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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 11 déc. 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00936 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKA5 /
NATURE AFFAIRE : 56B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public SEMIDAO C/ [I] [D], [M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
délivrées le
DEMANDERESSE
Etablissement public SEMIDAO
immatriculée au RCS DE VIENNE numéro 309.788.719., dont le siège social est sis 13 avenue Benoit Frachon – 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [I] [D]
née le 08 Juillet 1981 à ROANNE (42300), demeurant 20 DESSERTE GUILLAUME APOLLINAIREIRE – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Me Elisabeth DE GRIEVE, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
M. [M] [R]
né le 18 Mai 1982 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 17 Chemin des Archinaux – 38460 CHAMAGNIEU
défaillant
Clôture prononcée le 02 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public SEMIDAO a fait assigner le 7 mai 2024 Madame [I] [R] et Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
— à titre principal, juger que la SEMIDAO rapporte la preuve d’un contrat d’abonnement d’eau au profit des défendeurs et condamner solidairement ces derniers à lui régler la somme de 12 604,19 euros, y compris frais de relance, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 au titre des factures d’eau demeurées impayées,
— à titre subsidiaire, juger que Monsieur et Madame [R] se sont enrichis sans cause et au détriment de la SEMIDAO et les condamner solidairement dans les mêmes conditions que précédemment,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [I] [R] à lui régler 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures, l’établissement public réclame la somme réactualisée de 15 263,63 euros et indique ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités par Madame [R].
Il entend en outre voir condamner les défendeurs aux dépens, comprenant les frais de requête en injonction de payer, requête rejetée.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire compétent pour les litiges supérieurs à 10 000 euros à l’audience du 31 mai 2024.
Madame [I] [D] épouse [R] sollicite les plus larges délais de paiement après avoir expliqué que le couple est en instance de divorce, que son époux a présenté des troubles du comportement qui ont conduit à son internement et pour elle, à la délivrance d’un téléphone grave danger, que la vente du bien immobilier commun est intervenue et que Monsieur [R] s’est engagé à prendre en charge la dette de consommation d’eau, après lui avoir avoué qu’il avait volontairement laissé une fuite importante se produire.
Monsieur [M] [R], cité en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.Le présent jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’établissement public produit le règlement du service d’eau potable , ainsi que les factures des 9 mai 2022, 21 juin 2022, 12 juillet 2022, 8 novembre 2022, 28 décembre 2022, 18 janvier 2023, 12 mai 2023, 2 août 2023, 6 septembre 2023, 8 novembre 2023 et 19 décembre 2023 pour justifier de sa créance , ainsi qu’un décompte des sommes dues et une mise en demeure de régler la dette du 6 septembre 2023;
Le demandeur verse aux débats une dernière facture du 6 mai 2024, d’un montant de 2659,44 euros ainsi qu’un décompte réactualisé qui s’élève à 15 263,63 euros ;
Il convient de faire droit à ses prétentions et de condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [I] [D] épouse [R] à régler à l’établissement public SEMIDAO la somme de 15 263,63 euros, comprenant les frais de relance, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 au titre des factures d’eau demeurées impayées ;
Madame [R] sollicite des délais de paiement;
Compte tenu des explications données sur sa situation, et surtout de l’accord de l’établissement créancier, il y a lieu de faire droit à cette demande et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels, à compter de la signification du jugement, 23 premiers règlements d’un montant de 100 euros et le 24ème correspondant au solde dû ;
Le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance rendra la totalité de la dette exigible ;
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’établissement public SEMIDAO ;
Les dépens comprenant les frais de requête en injonction de payer seront pris en charge par Monsieur [M] [R] et Madame [I] [D] épouse [R] ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [I] [D] épouse [R] à régler à l’établissement public SEMIDAO la somme de 15263,63 euros, comprenant les frais de relance, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 au titre des factures d’eau demeurées impayées ;
Autorise Madame [I] [D] épouse [R] à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels, à compter de la signification du jugement, 23 premiers règlements d’un montant de 100 euros le 24ème correspondant au solde dû ,
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance rendra la totalité de la dette exigible,
Rejette la demande formulée par l’établissement public SEMIDAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [R] et Madame [I] [D] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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