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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. LES 4 K INVEST c/ [X]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q773
Grosse délivrée
à Me Marjorie MENCIO
Expédition délivrée
à Me Laura DUVOIS
à la CCAPEX
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. LES 4 K INVEST
Ayant pour mandataire FRANCE AZUR GESTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Madame [R] [C] [X]
né le 13 Mars 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laura DUVOIS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
En présente de Madame [F] [H], Auditrice de Justice
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2016, la S.C.I LES 4 K INVEST a donné à bail d’habitation à Madame [R] [C] [X] un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer initial de 810 euros actualisé à 911,98 euros en mars 2025, outre une provision mensuelle initiale sur charges locatives de 90 euros actualisée à 140 euros, soit un total général de 1051,98 euros par mois.
Suite à un dégât des eaux, Madame [R] [C] [X] a conclu un protocole d’accord transactionnel avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Elle a perçu 2 255 euros au titre du coût du remplacement du parquet détérioré et 275 euros au titre du cout du meuble sous évier endommagé.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la S.C.I LES 4 K INVEST a fait signifier à Madame [R] [C] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 6 446,89 euros, comprenant un arriéré locatif de 6 265,63 euros et le coût de l’acte pour 163,85 euros.
Par exploits d’huissier du 10 avril 2025, la S.C.I LES 4 K INVEST a assigné en référé Madame [R] [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment, de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement des arriérés locatifs.
Madame [R] [C] [X] a quitté le bien litigieux. Un état des lieux de sortie a été effectué le 20 mai 2025.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 10 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 février 2026, représentée par son conseil et procédant par dépôt de dossier, la SCI LES 4 K INVEST demande au juge des contentieux de la protection de :
CONDAMNER Madame [R] [C] [X] à lui payer la somme de 9853,10 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 1er mai 2025 ; l’AUTORISER à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 810 euros ;CONDAMNER Madame [R] [C] [X] à lui payer 19 635 euros au titre de la remise en état du bien suite aux dégradations locatives ; CONDAMNER Madame [R] [C] [X] à lui payer 2 530 euros, au titre de l’indemnité perçue dans le cadre du protocole d’accord transactionnel signé ; CONDAMNER Madame [R] [C] [X] aux dépens ; CONDAMNER Madame [R] [C] [X] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ; Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de Madame [R] [C] [X] au paiement de la remise en état du bien, la S.C.I LES 4 K INVEST, au visa des articles 1730 et 1372 du code civil ainsi que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, soutient que les dispositions du bail conclu le 20 mai 2016 décrivaient les obligations de la locataire concernant le maintien en bon état des lieux loués. Elle affirme que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sorti dressé le 20 mai 2025 en présence de Madame [R] [C] [X], souligne que la locataire n’a pas respecté ses obligations et n’a pas restitué certains éléments d’équipement (clés, électroménager, convecteurs etc…). Elle ajoute que toutes les pièces ont été laissées dans un état d’usage avancé, très sales, révélant une absence totale d’entretien des lieux et des dégradations volontaires, mais également que le parquet et le carrelage sont très abimés. Elle précise que les toilettes étaient cassées, la baignoire trouée et que la climatisation ne fonctionnait plus. Enfin, elle affirme que le coût total des travaux de remise en état de l’appartement, qui s’élève à 19 635 euros TTC, comprenant le coût de rénovation de l’appartement, la pose de climatisation, de l’électroménager, et les frais rendus nécessaires par les dégradations, doit être mis à la charge de Madame [R] [C] [X].
Au soutien de sa demande en paiement au titre de l’indemnité perçue dans le cadre du protocole d’accord transactionnel signé par Madame [R] [C] [X] avec le syndicat des copropriétaires et la Compagnie AXA France, la S.C.I LES 4K INVEST affirme que la locataire a perçu la somme de 2530 euros afin de procéder à des travaux suite à un dégât des eaux. Cependant, dans la mesure où elle n’a pas procédé à ces rénovations et que le bailleur sera dans l’obligation de les effectuer, la société demanderesse soutient qu’elle lui est redevable de l’indemnité perçue dans le cadre de cet accord.
