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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 19 janv. 2026, n° 25/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/47
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [P] [E] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par
Me Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES – 06
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Novembre 2025
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Janvier 2026
RG N° RG 25/02983 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OARV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Bertrand NAUX
CCC Monsieur [K] [G] + prefecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2021, Monsieur [B] [U] et Madame [P] [E] épouse [S], représentés par leur mandataire Bel Innov SARL, ont donné à bail à Monsieur [K] [G] un logement situé [Adresse 4].
Le 3 avril 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [U] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1791,89 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 mars 2025, et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 24 juillet 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, de le condamner à lui payer les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours jusqu’à la libération effective des lieux, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification au préfet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025, lors de laquelle Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [S], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 6171,65 euros selon décompte arrêté au 17 novembre 2025. Les bailleurs se sont par ailleurs opposés à l’octroi de tout délai de paiement, compte tenu de l’absence de reprise des versements depuis le mois de juin 2025.
Monsieur [K] [G], comparant, a actualisé sa situation financière et personnelle, expliquant avoir été professeur durant une dizaine d’années puis avoir tenté de créer une entreprise. Désormais, il déclare travailler à la Poste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 1 500 euros, auquel s’ajoute une prime d’activité d’un montant de 100 euros. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler mensuellement la somme totale de 900 euros, soit environ 250 euros en sus du loyer courant à compter de décembre 2025. En outre, Monsieur [K] [G] a précisé envisager de déménager afin de se rapprocher de son lieu de travail.
Les services sociaux n’ont pu établir le diagnostic social et financier, faute de contact avec le locataire et le propriétaire du logement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 24 juillet 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [S] justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, et à défaut de justification d’une assurance dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail en date du 30 mars 2021 étaient réunies à la date du 4 mai 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [S] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6171,65 euros au 17 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Monsieur [K] [G] n’a pas contesté ou fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [G] sera condamné à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [S] la somme de 6171,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de cette même loi dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge (…) ».
Monsieur [K] [G] a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler environ 250 euros par mois en sus du loyer courant, ce à quoi les bailleurs se sont opposés. Il a fait valoir qu’il perçoit la somme de 1600 euros par mois, sans toutefois en justifier, et sans s’être présenté au rendez-vous lors de l’enquête sociale.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [K] [G] n’a réalisé que deux versements depuis le début de l’année 2025, dont le dernier en date du 20 juin 2025. Il n’a dès lors pas repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience.
En tout état de cause, Monsieur [K] [G] n’a pas justifié d’une assurance et ne peut donc bénéficier de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Monsieur [K] [G], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Par conséquent, Monsieur [K] [G], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [K] [G] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [S] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 626,22 euros, et ce à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification à la préfecture de l’assignation.
Monsieur [K] [G] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [S] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [S], à l’encontre de Monsieur [K] [G] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers et le défaut de justification d’une assurance, la résiliation, à la date du 4 juin 2025, du contrat de bail conclu le 30 mars 2021, portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [K] [G] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [K] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [S] les sommes suivantes :
— 6171,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 626,22 euros, et ce à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [P] [E] épouse [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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