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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 12 déc. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGFK
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 12.12.2025
à Me Michèle SOLA
Copie certifiée conforme
délivrée le 12.12.2025
à
Me François-xavier NIHOUARN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2025
PRONONCE fixé au 12 décembre 2025
jugement contradictoire, prononcé sur le siège
ENTRE :
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS representé par son recouvreur LA SOCIETE MCS, dont le siège social est sis 12, rue James Watt – 93200 SAINT DENIS
Créancier poursuivant représenté par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS et Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [E] [X] [Y], né le 28 décembre 1962 à BAC LIEU Vietnam demeurant 3, avenue du Terrier – 44300 NANTES
Madame [K] [Z] [L] épouse [Y], née le 15 mai 1963 à BAC LIEU Vietnam demeurant 3, avenue du Terrier – 44300 NANTES
Débiteurs saisis représentés par Me François-xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES
Par jugement en date du 12 septembre 2025 le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’adjudication à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.
Le delibéré a été prononcé sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de
l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.
Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 5 avril 2024 par la SCP Jorand-Gobert-Richard-Van Gorkum à Monsieur et Madame [Y] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de Nantes.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire non susceptible d’appel.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie
conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne la radiation du commandement en date du 5 avril 2024
et publié au service de la publicité foncière de Nantes le 4 juin 2024 volume 2024 S numéro 29.
Dit que le conservera sauf convention contraire avec les parties la charge des frais de la saisie.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sylvie DUBO Géraldine GREMILLET
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