A l’audience du 10 février 2026, Madame [R] [C] [X], représentée par son conseil et procédant par dépôt de dossier, demande au juge des contentieux de la protection de :
lui ACCORDER des délais de paiement ; FIXER sa condamnation éventuelle au titre des dégradations locatives à la seule part des réparations strictement justifiées et imputables à sa faute, à l’exclusion de tout poste excédant ces limites ; DEBOUTER la S.C.I LES 4 K INVEST de ses demandes ; En tout état de cause, CONDAMNER la S.C.I LES 4 K INVEST aux dépens ; DEBOUTER la S.C.I LES 4 K INVEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande de délais de paiement, se fondant sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [R] [C] [X] sollicite des délais de paiement afin de s’acquitter des sommes dues au titre des loyers impayés. Elle explique être dans une situation financière difficile et due au fait qu’elle ne peut plus travailler depuis plusieurs mois du fait de son invalidité classée en catégorie 2 qui l’oblige à se rendre régulièrement à l’hôpital. Elle explique qu’elle s’acquitte de charges mensuelles à hauteur de 923,54 euros, dont des crédits immobiliers avec des mensualités totales de 519,54 euros, lui laissant un reste à vivre de 213 euros.
Au soutien de sa demande de fixation du montant de la condamnation au titre des dégradations locatives, se fondant sur les articles 1730 et 1732 du code civil, Madame [R] [C] [X] affirme que les photographies produites par la S.C.I LES 4 K INVEST ne correspondent pas à l’état de l’appartement tel qu’il a été restitué dans la mesure où elle a fait intervenir une personne pour l’aider à déménager le 4 mai 2025 et une personne pour l’aider à nettoyer le 12 mai 2025. De plus, elle soutient qu’elle a été représentée par Monsieur [T] [L] lors de l’état des lieux, et que tous deux n’ont pas reçu l’état des lieux de sortie, l’empêchant de le contester. Elle soutient que lorsque la hotte, le lave-linge et les convecteurs sont tombés en panne, le bailleur lui a affirmé qu’il ne les remplacerait pas, l’obligeant à acheter elle-même ces équipements électroménagers, qu’elle a ensuite récupéré à son départ.
En outre, elle ajoute que les sommes réclamées au titre des travaux apparaissent manifestement disproportionnées au regard de la nature et de l’étendue des dégradations constatées. Elle souligne que l’état des lieux mentionne un état de saleté important, alors que les factures produites par la société demanderesse concernent des travaux de rénovation complète et excèdent ce qui est nécessaire. Elle précise qu’elle est restée plus de neuf ans dans le logement, ce qui a engendré une usure normale et une vétusté du logement qui ne peuvent lui être reprochées en intégralité.
Au soutien de sa demande au titre de l’indemnité perçue dans le cadre du protocole d’accord transactionnel, Madame [R] [C] [X] affirme que ce protocole ne prévoit aucune obligation de travaux mise à sa charge, et qu’il avait vocation à indemniser le préjudice qu’elle a subi.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
***
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des arriérés locatifs
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
En l’espèce, la S.C.I LES 4 K INVEST produit au soutien de sa demande en paiement des loyers impayés de la somme de 9 853,10 euros, le bail d’habitation, le commandement de payer en date du 17 janvier 2025 et divers relevés de compte locatif dont un relevé de compte locatif actualisé, non contesté et non contestable duquel il ressort que Madame [R] [C] [X] reste devoir la somme de de 9 853,10 euros arrêtée au 1er mai 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif. La locataire ne justifie pas s’être acquittée de ces sommes au jour de la présente décision.
En conséquence, Madame [R] [C] [X] sera condamnée à payer à la S.C.I LES 4 K INVEST la somme de 9 853,10 euros au titre des arriérés locatifs.
Sur la demande de délais de paiement de la dette locative
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame [R] [C] [X] sollicite des délais de paiement de sa dette locative et produit à ce titre, des justificatifs de sa situation dont il ressort qu’elle dispose de revenus mensuels à hauteur de 1136,32 euros, composés d’une pension d’invalidité, de l’allocation adulte handicapé et de l’aide personnalisée au logement, alors qu’elle s’acquitte de charges mensuelles d’un montant de 923,54 euros, composées de trois crédits, des charges courantes ainsi que d’une pension alimentaire pour sa fille. Aussi Madame [R] [C] [X] dispose chaque mois, d’un reste à vivre d’environ 212,78 euros. Cependant, sa dette locative s’élevant à 9853,10 euros, l’échelonnement de la dette sur la durée maximale de deux ans permettrait d’accorder des mensualités d’un montant de 273,69 euros, qui excéderaient le montant de son reste à vivre. Ainsi, Madame [R] [C] [X] n’est pas en mesure d’apurer son arriéré locatif par le respect de délais de paiement.
