 février 2025, à la suite du dépôt dudit rapport, la MACIF a formulé une offre d’indemnité définitive le 6 septembre 2024 à hauteur de 92.702,75 euros, soit à revenir à la victime, déduction faite de la provision précitée, 87.702,75 euros.
Cette offre a été refusée.
Aux termes d’un courrier du 17 février 2025 de son mandataire adressé à la MACIF, Monsieur [D] a sollicité le versement d’une provision de 50.000 euros.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 18 mars 2025, Monsieur [K] [D] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [V] [G], la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [V] [G] et la MACIF au paiement d’une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 19 juillet 2023 ;
— déclarer l’ordonnance commune à la CPAM des Yvelines ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [G] et la MACIF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2025. A l’audience, les parties étaient représentées, à l’exception de la CPAM des Yvelines, et de Monsieur [G], régulièrement cités respectivement à personne morale et à étude.
Le conseil des demandeurs a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la MACIF a soutenu les termes de ses conclusions, demandant que la provision soit limitée, à la somme de 30.000 euros, de même la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] demande la condamnation solidaire de la MACIF et de Monsieur [G] à une provision de 50.000 euros, étant précisé qu’une somme provisionnelle de 5.000 euros a déjà été versée par la société d’assurance ce qui n’est pas contesté.
S’agissant de l’appréciation du préjudice, il fonde sa demande de provision sur le rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [U] et [N]. Il soutient que le seul poste définic fonctionnel permanent devra être indemnisé à hauteur de 2.250 euros du point, soit en l’espèce 33.150 euros, et les souffrances endurées autour de 20.000 euros.
La MACIF rappelle qu’en ouverture du rapport définitif d’expertise, elle a émis une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 87.702,75 euros. Elle demande cependant au juge des référés de limiter à une somme de 30.000 euros le montant de la provision « dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ».
Il convient de relever que le principe de la mise en œuvre de la garantie, pas plus que les postes de préjudice soulevés au titre de la garantie contractuelle ne font l’objet d’une contestation de la part de la MACIF, de sorte que le droit à indemnisation ne peut être considéré comme sérieusement contestable.
Il peut être considéré que les sommes proposées par la société défenderesse dans sa dernière proposition d’indemnisation ne peuvent être considérées comme sérieusement contestable au regard des éléments médicaux et expertises produites, en particulier au titre du déficit fonctionnel permanent (proposition à hauteur de 26.000 euros), des souffrances endurées (proposition à hauteur de 13.000 euros), mais également au titre des autres préjudices comme de l’incidence professionnelle (proposition à hauteur de 30.000 euros)
Dans ces conditions, la MACIF et Monsieur [G] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [D] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La MACIF et Monsieur [G], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la MACIF et Monsieur [G], in solidum, à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Condamnons in solidum la MACIF et Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [K] [D] une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons in solidum la MACIF et Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la MACIF et Monsieur [V] [G] aux dépens de l’instance,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
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