En conséquence, Madame [R] [C] [X] sera déboutée de sa demande de délais de paiement de sa dette locative.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’existence de dégradations survenues au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
En l’espèce, la S.C.I LES 4 K INVEST demande le paiement de la somme de 19 635 euros au titre des dégradations locatives, et fourni l’état des lieux d’entrée en date du 20 mai 2016 et l’état des lieux de sortie en date du 20 mai 2025. Si Madame [R] [C] [X] affirme ne pas avoir été présente lors de l’état des lieux de sortie, elle y a été représentée, et ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas été destinatrice de cet état des lieux, l’empêchant de le contester. De plus, si elle justifie du fait d’avoir eu recours à une aide-ménagère, cette dernière a eu lieu le 12 mai 2025, soit avant l’état des lieux du 20 mai 2025, et a donc été prise en compte par celui-ci.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que Madame [R] [C] [X] a rendu l’appartement dans un état de saleté important, ce qu’elle ne conteste pas. Concernant les différentes factures dont le paiement est demandé, il apparait que :
s’agissant de l’électroménager, la S.C.I LES 4 K INVEST sollicite le paiement d’une facture en date du 5 octobre 2025 d’un montant de 1375 euros pour la fourniture et la pose d’un lave-linge et d’un lave-vaisselle. S’il ressort de l’état des lieux de sortie susvisé, que Madame [R] [C] [X] n’a pas restitué le lave-linge présent dans l’appartement à son arrivée, il ne ressort pas de l’état des lieux d’entrée que l’appartement comprenait un lave-vaisselle. Ainsi, il convient de déduire de la somme demandée, 1375 euros, le prix estimé d’un lave-vaisselle, soit la somme de 475 euros. Le coût du lave-linge résultant de la facture susvisé peut ainsi être estimé à 900 euros. En outre, la somme demandée ne tient pas compte de la vétusté des biens remplacés, Madame [R] [C] [X] ayant occupé les lieux pendant neuf ans. Il convient d’imputer à la somme de 900 euros, un taux de vétusté à hauteur de 50 %. Dès lors, Madame [R] [C] [X] sera condamnée à payer la somme de 450 euros au titre de la pose et la fourniture d’un lave-linge.
s’agissant de la climatisation, la S.C.I LES 4 K INVEST demande également le paiement de la facture en date du 23 septembre 2025 d’un montant de 2310 euros pour la pose et la fourniture d’une climatisation réversible. Cependant, il ne ressort ni de l’état des lieux de sortie susvisé, ni des pièces produites par la société demanderesse que le dysfonctionnement de la climatisation a été causé par les dégradations de Madame [R] [C] [X] et non par son utilisation normale. Par conséquent, cette dernière ne sera pas tenue au paiement de la somme de 2310 euros pour la pose et la fourniture d’une climatisation réversible.
s’agissant de la facture du 3 septembre 2025 d’un montant de 15 950 euros hors taxe au titre de divers frais : la S.CI. LES 4 K INVEST demande le paiement de la somme de 200 euros au titre de la fourniture des plinthes et la somme de 400 euros au titre du remplacement de la vasque du robinet de la salle de bain et du miroir. Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie produits, que Madame [R] [C] [X] a dégradé et s’est emparé de plinthes présentes dans le logement. De plus, le lavabo et le miroir qui étaient décrits comme en état d’usage lors de l’état des lieux d’entrée, sont décrits dans l’état des lieux de sortie comme en « mauvais état ». Cependant, ces sommes ne tiennent pas compte de la vétusté des biens remplacés, Madame [R] [C] [X] ayant occupé les lieux pendant neuf ans. Il convient d’imputer aux sommes demandées, soit 600 euros au total, un taux de vétusté à hauteur de 50 %. Ainsi, déduction faite de la vétusté, Madame [R] [C] [X] sera tenue au paiement de la somme 300 euros au titre de la fourniture des plinthes ainsi que du remplacement de la vasque avec robinet et du miroir de la salle de bain.
s’agissant de la pose et la fourniture de quatre chauffages, la S.C.I LES 4 K INVEST demande le paiement de la somme de 600 euros. Cependant, les états des lieux d’entrée et de sortie précités ne font pas état de la présence ou l’état des chauffages, et les photographies invoquées par la société demanderesse n’étant pas datées, elles ne permettent pas d’établir la dégradation des chauffages par Madame [R] [C] [X]. Par conséquent, cette dernière ne sera pas tenue au paiement de la somme de 600 euros au titre de la pose et la fourniture de quatre chauffages.
s’agissant du paiement de la somme de 80 euros demandé au titre de la réparation de deux velux par la société demanderesse, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que les velux n’ont pas été rendus endommagés par Madame [R] [C] [X], mais seulement sales, l’état des lieux de sortie faisant état de « traces de scotch ». Par conséquent, cette dernière ne sera pas tenue au paiement de la somme de 80 euros au titre du remplacement de deux velux.
s’agissant de la pose du carrelage, la S.C.I LES 4 K INVEST demande le paiement de la somme de 4700 euros au titre de la pose du carrelage dans l’appartement et la terrasse, ainsi que la somme de 1100 euros au titre de l’enlèvement du parquet dans les chambres et de la pièce à vivre ou cuisine. Or, s’il ressort des constatations de l’état des lieux de sortie, que le parquet des deux chambres a été fortement dégradé par la locataire, il en ressort également que le parquet dans la mezzanine était déjà en partie taché avant l’arrivée de la locataire, et que le sol de la cuisine était déjà en mauvais état. De même, il ne ressort pas des constatations de l’état des lieux de sortie que le sol de la terrasse a été dégradé, mais seulement qu’il a été sali. Aussi, Madame [R] [C] [X] ne sera tenue qu’au paiement de l’enlèvement du parquet et la pose de carrelage dans les deux chambres. L’appartement comportant six espaces, il convient d’estimer le coût de la pose du carrelage dans chaque chambre à hauteur de 783 euros en divisant le montant total par le nombre de pièces, soit 1566 euros. La somme de 1100 euros au titre de l’enlèvement du parquet étant divisée entre les deux chambres et la cuisine, le coût de l’enlèvement du parquet dans une chambre est de 366 euros, soit 732 euros pour les deux chambres. En conséquence, Madame [R] [C] [X] sera tenue au règlement de la somme de 2298 euros au titre de l’enlèvement du parquet et la pose du carrelage dans les deux chambres.
s’agissant du changement des portes, il ressort des états des lieux d’entrée et de sortie que Madame [R] [C] [X] a gardé une clé de la porte d’entrée, rendant nécessaire le changement de la porte d’entrée uniquement. La somme de 550 euros demandée au titre de la réparation des quatre portes et du changement de serrure, sera ainsi réduite au prix d’une seule porte en étant divisée par quatre, soit 137,50 euros. En conséquence, Madame [R] [C] [X] sera tenue au paiement de la somme de 137,50 euros au titre du changement de la porte d’entrée.
s’agissant de la pose d’une nouvelle cuisine, la facture susvisée fait état du paiement de la somme de 2900 euros, au titre de l’achat de la cuisine et de l’électroménager, et la somme de 750 euros, au titre de leur installation. Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, que Madame [R] [C] [X] n’a pas restitué le four et la hotte, dont la valeur peut être estimée à 700 euros, somme dont elle sera tenue au paiement. Il ressort également des pièces susvisées que la plaque en vitrocéramique a été rendue en mauvais état, avec des boutons fondus ou manquants, la valeur de celle-ci étant de 100 euros. Le meuble bas de la cuisine, décrit comme en bon état lors de l’état des lieux d’entrée, est décrit dans l’état des lieux de sortie comme en mauvais état, cette dégradation pouvant être estimée à un montant de 100 euros.
Cependant, il ressort des pièces susvisées, que le meuble haut de la cuisine ainsi que le plan de travail ont été conservé dans le même état par la locataire qui ne peut être tenue au paiement de l’entière pose de la nouvelle cuisine. De même, la facture du 3 septembre 2025 fait état de la fourniture d’un réfrigérateur, alors qu’il ne ressort pas des pièces fournies qu’un réfrigérateur a été mis à disposition de la défenderesse. Enfin, la somme de 200 euros due au titre du meuble haut de la cuisine et de la plaque vitrocéramique ne tient pas compte de la vétusté des biens remplacés, Madame [R] [C] [X] ayant occupé les lieux pendant neuf ans. Il convient d’y imputer un taux de vétusté à hauteur de 50 %. Par conséquent, Madame [R] [C] [X] sera tenue au paiement de la somme de 100 euros au titre des dégradations de la plaque vitrocéramique et du meuble haut de la cuisine, et à la somme de 700 euros au titre de la fourniture d’un four et d’une hotte.
Enfin, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, souligne que Madame [R] [C] [X] n’est pas redevable du paiement des factures au titre du changement des deux toilettes pour un montant de 600 euros, de la modification de la plomberie pour un montant total de 450 euros, ainsi que des modifications dans la salle de bain tenant au carrelage et à la pose d’une baignoire pour un montant de total de 2170 euros (700 + 620 + 850). En effet, il ressort des pièces susvisées que les toilettes n’ont pas été dégradés mais seulement usées, et la S.C.I LES 4 K INVEST ne rapporte pas la preuve que leur dysfonctionnement ne résulte pas seulement de son utilisation normale par la locataire. De même, la baignoire présente un « état usagé » et de fonctionnement autant dans l’état des lieux d’entrée que de sortie, soulignant l’absence de dégradations causées par Madame [R] [C] [X]. L’état de la plomberie n’étant pas constaté dans l’état des lieux d’entrée ou de sortie, la S.C.I LES 4 K INVEST ne rapporte pas la preuve que la locataire l’a dégradée et a rendu sa modification nécessaire.
Par conséquent, Madame [R] [C] [X] ne sera pas tenue au paiement de la somme de 3220 euros au titre du changement des deux toilettes, de la modification de la plomberie ainsi que des modifications dans la salle de bain tenant au carrelage et à la pose d’une baignoire.
Ainsi, s’agissant de la facture du 3 septembre 2025 d’un montant de 15 950 euros hors taxe, Madame [R] [C] [X] sera tenue au paiement de la somme de 3535,50 euros, à laquelle il convient d’appliquer la taxe sur la valeur ajoutée de 10%, soit la somme de 3889,05 euros TTC.
Madame [R] [C] [X] est redevable de la somme totale de 4339,05 euros à la S.C.I LES 4 K INVEST au titre des dégradations locatives.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu de l’objet du dépôt de garantie, il sera fait droit à demande du bailleur en conservation du dépôt de garantie d’un montant de 810 euros pour sûreté de sa créance, qu’il y a lieu de déduire des sommes dues.
En conséquence, Madame [R] [C] [X] sera condamnée à payer 3529,05 euros à S.C.I LES 4 K INVEST au titre des dégradations locatives.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité perçue dans le cadre du protocole d’accord transactionnel
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [R] [C] [X] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5]que la locataire a perçu 2 225 euros au titre du coût du remplacement du parquet endommagé ainsi que 275 euros au titre du coût de remplacement du meuble sous évier. Si Madame [R] [C] [X] affirme que cet accord avait vocation à l’indemniser du préjudice résultant de la détérioration du parquet et du meuble sous évier suite au dégât des eaux, il ressort des termes même de cet accord que la somme versée avait pour but de lui permettre d’effectuer les travaux de réparation. Or, il ressort de l’état des lieux de sortie en date du 20 mai 2025 que les réparations précitées n’ont pas été effectuées. Ainsi, la S.C.I LES 4 K INVEST qui a été contrainte d’effectuer les travaux de remplacement du parquet par du carrelage dans la chambre est fondée à demander le paiement des réparations réalisées afin de rénover le sol de la chambre. Néanmoins, le coût de la rénovation du parquet et du meuble sous évier étant d’ores et déjà indemnisés par la condamnation de Madame [R] [C] [X] au titre des dégradations locatives, la demande de la S.C.I LES 4 K INVEST sera rejetée.
En conséquence, la S.C.I LES 4 K INVEST sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2530 euros au titre de l’indemnité perçue dans le cadre du protocole d’accord transactionnel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [C] [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I LES 4 K INVEST afin d’obtenir paiement de l’arriéré locatif et des réparations rendues nécessaires par les dégradations locatives de Madame [R] [C] [X], cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNONS Madame [R] [C] [X] à payer à la S.C.I LES 4 K INVEST la somme de 9 853,10 euros au titre des arriérés locatifs ;
DEBOUTONS Madame [R] [C] [X] de sa demande d’octroi de délais de paiement de sa dette locative ;
AUTORISONS la S.C.I LES 4 K INVEST à conserver le montant du dépôt de garantie s’élevant à 810 euros ;
CONDAMNONS Madame [R] [C] [X] à payer à la S.C.I LES 4 K INVEST la somme de 3529,05 euros au titre des dégradations locatives ;
DEBOUTONS la S.C.I LES 4 K INVEST de sa demande tendant à la condamnation de Madame [R] [C] [X] au paiement de la somme de 2530 euros au titre de l’indemnité perçue dans le cadre du protocole d’accord transactionnel ;
CONDAMNONS Madame [R] [C] [X] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [R] [C] [X] à payer à la S.C.I LES 4 K INVEST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
LE GREFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTON
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